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Conseil d'État, 10ème Chambre, 7 juillet 2026, 509000

Mots clés
pourvoi • qualification • rapport • requis • statut • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
7 juillet 2026
Cour nationale du droit d'asile
2 juin 2025

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    509000
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet PAPC
  • Référence abrégée :
    CE, 10e ch., 7 juill. 2026, n° 509000
  • Rapporteur : Mme Charline Nicolas
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Cour nationale du droit d'asile, 2 juin 2025
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2026:509000.20260707
  • Avocat(s) : BARDOUL
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Résumé

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Parties demanderesses
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: M. E... A... A..., Mme C..., Mme D... A... A..., Mme F... A... A... et M. B... A... ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 27 décembre 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d'asile, et de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision nos 25004533, 25004501, 25004526, 25004530 et 25004531 du 2 juin 2025, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leurs demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 octobre 2025 et 14 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs demandes ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 500 euros, à verser à Me Bardoul, leur avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bardoul, avocat de M. A... et autres;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qu'ils attaquent, M. A... et autres soutiennent qu'elle est entachée d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle juge que les éléments qu'ils invoquent n'étaient pas suffisants pour renverser la présomption d'effectivité de la protection à laquelle ils ont droit au titre de l'asile sur le territoire grec. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E... A... A..., premier dénommé, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 9 juin 2026 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 7 juillet 2026. La présidente : Signé : Mme Rozen Noguellou, La rapporteure : Signé : Mme Sophie Delaporte La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

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