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Tribunal de grande instance de Paris, 28 octobre 2003, 2002/18386

Mots clés
déchéance de la marque • intérêt à agir • usage sérieux • preuve • déchéance de la marque • société • produits • propriété • déchéance • ressort • vente • remise • vestiaire • recours • recouvrement

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2002/18386
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 28 oct. 2003, n° 2002/18386
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : SATELIT E
  • Classification pour les marques : CL14
  • Numéros d'enregistrement : 556378
  • Parties : ART DIFFUS SARL c. DRUGUET SA

Résumé

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Parties demanderesses
A.R.L. ART DIFFUS
Parties défenderesses

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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème Chambre 1ère Section JUGEMENT rendu le 28 Octobre 2003 № RG : 02/18386 DEMANDERESSE S.A.R.L. ART DIFFUS [...] 75002 PARIS représentée par Me Marc SAB ATTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D.1840 DÉFENDERESSE S.A. DRUGUET [...], E 08 024 BARCELONE ESPAGNE défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude A, Vice-Président Edouard L, Vice-Président Marguerite-Marie M. Vice-Président Assistés d'Annie V, Premier Greffier, DÉBATS A l'audience du 10 Septembre 2003 tenue publiquement devant Marguerite-Marie M - Vice-Président, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé en audience publique Réputé Contradictoire en premier ressort FAITS La Société ART DIFFUS SA.R.L, désignée Sté ART DIFFUS, (nom commercial : SATELLITE-PARIS), est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés (RC.S.) le 14 novembre 1984; Selon l'extrait Kbis la concernant, elle exerce notamment outre l'activité de "vente au détail de bijoux et maroquinerie fantaisie.", la "Création et diffusion commerciale d'objets artistiques et architecturaux. Création fabrication reproduction distribution diffusion et vente d'oeuvres (artistiques, architecturales) de produits, de documents sous les formes les phi diverses de bijoux fantaisie et accessoire de mode ,la création, l'importation, la distribution d'ouvrage en métaux précieux, pierres précieuses, pierres fines et pierres précieuses (...)"; La Société DRUGUET SA., désignée Sté DRUGUET, est une société de droit espagnol dont le Siège est à Barcelone (Espagne); Le 12 juin 1990, cette société a déposé à l'Organisation Mondiale de la Propriété Industrielle (O.M.P.I.) la marque "SATELIT-E" enregistrée sous le n°556 378 pour désigner les produits et services de la classe 14 ("Horloge, joaillerie, orfèvrerie, perles, pierres précieuses, bijouterie") en revendiquant notamment une protection Française; PROCÉDURE-THÈSES DES PARTIES Par exploits d'huissier du 04 décembre 2002, La Société ART DIFFUS S.A.R.L. a fait assigner la Société DRUGUET S.A. (société de droit espagnol) devant le présent Tribunal selon les dispositions de l'article 4 §3 du règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale; La Sté ART DIFFUS demande au Tribunal de : - Déclarer déchue en application de l'article L 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle (C.P.I.), la partie française de la marque internationale SATELIT-E n°556 378, pour désigner tous les produits revendiq ués dans son libellé, pour non usage; - Ordonner la radiation totale de la partie Française de la marque internationale SATELIT-E n° 556 378; - Ordonner la transmission à l'Institut de la Propriété Industrielle, par les soins de M. le Greffier, du jugement à intervenir, en vue de son inscription au Registre National des Marques (R.N.M.) ainsi qu'au Registre des Marques Internationales; - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou autres vies de recours; - Condamner la Sté DRUGUET aux entiers dépens dont le recouvrement pourra être opéré par Me Marc S selon l'article 699 du N.CP.C; A l'appui de ses prétentions, la Sté ART DD7FUS fait valoir : - que les produits revendiqués dans le libellé de la marque SATELIT-E ont trait à ses activités; - que, pour les besoins de sa propre exploitation, elle a le plus grand intérêt à demander que soit prononcée la déchéance de la partie Française de la marque SATELIT-E pour non usage par application de l'article L 714-5 du C.P.I.; - qu'en l'espèce, cette marque, qui a plus de 5 ans n'a pas été exploitée pendant une période ininterrompue de 5 ans pour désigner l'ensemble des produits et services revendiqués dans son libellé comme cela résulte de l'enquête réalisée à la demande de la Sté ART DIFFUS; Quoique régulièrement assignée (l'assignation ayant été remise le 16 décembre 2002 en main propre à M. Adolfo DRUGUET, Président de la société), la Sté DRUGUET n'a pas constitué avocat; En application des articles 473 et suivants du N.C.P.C., le présent jugement étant susceptible d'appel sera donc réputé contradictoire; La clôture de la procédure était prononcée le 16 juin 2003; Conformément à l'article 786 du Nouveau Code de procédure Civile, l'affaire était plaidée à l'audience du 10 septembre 2003 devant Mme M, Vice-Président, qui en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré, le jugement étant rendu le 28 octobre 2003

; MOTIFS

Attendu qu'au regard de la date de la remise de l'assignation entre les mains du responsable de la société défenderesse et de la date de clôture de la présente procédure, les droits de la défense ont été respectés au regard des délais prévus à l'article 643 du N.C.P.C. relatif aux significations à l'étranger; Attendu, par ailleurs, qu'étant titulaire d'un nom commercial (SATELLITE- PARIS) quasiment identique à la marque litigieuse (SATELIT-E), la société demanderesse a donc bien un intérêt à agir, les deux sociétés exerçant leur activité dans le même secteur; Attendu qu'il ressort de l'enquête d'usage, visé dans le bordereau de communication de pièces annexé à l'assignation conformément aux dispositions de l'article 56 du N.C.P.C., qu'il est possible de commander les produits mais uniquement par fax ou téléphone depuis la France, un représentant pouvant venir déposer ceux-ci à domicile; que par ailleurs, les points de vente les plus proches de la France se trouvent en Andorre; que cependant l'une de ces boutiques ainsi contactées, n'avait jamais entendu parler de la marque/gamme "S ATELIT-E" et ne vendait plus les produits de la Sté DRUGUET alors que l'autre, vendant bien tous les bijoux de la société défenderesse, ne connaissait aucun article portant le nom de "SATELIT-E"; Attendu que la preuve de l'exploitation incombant au titulaire de la marque contestée selon l'article L 714-5 du C.P.I., et la Sté DRUGUET, qui a pourtant eu connaissance de ces données, n'ayant pas jugé utile de se manifester et d'établir la réalité d'une commercialisation de ses produits en France, il y a donc lieu de constater qu'effectivement, la marque litigieuse n'apparaît pas utilisée en France par son titulaire et doit faire l'objet d'une déchéance; Attendu qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision et de condamner la société défenderesse aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vidant son délibéré du 16 septembre 2003, Reçoit la Société ART DIFFUS S.A.R.L. en sa demande et la dit bien fondée, En conséquence, Prononce la déchéance de la partie française des droits de la société de droit espagnol DRUGUET S.A. sur la marque internationale SATELIT-E enregistrée sous le n°556 378 avec effet au 04 décembre 1997 pour le s produits et services relevant de la classe 14 qu'elle désigne; Dit que, sur réquisition du Greffier ou de l'une des parties, le présent jugement passé en force de chose jugée, sera transmis à l'Institut National de la Propriété Industrielle pour inscriptions au Registre National des Marques et au Registre International des Marques; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ; Condamne la société de droit espagnol DRUGUET S.A. aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marc S, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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