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Cour d'appel de Grenoble, 9 septembre 2025, 23/01812

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'action directe d'une personne • Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement • sci • société

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
28 mai 2026
Cour d'appel de Grenoble
9 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Vienne
16 mars 2023
Tribunal judiciaire de Vienne
6 juin 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/01812
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Grenoble, 9 sept. 2025, n° 23/01812
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Vienne, 6 juin 2019
  • Identifiant Judilibre :68c25c457c748c042dac29d4
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Résumé

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Texte intégral

N° RG 23/01812 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L2B4 C1 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à Me Adélaïde FREIRE-MARQUES SELARL FESSLER & ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE CIVILE SECTION B

ARRÊT

DU MARDI 09 SEPTEMBRE 2025 Appel d'un jugement (N° R.G 21/00432) rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en date du 16 mars 2023, suivant déclaration d'appel du 09 Mai 2023 APPELANTE : S.A.S. ASPIRELEC, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU INTIM ÉES : S.A.R.L. FAVI, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me François CHARPIN, avocat au barreau de LYON S.C.I. [H], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 4] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Anne-Laure PLISKINE, conseillère faisant fonction de présidente, Mme Ludivine CHETAIL, conseillère M Lionel BRUNO, conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 12 Mai 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de Présidente, et Mme Ludivine Chetail, conseillère chargée du rapport d'audience, assistées de Mme Claire Chevallet, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions et Me François CHARPIN en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SCI [H] est propriétaire de plusieurs biens immobiliers sis [Adresse 1] (Isère), constitués de locaux commerciaux et de trois appartements à usage d'habitation. Ces biens se trouvent à proximité du siège de la SARL Favi qui a fait édifier un immeuble de bureaux et de stockage, lequel est exploité depuis le mois de mars 2018. Le bâtiment de la SARL Favi est équipé d'un système d'aspiration et de filtration qui a été fourni parla SAS Aspirelec. La SCI [H] s'est plainte auprès de la SARL Favi de nuisances sonores importantes générées par ce système d'aspiration et de filtration. Par courrier recommandé en date du 20 décembre 2018, l'avocat de la SCI [H] a mis en demeure la SARL Favi de faire cesser toute nuisance auditive dans un délai d'un mois. Par assignation du 23 avril 2019, la SCI [H] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne aux fins d'expertise. Par ordonnance du 6 juin 2019, le juge des référés ordonné une expertise et désigné M. [G] [C] pour y procéder. L'expert a déposé son rapport le 30 novembre 2020. Suite à une demande de la SCI [H], la SARL Favi a indiqué par courrier du 11 janvier 2021 que des démarches avaient été engagées auprès de professionnels afin de mettre aux normes le système d'aspiration et de filtration et que les travaux devraient être réalisés sous 10 semaines. Par assignation du 14 avril 2021, la SCI [H] a saisi le tribunal judiciaire de Vienne aux fins d'indemnisation. Par assignation du 3 juin 2021, la SARL FAVI a fait assigner la SAS Aspirelec en intervention forcée. Par jugement en date du 16 mars 2023, le tribunal judiciaire de Vienne a : - dit que la responsabilité de la SARL Favi est engagée sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage ; - constaté que la SARL Favi justifie de la réalisation des travaux de mise en conformité de son système d'aspiration et de filtration ; - débouté la SCI [H] de sa demande tendant à la condamnation de la SARL Favi à réaliser les travaux de mise en conformité du système d'aspiration et de filtration ; - débouté la SCI [H] de sa demande tendant à la condamnation de la SARL Favi à lui réparer son préjudice de pertes de loyers ; - déclaré recevable la demande de la SCI [H] tendant à la condamnation de la SARL Favi à lui réparer son préjudice de jouissance ; - condamné la SARL Favi à payer à la SCI [H] la somme de 5 000 euros au titre de la réparation de son préjudice de jouissance ; - dit qu'est réputée non écrite la partie suivante de la clause 5.4.2. intégrée au contrat conclu entre la SAS Aspirelec et la SARL Favi : 'il appartient à l'acheteur de vérifier, en fonction des lieux et de son activité, la confomité de l'installation à la législation sur le bruit. (...) La responsabilité de la société Aspirelec ne pourra pas être engagée notamment au titre de la réglementation issue du code de l'enviironnement et du code de la santé publique. Plus généralement, en cas de non-conformité de l'installation à la législation applicable à l'activité de l'acheteur, la société Aspir'elec ne sera tenue à aucune garantie légale ou contractuelle' ; - débouté la SARL Favi de sa demande tendant à être relevée et garantie par la SAS Aspirelec de sa condamnation à l'égard de la SCI [H] ; - dit que les conditions de la responsabilité contractuelle de la SAS Aspirelec pour manquement à son obligation de livrer un ouvrage exempt de vice à l'égard de la SARL Favi sont réunies ; - condamné la SAS Aspirelec à payer à la SARL Favi la somme de 61 888 euros en réparation de son préjudice matériel consécutif à la réalisation des travaux de mise en conformité ; - condamné la SARL Favi à payer à la SCI [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SAS Aspirelec à payer à la SARL Favi la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SAS Aspirelec aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire ; - accordé à Me Rochefort, avocat au barreau de Vienne, le droit reconnu par l'article 699 du code de procédure civile ; - rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Par déclaration d'appel en date du 9 mai 2023, la SAS Aspirelec a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : - rejeté sa demande de voir appliquer la clause de non garantie incluse dans le contrat conclu avec la SARL Favi ; - dit qu'est réputée non écrite la partie suivante de la clause 5.4.2, intégrée au contrat conclu entre la SAS Aspirelec et la SARL Favi : 'Il appartient à l'acheteur de vérifier, en fonction des lieux et de son activité, la conformité de l'installation à la législation sur le bruit ('). La responsabilité de la société Aspir'Elec ne pourra pas être engagée notamment au titre de la règlementation issue du code de l'environnement et du code de la santé publique. Plus généralement, en cas de non-conformité de l'installation à la législation applicable à l'activité de l'acheteur, la société Aspir'Elec ne sera tenue à aucune garantie légale ou contractuelle' ; - rejeté sa demande de voir déclarer qu'elle n'a commis aucune faute contractuelle et que sa garantie n'est pas acquise ; - dit que les conditions de sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de livrer un ouvrage exempt de vice à l'égard de la SARL Favi sont réunies ; - rejeté sa demande subsidiaire de voir juger que sa garantie ne pourra pas porter sur les condamnations au titre de la perte des loyers et de la perte de jouissance de la SARL [H] ; - condamné la SAS Aspirelec à payer à la SARL Favi la somme de 61 888 euros en réparation de son préjudice matériel consécutif à la réalisation des travaux de mise en conformité ; - condamné la SAS Aspirelec à payer à la SARL Favi la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SAS Aspirelec aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire ; - accordé à Me Rochefort, avocat au barreau de Vienne, le droit reconnu par l'article 699 du code de procédure civile. La SARL Favi a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, la SAS Aspirelec demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SARL Favi de sa demande d'être relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre par la SAS Aspirelec ; - réformer le jugement rendu en ce qu'il a dit qu'est réputée non écrite la partie suivante de la clause 5.4.2. intégrée au contrat conclu entre la SAS Aspirelec et la SARL Favi : 'il appartient à l'acheteur de vérifier, en fonction des lieux et de son activité, la conformité de l'installation à la législation sur le bruit ('). La responsabilité de la société Aspir'Elec ne pourra pas être engagée notamment au titre de la réglementation issue du code de l'environnement et du code de la santé publique. Plus généralement, en cas de non-conformité de l'installation à la législation applicable à l'activité de l'acheteur, la société Aspir'Elec ne sera tenue à aucune garantie légale ou contractuelle' ; - réformer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la SAS Aspirelec à payer à la SARL Favi la somme de 61 888 euros au titre des travaux d'insonorisation ; - réformer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la SAS Aspirelec à payer à la SARL Favi la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - réformer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la SAS Aspirelec aux entiers dépens, ce compris les frais d'expertise judiciaire ; - confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté la SARL Favi de sa demande d'être relevée et garantie par la SAS Aspirelec au titre du préjudice de jouissance alloué à la SCI [H] ; Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de : - ordonner l'application de la clause de non garantie incluse dans le contrat conclu entre la SARL Favi et la SAS Aspirelec ; - déclarer que la SAS Aspirelec n'a commis aucune faute contractuelle et que sa garantie n'est donc pas acquise ; - débouter, en conséquence, la SARL Favi de ses demandes formulées à l'encontre de la SAS Aspirelec ; - condamner la SARL Favi à régler à la société Aspirelec la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, la SARL Favi demande à la cour de déclarer la SAS Aspirelec non fondée en son appel, de la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident, et en conséquence, de réformer la décision en ce qu'elle a déclaré recevable la demande de la SCI [H] tendant à la condamnation de la société Favi à réparer son préjudice de jouissance, condamné la SARL Favi à payer à la SCI [H] la somme de 5 000 euros au titre de la réparation de son préjudice de jouissance, et débouté la SARL Favi de sa demande tendant d'être relevée et garantie par la SAS Aspirelec de sa condamnation à l'égard de la SCI [H], pour le surplus de confirmer la décision entreprise, et y ajoutant de : - déclarer irrecevable la demande de la société [H] tendant à la condamnation d'un préjudice de jouissance ; - débouter la société [H] de toutes demandes faites à ce titre ; - à titre subsidiaire sur ce point, si un préjudice de jouissance devait être mis à la charge de la société Favi, il est demandé la condamnation de la société Aspirelec à la relever et garantir également sur ce point ; - en tout état de cause : condamner la société Aspirelec à payer à la société Favi la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Les conclusions de la SAS Aspirelec ont été signifiées à la SCI [H], intimée qui n'a pas constitué avocat, le 29 décembre 2023, celles de la SARL Favi le 4 octobre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

