Tribunal administratif de Rennes, 31 octobre 2024, 2405948
Mots clés
requête • contrat • discrimination • rapport • rejet • requis • ressort • terme • absence • emploi • pouvoir • preuve • recours • référé • révision
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rennes
9 décembre 2025
Tribunal administratif de Rennes
31 octobre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
- Numéro d'affaire :2405948
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
- Référence abrégée : TA Rennes, 31 oct. 2024, n° 2405948
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SELARL ARES
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rennes
9 décembre 2025
Tribunal administratif de Rennes
31 octobre 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par COIRIER Pauline
Partie défenderesse
UNIVERSITE DE RENNES
défendu(e) par KERRIEN Nicolas du Cabinet ARES
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Coirier, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la délibération du jury de 6ème année d'études en sciences pharmaceutiques, filière officine, de l'université de Rennes ; 2°) d'enjoindre au jury de délibérer à nouveau sur sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Rennes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la délibération du jury en litige fait obstacle à son entrée dans la vie professionnelle et affecte sa situation financière ; elle ne peut honorer le contrat de travail à durée indéterminée en qualité de pharmacien assistant qui devait débuter le 2 septembre 2024 ; elle devra également résilier le bail de son logement, dès lors qu'elle ne peut plus régler son loyer ; elle ne dispose que d'un an pour valider l'épreuve du stage officinal, notamment l'épreuve orale, et sera, sinon, contrainte de repasser l'ensemble des épreuves de cette unité d'enseignement ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * le jury a pris en considération des critères d'appréciation étrangers à ses seuls mérites ; celui-ci s'est prononcé sur un ressenti global de son épreuve orale, ce qui mobilise des critères d'appréciation étrangers à ses seuls mérites ; elle a échangé avec le jury, qui n'a relevé aucun élément rédhibitoire ni faute déterminante, en termes de respect des règles de santé publique et de sécurité, qui justifierait qu'elle ne puisse exercer la profession de pharmacien ; * le jury a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses compétences et mérites ; il n'a pas statué sur ses résultats d'ensemble ni sur sa note d'épreuve orale de stage officinal ; sa note a été attribuée par les deux examinateurs de l'épreuve orale mais le jury n'a pas délibéré ; il a méconnu l'étendue de sa compétence en ne délibérant pas collégialement sur ses résultats ; cela fait également obstacle à ce que les notes attribuées par les différents examinateurs soient homogénéisées ; le jury doit se prononcer de manière globale, au regard de l'ensemble de ses notes et la note attribuée sur l'épreuve orale n'a pas été mise en perspective avec l'ensemble de ses résultats, ni même avec ceux en lien direct avec le stage officinal, notamment son rapport de stage et l'évaluation de son maître de stage ; * il n'existe aucune cohérence entre les notes attribuées aux deux épreuves orales, de première et seconde session ; le jury a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui attribuant une note équivalente à une note éliminatoire pour l'obtention de l'unité d'enseignement " stage officinal " et, par suite, l'obtention de son diplôme ; * l'échange avec le président du jury a révélé que lui ont été attribuées des erreurs qu'elle n'a pas commise. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, l'université de Rennes, représentée par la Selarl Ares, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite ; il n'existe pas d'obstacle à ce que Mme A redouble l'année pour laquelle elle a été ajournée ; la perspective de ce redoublement n'affecte pas suffisamment sa situation, dans la mesure où elle n'est pas privée de perspective d'emploi à court ou moyen terme et dans la mesure où les modalités de contrôle des connaissances et des compétences (MCCC) du diplôme prévoient que les unités d'enseignement validées sont définitivement acquises ; un contrat pédagogique sera conclu, aux termes duquel Mme A n'aura en principe à repasser que l'épreuve non validée ; si le contrat de travail ne peut effectivement être mis en œuvre, Mme A n'établit pas être dans l'impossibilité de trouver un emploi, son diplôme de deuxième cycle de pharmacie lui permettant de trouver un travail dans son secteur d'activité et d'études ; il lui appartient de résilier le bail du logement dont elle ne peut assumer la charge financière ; - Mme A ne soulève aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; en particulier : * elle a été évaluée sur ses seules connaissances pharmacologiques, biologiques et réglementaires, ainsi que sur son aptitude à conseiller les patients ; elle n'avance aucun élément objectif qui tendrait à corroborer ses allégations selon lesquelles d'autres considérations que ses seuls mérites auraient été pris