Tribunal administratif de Nîmes, 30 juillet 2026, 2603265
Mots clés
société • requête • maire • référé • règlement • astreinte • rejet • contrat • substitution • rapport • recevabilité • recours • requis • retrait • soutenir
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
- Numéro d'affaire :2603265, 2602390
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Nîmes, 30 juill. 2026, 2603265, 2602390
- Nature : Décision
- Avocat(s) : CABINET PAMLAW
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nîmes
30 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
La Motte-d'Aigues
défendu(e) par CLAUZADE René Pierre
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 23 juillet 2026, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 mars 2026 par lequel le maire de La Motte-d'Aigues s'est opposé à sa déclaration préalable déposée en vue de l'édification d'une station relais de téléphonie mobile ; 2°) d'enjoindre au maire de La Motte-d'Aigues de lui délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration préalable de travaux dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à venir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder à une nouvelle instruction de sa déclaration préalable dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Motte-d'Aigues la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête au fond est recevable dès lors que l'arrêté contesté ne revêt pas un caractère purement confirmatif ; - la condition d'urgence, qui est présumée satisfaite en application des dispositions de l'article L. 600-3-1 du code de l'urbanisme, est remplie et les circonstances dont se prévaut la commune défenderesse ne sont pas de nature à remettre en cause cette présomption ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article A 11 du règlement du plan local d'urbanisme de La Motte-d'Aigues ; - cet arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article A 11 du règlement du plan local d'urbanisme de La Motte-d'Aigues ; - en soutenant que le projet litigieux était soumis à permis de construire, et non à déclaration préalable, la commune défenderesse doit être regardée comme sollicitant une substitution de motifs, laquelle demande a été présentée tardivement au regard du second alinéa de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2026, la commune de La Motte-d'Aigues, représentée par Me Clauzade, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Free Mobile au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête au fond est irrecevable dès lors que l'arrêté contesté constitue une décision purement confirmative ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la présente requête a été enregistrée près de deux mois après l'enregistrement de la requête en annulation et qu'elle justifie de circonstances particulières de nature à renverser la présomption d'urgence ; - les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; - le projet litigieux, qui porte atteinte à un édifice patrimonial et au paysage rural qui l'environne, était soumis à permis de construire et non à déclaration préalable et ce moyen d'ordre public peut être relevé d'office par le juge en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2602390. Vu : - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mouret, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 23 juillet 2026 à 10 heures, tenue en présence de Mme Paquier, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. Mouret, juge des référés ; - les observations de Me Clauzure, représentant la société Free Mobile, qui maintient ses conclusions et moyens ; - et les observations de Me Clauzade, représentant la commune de La Motte-d'Aigues, qui maintient ses écritures et insiste sur la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le maire, le projet litigieux, qui doit être implanté sur un terrain situé aux abords d'un monument historique, étant soumis à permis de construire et non à déclaration préalable. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Des notes en délibéré, enregistrées les 23 et 24 juillet 2026, ont été présentées par la commune de La Motte-d'Aigues.Considérant ce qui suit
: 1. La société Free Mobile a déposé, le 12 février 2026, une déclaration préalable en vue de l'édification d'une station relais de téléphonie mobile sur une parcelle cadastrée section B n° 1689 située sur le territoire de la commune de La Motte-d'Aigues et classée en zone A du plan local d'urbanisme communal. Consulté par le maire de La Motte-d'Aigue, l'architecte des Bâtiments de France a, le 17 mars 2026, émis un avis favorable à ce projet situé aux abords d'un monument historique implanté sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-la-Brasque. Par un arrêté du 18 mars 2026, le maire de La Motte-d'Aigues s'est opposé à cette déclaration préalable préalable de travaux. La société Free Mobile demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté du 18 mars 2026. Sur la recevabilité de la requête au fond : 2. Il résulte de l'instruction que la société Free Mobile a déposé, le 1er août 2025, une déclaration préalable en vue de l'édification d'une station relais de téléphonie mobile sur la parcelle mentionnée au point 1. Par un arrêté du 4 novembre 2025, le maire de La Motte-d'Aigues a retiré son arrêté du 12 août 2025 portant non-opposition à cette déclaration préalable de travaux. Contrairement à ce que fait valoir la commune défenderesse, l'arrêté contesté portant opposition à la nouvelle déclaration préalable déposée le 12 février 2026 par la société Free Mobile - en vue de la réalisation d'un projet analogue sur cette parcelle - n'a pas le même objet que l'arrêté du 4 novembre 2025 portant uniquement retrait de