La SCI [H], intimée citée à l'étude, n'a pas constitué avocat ; le présent arrêt est rendu par défaut. 1. Sur la demande d'indemnisation de la SCI [H] à l'encontre de la SARL Favi au titre d'un préjudice de jouissance :

Moyens des parties

La SARL Favi soutient que la SCI [H] est irrecevable à agir aux fins d'indemnisation d'un préjudice de jouissance pour le compte de ses locataires. En tout état de cause, elle estime la demande d'indemnisation exorbitante. Réponse de la cour Il a été jugé de manière définitive en l'absence d'appel sur ce pointque la SARL Favi est engage sa responsabilité pour trouble anormal du voisinage à l'égard de la SCI [H]. La juridiction de première instance a motivé sa décision comme suit sur ce point : - 'La SCI [H] subit, en sa qualité de propriétaire des biens se situant à proximité de l'immeuble de la SARL Favi, dont certains sont occupés par elle, un préjudice de jouissance personnel qui lui donne qualité et intérêt pour agir' ; - ' au regard de l'importance des taux d'émergence relevés par l'expert, de la période de trois ans sur laquelle la réparation est sollicitée, mais compte tenu, aussi, de ce que les troubles n'étaient perceptibles que de jour, le système d'aspiration et de filtration étant à l'arrêt durant la nuit, le préjudice de jouissance de la SCI [H] sera fixé, au total, à 5 000 euros'. Cette analyse correspond aux éléments du dossier et, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point en application de l'article 955 du code de procédure civile. 2. Sur les demandes de la SARL Favi à l'encontre de la SAS Aspirelec : Moyens des parties La SARL Favi soutient que la SAS Aspirelec lui doit d'une part la prise en charge des frais de mise en conformité et d'autre part à être relevée et garantie des condamnations mises à sa charge au titre d'un préjudice de jouissance. Elle estime que le tribunal s'est contredit s'agissant du fait que la clause exonératoire de responsabilité viderait le contrat de sa substance et qu'en l'état elle ne pouvait utiliser le matériel livré par la société Aspirelec. Elle estime que la clause limitative ou exclusive de responsabilité ne lui est en aucune façon opposable alors qu'elle n'est nullement professionnelle en la matière. Elle souligne que la SAS Aspirelec a établi son devis après la visite des lieux, qu'elle ne pouvait faire croire qu'elle ignorait la présence d'un voisin à proximité de l'installation, et qu'elle a opté pour toutes les options proposées permettant de diminuer les nuisances sonores. Elle reproche à la SAS Aspirelec de n'avoir pas procédé à une étude acoustique. La SAS Aspirelec soutient qu'elle ne doit pas sa garantie à la SARL Favi dès lors que cette dernière est la première responsable à l'égard de ses voisins des nuisances sonores que son activité industrielle peut générer et qu'un recours contre l'installateur ne peut être engagé que si celui-ci a manqué à ses obligations contractuelles. Elle estime qu'il appartenait à la SARL Favi de s'assurer que le niveau sonore généré par l'installation était conforme aux contraintes environnementales, qu'elle était responsable de l'emplacement de l'aspiration et qu'elle aurait dû étudier une orientation différente de son atelier de production. Elle se prévaut des conditions du devis et en particulier d'une clause d'exclusion de responsabilité et de garantie. Elle souligne le fait qu'elle n'avait aucune maîtrise sur l'implantation des lieux. Elle estime que l'installation de l'aspiration ne souffre donc pas d'une non-conformité intrinsèque mais d'une non-conformité relativement au voisinage, et seule la SARL Favi était en position de s'assurer du respect des règles du code de santé publique compte tenu de l'environnement dans lequel s'inscrit son activité et de l'implantation qu'elle a choisie pour son bâtiment. Elle reproche à la SARL Favi de n'avoir pas fait faire une étude environnementale contrairement à ses préconisations, de ne l'avoir pas informée de la difficulté plus tôt et d'avoir omis de se conformer aux exigences de contrôle annuel. Réponse de la