en compte ; trois autres étudiants sont dans la même situation et aucune discrimination n'est caractérisée ; * les MCCC prévoient que la note est attribuée par deux examinateurs membres du jury ; les deux sous-jurys ont harmonisé collégialement les notes attribuées ; la circonstance que le président du jury ait dû se renseigner avant de répondre à ses interrogations ne saurait démontrer une absence de collégialité du jury ; * les MCCC prévoyant des notes éliminatoires de 7/10 pour chaque épreuve écrite et 10/20 pour l'épreuve orale, son ajournement pouvait être prononcé indépendamment des résultats obtenus aux autres épreuves ; l'argumentation reprochant la note attribuée et le faible différentiel de point avec la première session tend à contester l'appréciation souveraine du jury ; * Mme A ne démontre pas que les examinateurs se seraient fondés sur des éléments erronés pour considérer qu'elle ne maîtrisait pas assez les classes pharmacologiques d'antiparkinsoniens ; elle ne démontre pas davantage le prétendu manque d'attention dont elle aurait été victime.Vu :
- la requête au fond n° 2405947, enregistrée le 4 octobre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 octobre 2024 : - le rapport de Mme Thielen ; - les observations de Me Coirier, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et précise notamment que : * la condition tenant à l'urgence est satisfaite : la décision d'ajournement porte une atteinte grave et immédiate à la situation professionnelle et financière de Mme A ; elle ne peut honorer son contrat de travail ; elle ne peut ni travailler, ni réaliser un stage ; son statut est précaire et aléatoire et il n'est pas facile de trouver un contrat à durée déterminée ; elle ne peut assumer ses charges fixes ; la décision l'oblige à repasser cette unique épreuve orale sans aucune préparation préalable, et l'expose à perdre le bénéfice de toutes les notes de cette unité d'enseignement ; * le jury a pu être influencé par certains incidents qui ont émaillé sa scolarité ; * la note attribuée par l'université à son stage officinal, sur la base de l'évaluation écrite de son maître de stage, ne correspond pas à celle qu'il lui aurait attribuée ; * le jury s'est prononcé sur la base d'éléments erronés ; lui sont attribués des propos et réponses qu'elle n'a pas tenus ni faites ; si elle avait conscience d'avoir raté l'épreuve de première session, il n'est pas envisageable qu'elle n'ait qu'un point de plus, après un été de travail et de révision ; * une étudiante initialement ajournée a finalement été admise, ce qui caractérise une inégalité de traitement ; * il n'existe pas de délibération au sens classique du terme ; le jury n'a pas procédé à l'harmonisation des notes attribuées par les différents sous-jurys ; il n'a pas non plus procédé à une appréciation globale des mérites des étudiants ; il n'existe pas de grille d'évaluation pour cette épreuve ; * cette épreuve orale a seulement été utilisée par le jury pour déterminer les étudiants validant ou non leur dernière année ; - les observations de Me Kerrien, représentant l'université de Rennes, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments, et fait notamment valoir que : * le jury s'est réuni et a procédé à l'harmonisation des notes ; aucune discrimination ni inégalité de traitement n'a eu lieu entre les étudiants ; * la délibération produite fait foi et il n'en existe pas d'autres, à sa connaissance ; il ne dispose pas d'éléments d'information quant à l'admission d'une étudiante initialement ajournée ; * la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite ; Mme A peut travailler dans son secteur professionnel ; la charge d'un loyer à Paris n'est pas en lien avec la délibération en litige ; elle a exposé ces frais alors qu'elle savait ne pas avoir encore validé son année ; elle peut redoubler et passer cette seule épreuve, en juin prochain ; * les moyens soulevés tendent à contester la souveraineté du jury ; les sous-jury ne sont pas tenus de prendre des notes sur les épreuves des étudiants ; * les éléments de son parcours universitaire n'ont pas été pris en considération et la note de son stage est indifférente ; - les explications de Mme A. La clôture de l'instruction a été différée au mercredi 23 octobre 2024 à 12 h 00. Une pièce a été produite pour l'université de Rennes, enregistrée le 21 octobre 2024. Un mémoire a été produit pour Mme A, enregistré le 22 octobre 2024, aux termes duquel elle persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes moyens.Considérant ce qui suit
