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Tribunal administratif de Nantes, 10 décembre 2025, 2419574

Mots clés
société • requête • désistement • subsidiaire • principal • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nantes
10 décembre 2025
Tribunal interrégional de tarification sanitaire et sociale
8 novembre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2419574
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Nantes, 10 déc. 2025, n° 2419574
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal interrégional de tarification sanitaire et sociale, 8 novembre 2024
  • Avocat(s) : SELARL CORMIER - BADIN
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Résumé

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Partie requérante
Clinea
Parties défenderesses
Ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024 auprès du tribunal interrégional de tarification sanitaire et sociale sous le n° 24. 127, la société par actions simplifiées Clinea, représentée par Me Cormier, demande au tribunal : 1°) de réformer l'arrêté du 8 novembre 2024 portant fixation des dotations MIGAC, dotations SMR, dotations activités de psychiatries, USLD, structures d'urgence et des forfaits du centre de rééducation fonctionnelle Treboul au titre de l'année 2024 afin d'augmenter de 88 230,31 euros le montant de la dotation de transition, d'augmenter de 215 383 euros le montant de la dotation populationnelle et en conséquence de porter le montant total de la dotation forfaitaire populationnelle et pédiatrique à la somme de 4 378 248,31 euros et d'en tenir compte sur le montant des acomptes mensuels à verser à l'établissement à compter du 1er janvier 2025 ; 2°) à titres subsidiaire d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2024 portant fixation des dotations MIGAC, dotations SMR, dotations activités de psychiatries, USLD, structures d'urgence et des forfaits du centre de rééducation fonctionnelle Treboul au titre de l'année 2024 ; 3°) d'enjoindre à l'agence régionale de santé de Bretagne, à titre principal, de prendre un nouvel arrêté afin d'augmenter de 88 230,31 euros le montant de la dotation de transition pour la porter au total de moins 404 055,69 euros, d'augmenter de 215 383 euros le montant de la dotation populationnelle pour la porter au total de 4 782 304 euros et en conséquence de porter le montant total de la dotation forfaitaire populationnelle pédiatrique à la somme de 4 378 248,31 euros et d'en tenir compte sur le montant des financements alloués à l'établissement, et à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'agence régionale de santé Bretagne à réexaminer le montant de la dotation populationnelle allouée à l'établissement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2025, la société par actions simplifiées Clinea déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code de la sécurité sociale ; le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (…) ». Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2025, la société par actions simplifiées Clinea a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société par actions simplifiées Clinea. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées Clinea, à l'agence régionale de santé de Bretagne et à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées. Fait à Nantes, le 10 décembre 2025. La présidente, M. A... La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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