Tribunal administratif de Toulon, 30 juin 2026, 2403890
Mots clés
sci • société • rapport • requête • principal • préjudice • rejet • prescription • preuve • propriété • référé • réparation • requis • ressort • risque
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
- Numéro d'affaire :2403890
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Expertise / Médiation
- Référence abrégée : TA Toulon, 30 juin 2026, n° 2403890
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SCP LESAGE BERGUET GOUARD-ROBERT
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Résumé
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Partie requérante
SCI MLM
Parties défenderesses
SAS Travaux Publics Spada
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 10 avril 2025, la société civile immobilière MLM, représentée par Me Hoffmann, demande au juge des référés : 1°) statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé, notamment, de décrire les désordres affectant la villa située sur la parcelle cadastrée BX n°0009, 0010 et 0011, de donner un avis sur les causes et origines desdits désordres et de préciser la nature et l'étendue des travaux permettant d'y remédier ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et de la SAS Travaux Publics Spada la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le 05 novembre 2019, la commune de Saint-Cyr-Sur-Mer a notifié à la SAS Travaux Publics Spada un marché de travaux ayant pour objet la réparation de la digue du port de la Madrague ; pour la réalisation de ces travaux, la SAS Travaux Spada a démoli la digue préexistante et creusé autour et au droit de sa propriété à l'aide de brises-roche, de pelles hydrauliques et de rouleaux compacteurs ; aucune procédure d'expertise préventive ni même aucun constat n'a été fait à l'initiative de la commune ou de l'entreprise avant le début des travaux ; - deux réunions ont eu lieu avec la commune et la société Spada pour constater l'ensemble des désordres (fissures sur le bâti) le 11/10/22 et le 17/05/23 ; elle a également fait établir un constat par un commissaire de justice le 15 janvier 2024 et a sollicité un rapport auprès de M. C..., architecte et expert près la cour administrative d'appel de Marseille lequel a estimé que les désordres peuvent être imputés aux travaux réalisés ; - en sa qualité de tiers par rapport aux travaux entrepris, elle peut engager la responsabilité de la collectivité et de l'entrepreneur ; - le caractère « manifeste » ou « improbable » de l'absence de lien de causalité fait ici indubitablement défaut. Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2024, la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, représentée par Me Jacquemin, conclut à titre principal au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. A titre subsidiaire, elle demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage. Elle fait valoir que : - la SCI MLM a déjà fait procéder par l'intermédiaire de commissaires de justice au constat précis et détaillé des désordres allégués ; la mission de l'expert n'apporterait donc aucun éclairage technique utile et nouveau ; - il n'est produit aucun élément sur la situation et l'état des lieux préexistants au prétendu sinistre ; la carence de la société requérante dans l'administration de la preuve devra conduire au rejet de la requête ; - dans ses conclusions, l'expert mandaté par la SCI MLM prend beaucoup de précautions à confirmer la thèse de la société requérante, en employant les formulations « pouvant être l'objet », « peut avoir créé », « ont pu provoquer » ; malgré les compétences techniques d'un expert auprès de la Cour, il n'a pu être démontré un quelconque lien de causalité. Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2025, la SAS Travaux Publics Spada, représentée par Me Kerkerian, formule les protestations et réserves d'usage. Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...). 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur. 3. La demande d'expertise présentée par la SCI MLM vise notamment à décrire les désordres affectant la villa Les treize vents - La Madrague à Saint-Cyr-sur-Mer, à déterminer la ou les causes de ces désordres et les travaux nécessaires pour y remédier. Pour justifier de l'utilité de cette mesure, la SCI MLM expose que d'importants travaux ont été entrepris par la commune de Saint-Cyr-sur-Mer pour renforcer la digue qui protège le port, laquelle débute devant la villa et qu'il ressort du rapport de l'expertise non contradictoire qu'elle a diligentée que l'expert a estimé que l'intervention des engins de chantiers (brise-roche, pelles hydrauliques, rouleaux compacteurs) peut avoir créé des vibrations transmises aux façades provoquant la fissuration, ou aggravant la fissuration existante antérieurement très peu visible et qui ont pu provoquer les infiltrations en aggravant la fissuration de la liaison entre la toiture de ce corps de bâtiment et la terrasse supérieure. En l'état de l'instruction, l'expertise sollicitée apparaît donc utile et entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l'expert comme précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 4. En revanche, il n'appartient pas au juge des référés de donner acte de protestations et de réserves. Par suite, les conclusions en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. 5. Enfin, il n'y a pas lieu, dans la présente instance de référé, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : M. B... A..., demeurant Campagne de Janet, chemin du petit Janet à Lambesc (13410) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°- se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties, de recevoir contradictoirement les explications des parties et prendre connaissances des documents détenus par les parties ; 2°- procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant la villa, estimer leur date d'apparition et dire s'ils sont évolutifs ou généralisés et donner tous les éléments utiles d'appréciation sur la ou les causes des désordres constatés et, dans le cas de causes multiples ou d'imputabilités à plusieurs intervenants, en indiquer la part d'imputabilité à chacune des causes et/ou des intervenants ; 3°- indiquer la nature et le coût des travaux propres à remédier à ces désordres ; 4°- indiquer les travaux éventuels à réaliser d'urgence, dès lors que les désordres relevés seraient de nature à constituer un risque pour la sécurité des usagers ; 5°- recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer les parties quant aux responsabilités éventuellement encourues et quant aux préjudices de toute nature subis. Article 2 : Les mesures d'expertise se dérouleront au contradictoire de la SCI MLM, de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et de la société SAS Travaux Publics Spada. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : L'expert, qui se rendra sur les lieux, se fera communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission et il pourra entendre toute personne susceptible de l'éclairer. Article 5 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro dans le délai de 6 mois à compter de la notification de la présente décision accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI MLM, à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et à la SAS Travaux Publics Spada et à l'expert M. B... A.... Fait à Toulon, le 30 juin 2026. La juge des référés, Signé S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Et par délégation, La greffière.Commentaires sur cette affaire
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