: 1. Mme A est étudiante, au titre de l'année 2023-2024, en troisième cycle au sein de l'unité de formation et de recherche de pharmacie de l'université de Rennes. Ayant obtenu la note de 7/20 en session 1 puis de 8/20 en session 2 à l'épreuve orale sans préparation de l'unique unité d'enseignement du second semestre, portant sur le stage officinal, quand les modalités de contrôle des connaissances et des compétences du diplôme fixent à 10/20 la note éliminatoire de cette épreuve orale, Mme A a été ajournée, par délibération du jury du 3 septembre 2024, dont l'intéressée, qui a également a saisi le tribunal d'un recours en annulation contre cette décision, demande au juge des référés, dans l'attente du jugement au fond, d'en suspendre l'exécution. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Pour contester la légalité de la délibération du jury procédant à son ajournement, Mme A soutient que les membres du sous-jury ont pris en considération des éléments erronés et, notamment, des éléments de réponse contraires à ceux qu'elle a donnés, et qu'ils n'ont pas pris en considération l'ensemble de ses résultats, mais des éléments d'appréciation étrangers à ses seuls mérites. Elle soutient également que le jury, qui n'a pas véritablement délibéré et n'a pas procédé à l'harmonisation des notes, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses compétences et mérites, dès lors que la note attribuée sur l'épreuve orale n'a pas été mise en perspective avec l'ensemble de ses résultats, ni même avec ceux en lien direct avec le stage officinal, notamment son rapport de stage et l'évaluation de son maître de stage. Elle soutient enfin qu'il n'existe aucune cohérence entre les notes attribuées aux deux épreuves orales, de première et seconde session, et qu'une étudiante a finalement été admise après avoir été initialement ajournée, ce qui caractérise une inégalité de traitement. 4. Il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de se prononcer sur l'appréciation portée par un jury d'examen sur les capacités des candidats et la détermination, par le jury, de la valeur des prestations effectuées par un candidat, qui relève de son appréciation souveraine, laquelle n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif, dès lors qu'aucune erreur matérielle n'est invoquée. 5. Si Mme A soutient que les membres du sous-jury ont évalué sa prestation en prenant en considération des réponses erronées, qu'elle n'a pas formulées, et que ces erreurs ressortent des échanges qu'elle a eus avec le président du jury, qui lui a donné quelques exemples des réponses qui lui ont été attribuées, inverses de celles qu'elle a faites, aucun élément du dossier ne corrobore ses allégations, l'intéressée n'ayant pas de brouillon pour cette épreuve orale sans préparation et le président du jury ayant attesté, suite à une mesure d'instruction sur ce point formalisée lors de l'audience publique, que les notes des membres des sous-jury, si elles existaient, n'étaient pas conservées à l'issue des épreuves. À cet égard, la seule circonstance que les réponses erronées qui lui sont attribuées relèveraient d'erreurs évidentes et grossières, incohérentes avec son parcours, ses compétences et la qualité de son stage officinal, ne saurait suffire pour corroborer ses allégations et apporter le commencement de preuve requis. 6. Par ailleurs, pour regrettable que puisse apparaître l'absence d'utilisation de grille d'évaluation par le jury, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que celui-ci n'aurait pas délibéré sur les épreuves de chaque étudiant et harmonisé les notes attribuées par les sous-jury, et il n'en ressort pas davantage qu'il aurait, ce faisant, pris en considération des éléments d'appréciation étrangers aux seuls mérites et compétences des candidats. 7. Ainsi qu'il a été dit, l'appréciation portée par le jury sur la valeur de la prestation de Mme A n'est, en tant que telle, pas susceptible d'être discutée au contentieux et la seule circonstance qu'elle ait considérablement travaillé et préparé cette épreuve orale entre les deux sessions ne saurait suffire à caractériser l'incohérence alléguée des notes attribuées à ces deux épreuves. De même, la seule circonstance que la note attribuée soit très en deçà des appréciations de son maître de stage ne saurait établir une quelconque dénaturation de sa prestation. 8. Enfin, le moyen tiré de l'inégalité de traitement entre les étudiants et de la discrimination, qu'il s'agisse du bénéfice éventuel des points de jury ou de la situation d'une étudiante qui aurait finalement été admise après avoir été initialement ajournée, n'apparaît pas davantage propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la délibération en litige. 9. Aucun des moyens invoqués par Mme A et analysés ci-dessus n'apparaît ainsi propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération en litige. L'une des conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d'une décision administrative n'étant pas satisfaite, les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du jury de 6ème année d'études en sciences pharmaceutiques, filière officine, de l'université de Rennes ne peuvent, par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de Rennes qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que l'université de Rennes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'université de Rennes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'université de Rennes. Fait à Rennes, le 31 octobre 2024. Le juge des référés, signé O. ThielenLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4Commentaires sur cette affaire
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