l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable évoqué ci-dessus. Dans ces conditions, la commune de La Motte-d'Aigues n'est pas fondée à soutenir que la requête au fond serait irrecevable en raison du caractère purement confirmatif de l'arrêté contesté. Sur la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 600-3-1 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'un recours formé contre une décision d'opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d'aménager ou de démolir est assorti d'un référé introduit sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence est présumée satisfaite ». La présomption d'urgence instituée par ces dispositions ne peut être renversée que dans le cas où l'autorité qui a pris la décision d'opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d'aménager ou de démolir, justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d'urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise. 5. La commune de La Motte-d'Aigues fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la présente requête a été enregistrée près de deux mois après l'introduction de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, que la société Free Mobile, qui a prolongé son contrat d'itinérance durant l'année 2025, n'a pas justifié, dans le dossier d'information, de son choix de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône avec un autre opérateur et qu'il existe un intérêt général s'attachant à la conservation du patrimoine, le projet litigieux devant être implanté à un peu moins de cinq cents mètres d'un monument historique dénommé « Maison de Langesse ». Toutefois, aucune des circonstances dont se prévaut ainsi la commune défenderesse n'est de nature à renverser la présomption d'urgence dont bénéficie la société Free Mobile en application des dispositions de l'article L. 600-3-1 du code de l'urbanisme, alors notamment que l'architecte des Bâtiments de France a émis un avis favorable au projet litigieux ainsi qu'il a été dit au point 1. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société Free Mobile, qui a pris des engagements vis-à-vis de l'Etat quant à la couverture du territoire par son réseau, et à la circonstance, non sérieusement contestée, que le territoire de la commune de La Motte-d'Aigues n'est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile de la société requérante - et en particulier le réseau de quatrième génération -, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. Il en va ainsi quand bien même la présente requête en référé n'a pas été introduite concomitamment au dépôt de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté contesté. 6. En second lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le motif d'opposition fondé sur l'article A 11 du règlement du plan local d'urbanisme de La Motte-d'Aigues est entaché d'une erreur d'appréciation est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. 7. La commune défenderesse fait valoir, en se référant uniquement à cet égard à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que son maire était tenu de s'opposer à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile dès lors que le projet litigieux devant être réalisé aux abords d'un monument historique, les travaux déclarés par cette société étaient, en vertu des dispositions du code de l'urbanisme, soumis à l'obligation d'obtenir un permis de construire. Toutefois, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, alors en particulier que le formulaire de déclaration préalable déposé le 12 février 2026 par la société Free Mobile fait apparaître que le projet litigieux n'entraîne la création d'aucune surface de plancher, que les travaux déclarés entreraient dans le champ d'application des dispositions du j) de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, et ce quand bien même la station relais de téléphonie mobile projetée doit être implantée à un peu moins de cinq cents mètres d'un monument historique. Par suite, et alors au demeurant que le nouveau motif énoncé ci-dessus a, ainsi que le soutient la société Free Mobile, été invoqué en défense postérieurement à l'expiration du délai de deux mois mentionné au second alinéa de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, la commune de La Motte-d'Aigues n'est pas fondée à se prévaloir de l'existence d'une situation de compétence liée. 8. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen invoqué par la société requérante, tiré de l'existence d'une erreur de droit, n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Free Mobile est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de La Motte-d'Aigues du 18 mars 2026. Sur l'injonction et l'astreinte : 10. Eu égard au motif de suspension retenu ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre au maire de La Motte-d'Aigues de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 12 février 2026 par la société Free Mobile, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de La Motte-d'Aigues une somme de 1 000 euros à verser à la société Free Mobile au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Free Mobile qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 18 mars 2026 par lequel le maire de La Motte-d'Aigues s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free Mobile est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au maire de La Motte-d'Aigues de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune de La Motte-d'Aigues versera à la société Free Mobile une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de La Motte-d'Aigues. Fait à Nîmes, le 30 juillet 2026. Le juge des référés, R. MOURET La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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