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Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 15 mai 1997, 97NC00300 97NC00627

Mots clés
urbanisme et amenagement du territoire • regles de procedure contentieuse speciales • procedure d'urgence • sursis • maire • requête • condamnation • pouvoir • rapport • risque • soutenir • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nancy
15 mai 1997
Tribunal administratif de Dijon
4 mars 1997
Tribunal administratif de Dijon
23 janvier 1997

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    97NC00300 97NC00627
  • Rapporteur public :
    M. STAMM
  • Référence abrégée :
    CAA Nancy, 1ère ch., 15 mai 1997, 97NC00300 97NC00627
  • Rapporteur : M. SAGE
  • Textes appliqués :
    • Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L10, L8-1
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Dijon, 23 janvier 1997
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007556181
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée

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Texte intégral

(Première Chambre) Vu I ) la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 7 et 10 février 1997 sous le n 97NC00300, présentés pour M. Patrick Z..., demeurant LA PIERRE, 71570 ROMANECHE-THORINS, par Me Y..., avocat ; M. Z... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance du 23 janvier 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de suspension provisoire du permis de construire délivré le 9 octobre 1996 à la commune de Romanèche-Thorins par le maire de la commune et l'a condamné à verser à la commune la somme de 3 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2) de prononcer la suspension provisoire demandée ;

Vu l'ordonnance

attaquée ; Vu II ) la requête enregistrée le 25 mars 1997 sous le n 97NC00627 présentée pour M. Patrick Z... ; M. Z... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance du 4 mars 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution du permis de construire délivré le 9 octobre 1996 à la commune de Romanèche-Thorins par le maire de la commune et l'a condamné à verser à la commune la somme de 3 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) d'ordonner le sursis à exécution demandé et de condamner la commune de Romanèche-Thorins à lui verser 7 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1997 ; - le rapport de M. SAGE, Président-rapporteur ; - les observations de Me X..., représentant M. Z... et Me COTESSAT, représentant la commune de ROMANECHE-THORINS ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que

les deux requêtes susvisées de M. Z... sont relatives au même permis de construire ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; SUR LE SURSIS A EXECUTION : Considérant qu'en l'état du dossier, le moyen tiré de l'illégalité de la construction d'un garage destiné aux véhicules municipaux dans une zone classée ND par le plan d'occupation des sols paraît de nature à justifier l'annulation du permis de construire délivré à la commune de Romanèche-Thorins par le maire de la commune ; que l'exécution du permis de construire risque d'entraîner des conséquences irréversibles ; qu'ainsi M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de sursis à exécution du permis de construire contesté ; SUR LA SUSPENSION PROVISOIRE : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension provisoire du permis de construire au titre de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont devenues sans objet ; SUR LES CONCLUSIONS RELATIVES A L'ALLOCATION DE SOMMES NON COMPRISES DANS LES DEPENS : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la commune de Romanèche-Thorins succombe dans l'instance n 97NC00627 ; que sa demande tendant à ce que M. Z... soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu d'annuler l'article 2 de l'ordonnance du 23 janvier 1997 condamnant M. Z... à verser 3 500 F à la commune de Romanèche-Thorins et de condamner la commune de Romanèche-Thorins à payer à M. Z... la somme de 7 000 F qu'il demande ; Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Z... tendant à la suspension du permis de construire délivré à la commune de Romanèche-Thorins ; Article 2 : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon en date du 4 mars 1997 et l'article 2 de l'ordonnance du 23 janvier 1997 sont annulés. Article 3 : Jusqu'à ce que le tribunal administratif de Dijon ait statué sur la demande d'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire délivré à la commune de Romanèche-Thorins, il est sursis à l'exécution de ce permis de construire. Article 4 : La commune de Romanèche-Thorins est condamnée à verser à M. Z... une somme de 7 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Article 5 : Les conclusions de la commune de Romanèche-Thorins tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., et à la commune de Romanèche-Thorins. Copie sera adressée au ministère public près le Tribunal de Grande Instance territorialement compétent.

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