Tribunal judiciaire de Paris, 10 juin 2026, 26/52968
Mots clés
Contrats • Contrats divers • Demande en paiement relative à un autre contrat • caducité • référé • société • immobilier • syndicat • vestiaire • principal • siège • syndic
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :26/52968
- Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
- Référence abrégée : TJ Paris, 10 juin 2026, n° 26/52968
- Identifiant Judilibre :6a397f28cdc6046d47476061
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Résumé
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Partie demanderesse
CC'S BREAKFAST IN AMERICA
défendu(e) par RAYNALDY Jacques
Parties défenderesses
FRENCH TOAST
défendu(e) par CHAIGNEAU Nicolas du Cabinet CPNC AVOCATS
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/52968 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCOSJ
N° :1-CH
Assignation du :
15 Avril 2026
16 Avril 2026
[1]
[1] 2 Copies certifiées
conformes
délivrées le:
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
rendue en référé le 10 juin 2026
par Rémi FERREIRA, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Cadre-greffier,
DEMANDERESSE
La société CC'S BREAKFAST IN AMERICA
[Adresse 1] (siège social)
[Adresse 2] (établissement principal)
Ayant pour avocat Maître Jacques RAYNALDY, vestiaire #P0164,
non comparant
DEFENDEURS
La société FRENCH TOAST
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Nicolas CHAIGNEAU de la SELARL CPNC Avocats, avocats au barreau de PARIS - #D0230, non comparant
Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 3] représenté par son syndic en exercice DEFI CONSEIL IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 4]
non représenté
DÉBATS
A l'audience du 10 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Rémi FERREIRA, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Cadre-greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
Vu l'assignation en référé délivrée le 15 et 16 avril 2026 ;
Vu les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile ;
Vu l'absence de comparution sans motif légitime de la partie demanderesse à l'audience du 10 juin 2026, date à laquelle l'affaire était appelée ;
Attendu qu'en application de l'article 468 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer la citation caduque et de rappeler que la présente décision de caducité peut être rapportée si la demanderesse fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, Déclarons la citation délivrée par la demanderesse caduque ; Disons que la déclaration de caducité peut être rapportée si dans le délai de 15 jours, la partie demanderesse fait connaître au greffe le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens ; FAIT A [Localité 1], le 10 juin 2026 Le Greffier, Le Président, Célia HADBOUN Rémi FERREIRACommentaires sur cette affaire
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