cour Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Pour que la SAS Aspirelec engage sa responsabilité, il doit être démontré qu'elle a commis une faute contractuelle en lien avec un préjudice subi par la SARL Favi. - sur la validité de la clause exonératoire Selon l'article 1170 du code civil, toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. En application de l'article 1710 du code civil, le louage d'ouvrage est un contrat par lequel une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. Ainsi que l'a relevé la juridiction de première instance, le contrat conclu entre la société Aspirelec et la société Favi est un contrat d'entreprise dans la mesure où la prestation fournie fait suite à une étude technique pour répondre aux besoins spécifiques de la SARL Favi. Il en résulte que l'obligation principale de la SAS Aspirelec était de délivrer une chose conforme à la réglementation en vigueur. L'article 5.4.2 du contrat intitulé 'exclusion de responsabilité et de garantie' prévoit (page 20) : 'Il appartient à l'acheteur de vérifier, en fonction des lieux et de son activité, la conformité de l'installation à la législation sur le bruit. L'acheteur reste pleinement responsable des éventuelles nuisances sonores pouvant être causées au voisinage ou à tout tiers. La responsabilité de la société Aspirelec ne pourra pas être engagée notamment au titre de la réglementation issue du code de l'environnement et du code de la santé publique. Plus généralement, en cas de non-conformité de l'installation à la législation applicable à l'activité de l'acheteur, la société Aspirelec ne sera tenue à aucune garantie légale ou contractuelle.' La juridiction de première instance a justement considéré d'une part que les deux derniers alinéas de cette clause devaient être réputées non écrites aux motifs qu'elle revenait à permettre à Aspirelec de livrer des installations qui ne sont pas utilisables, en l'état, par ses clients, sauf à ne pas respecter la réglementation applicable, sans qu'elle ait à en assumer les conséquences en termes de responsabilité, et d'autre part que les deux premiers alinéas ne portaient pas atteinte à la substance de l'obligation essentielle de la SAS Aspirelec en ce qu'elle concerne seulement les relations de l'un des contractants avec des tiers au contrat. Le jugement déféré doit être confirmé de ce chef. - sur l'existence d'une faute contractuelle Le devis accepté par la SARL Favi précise : - page 15 - article 3.10 'niveau sonore de l'installation' : 'Aucun cahier des charges n'a été établi à ce sujet par vos soins. Cependant, nous vous proposons la possibilité d'atténuer considérablement le niveau sonore de l'installation par la mise en place d'atténuateurs de fréquences sonores tels que : caissons insonorisants pour le ventilateur, silencieux pour réseau de tuyauterie, baffles acoustiques, etx (atténuation entre 4 et 10 dB/A selon options et configuration de l'air). L'acoustique est un métier à part entière, toutefois en fonction de vos impératifs par rapport à votre voisinage, nous vous remercions de nous faire part de vos obligations vis à vis de celui-ci quant aux exigences requises, pour que nous puissions vous conseiller et vous aider. Les niveaux sonores annoncés dans la présente offre correspondent à des mesures en air propre. Ils seront supérieurs lorsque l'air, selon la quantité et la granulométrie des pulvérulents.' - pages 20 et 21 - article 5.4 : '5.4.1 Informations et mesures techniques du bruit Bruit du ventilateur : reprendre le § 3.3.2, Filtre à écluse : environ 90 dB/A à chaque impulsion d'air comprimé, en l'état actuel des connaissances et des techniques, nous ne pouvons garantir un niveau sonore inférieur à +5 dB/A supplémentaire par rapport au niveau ambiant. Sans travaux de protection acoustique, le brut de l'installation pourra être supérieur à 70 dB/A. 5.4.2 Exclusion de responsabilité et de garantie Il appartient à l'acheteur de vérifier, en fonction des lieux et de son activité, la conformité de l'installation à la législation sur le bruit. L'acheteur reste pleinement responsable des éventuelles nuisances sonores pouvant être causées au voisinage ou à tout tiers. La responsabilité de la société Aspirelec ne pourra pas être engagée notamment au titre de la réglementation issue du code de l'environnement et du code de la santé publique. Plus généralement, en cas de non-conformité de l'installation à la législation applicable à l'activité de l'acheteur, la société Aspirelec ne sera tenue à aucune garantie légale ou contractuelle. 