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Conseil d'État, 16 avril 2026, 512704

Mots clés
requête • production • recours • requis • soulever

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
16 avril 2026
Commission nationale de l'informatique et des libertés
10 décembre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    512704
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    CE, 16 avr. 2026, n° 512704
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Commission nationale de l'informatique et des libertés, 10 décembre 2025
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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Ministre de l'intérieur
Ministère de l'intérieur
Direction de la sécurité intérieure
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 14 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, révélée par la lettre du 10 décembre 2025 de la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'accès aux données susceptibles de la concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par la direction de la sécurité intérieure (DGSI) dénommé « CRISTINA ». Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative ;

Considérant ce qui suit

: 1. En vertu des dispositions combinées du 7° de l'article R. 122-12 et de l'article R. 773-19 du code de justice administrative, le président de la formation spécialisée dans le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat peut rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 2. Pour solliciter de la formation spécialisée, créée par l'article L. 773-2 du code de justice administrative, qu'elle annule la décision révélée par le courrier de la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) du 10 décembre 2025, par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'accès aux données susceptibles de la concerner contenues dans le fichier dénommé « CRISTINA », Mme B... se borne à indiquer qu'elle conteste ce refus de communication sans soulever de moyens permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... ne peut, en conséquence, qu'être rejetée en application du 7° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Paris, le 16 avril 2026 Signé : Nathalie. ESCAUT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Julien Jedrzejczak

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