5.4.3 Travaux acoustiques Les travaux acoustiques ne sont jamais inclus dans notre prestation principale. Ils sont toujours réalisés en option et moyennant un supplément de prix. La création d'un mur acoustique peut permettre d'atténuer considérablement le bruit généré par l'installation d'aspiration. Par ailleurs, il est possible d'isoler les tuyauteries pour réduire encore le niveau sonore de l'ensemble.' Aucune des parties ne verse aux débats le rapport de l'expertise judiciaire. Cependant, il ressort du jugement contesté qu'il est constant que l'expert a constaté que sur l'ensemble des points de mesures qu'il a retenu, le taux d'émergence, c'est à dire la différence entre le niveau de bruit ambiant et le niveau de bruit résiduel, dépasse les seuils autorisés par le code de la santé publique. Il conclut que l'origine des nuisances dénoncées par la SCI [H] doit être trouvée dans le système d'aspiration et de filtration équipant l'immeuble de la SARL Favi. Or il entrait dans les obligations de la SAS Aspirelec, alors qu'elle a particulièrement attiré l'attention de sa cliente, la SARL Favi, sur la nécessité d'être en conformité avec la réglementation relative au bruit, de fournir, livrer et installer un produit conforme à la réglementation. Elle a manifestement manqué à ses obligations en regard de l'importance des taux d'émergence relevés par l'expert judiciaire. Cette faute engage ainsi sa responsabilité contractuelle. - sur la faute de la SARL Favi : La SARL Favi n'étant pas une professionnelle en la matière, elle ne peut lui être reproché de n'avoir pas sollicité une étude acoustique avant d'accepter le devis de la SAS Aspirelec. Elle n'a donc pas commis de faute de nature à exonérer, même partiellement la SAS Aspirelec de sa responsabilité. - sur l'application de la clause d'exclusion de garantie et l'indemnisation due à la SARL Favi : Contrairement à ce qu'a jugé la juridiction de première instance, les deux premiers alinéas de la clause d'exclusion de responsabilité et de garantie ne peuvent s'interpréter en ce sens que la SAS Aspirelec serait exonérée de toute responsabilité quant au préjudice subi par la SARL Favi au titre des condamnations prononcées à son encontre. A la lecture de cette clause, il apparaît que si la SARL Favi demeure responsable à l'égard des tiers, la SAS Aspirelec demeure responsable à l'égard de la SARL Favi. En regard de l'absence de faute de la SARL Favi, il convient de condamner la SAS Aspirelec d'une part à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre aux termes du jugement déféré et du présent arrêt, et d'autre part à payer à la SARL Favi la somme de 61 888 euros correspondant aux frais de mise en conformité qu'elle a dû engager. En effet, sans la faute contractuelle de la SAS Aspirelec, la SARL Favi n'aurait pas vu sa responsabilité engagée au titre du trouble anormal de voisinage. Le jugement déféré sera donc partiellement infirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a débouté la SARL Favi de sa demande tendant à être relevée et garantie par la SAS Aspirelec de sa condamnation à l'égard de la SCI [H] ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne la SAS Aspirelec à relever et garantir la SARL Favi de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre aux termes du jugement déféré ; Condamne la SAS Aspirelec à payer à la SARL Favi la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Aspirelec aux dépens de l'instance d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la chambre civile section B faisant fonction de présidente, et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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