Logo pappers Justice

INPI, 4 février 2009, 08-2861

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • différent • décision après projet • produits • société • terme • propriété • risque • pouvoir • rapport • service • transports

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    08-2861
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 08-2861, 4 févr. 2009
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : EXPRESS ; UEXPRESS
  • Classification pour les marques : 12
  • Numéros d'enregistrement : 1225320 ; 3573415
  • Parties : RENAULT / SYSTEME U CENTRALE NATIONALE SOCIETE ANONYME COOPERATIVE A CAPITAL VARIABLE

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
RENAULT S.A.S

Suggestions de l'IA

Texte intégral

OPP 08-2861/MAS 04/02/2009 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE (Société Anonyme Coopérative à Capital Variable) a déposé, le 30 avril 2008, la demande d'enregistrement n° 08 3 573 415 portant sur le signe complexe U EXPRESS. Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : "Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. Transport. Location d'automobiles". Le 11 août 2008, la société RENAULT S.A.S. (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale EXPRESS, renouvelée en dernier lieu par déclaration du 5 décembre 2002 sous le n° 1 225 320. Cet enregistrement porte sur les produits suivants : "Véhicules automobiles, carrosseries et pièces détachées de ces véhicules". L'opposition a été notifiée le 21 août 2008 au titulaire de la demande d'enregistrement qui a présenté des observations en réponse. Le 18 décembre 2008, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. La société opposante et le titulaire de la demande d'enregistrement ont contesté le bien-fondé du projet et présenté des observations. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société RENAULT S.A.S. fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations faisant suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes L'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, en raison de la reprise de l'élément distinctif EXPRESS formant la marque antérieure, dont il découle des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes. A l'appui de son argumentation la société opposante verse au débat un arrêt de la Cour de justice des communautés européennes. Suite au projet de décision, la société opposante insiste sur les grandes ressemblances existant entre les signes en présence. Elle précise que la présentation particulière et le graphisme adoptés par le signe contesté sont secondaires par rapport aux éléments verbaux U EXPRESS. Par ailleurs, elle ajoute que le terme EXPRESS commun aux deux signes n'est pas dépourvu de caractère distinctif au regard des véhicules et des services de location de ces derniers. Ce terme peut, tout au plus, être considéré comme évocateur uniquement au regard des services de transport, mais pas des produits et services précités. En outre, ce terme garde son caractère dominant au sein du signe contesté. En tout état de cause, ce terme conserve une position distinctive autonome de nature à conduire le public à croire que les deux marques ont un lien, et ce, d'autant plus que les produits et services en cause sont identiques ou très proches. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT La société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE conteste la comparaison des signes. Elle ne présente pas d'argumentation quant à la comparaison des produits et services en cause A l'appui de son argumentation, elle joint divers documents tendant à démontrer la notoriété de la marque U et la banalité de l'élément EXPRESS. Suite au projet de décision, la société déposante ajoute que l'attention du consommateur sera focalisée sur l'élément d'attaque U dans le signe contesté, et non sur le terme EXPRESS faiblement distinctif au regard des produits et services en cause. Elle insiste sur les grandes différences visuelles, phonétiques et intellectuelles existant entre les signes en cause.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants de la demande d'enregistrement contestée : "Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. Transport. Location d'automobiles" ; Que la marque antérieure invoquée a été enregistrée pour les produits suivants : "Véhicules automobiles, carrosseries et pièces détachées de ces véhicules". CONSIDERANT que les "Véhicules ; appareils de locomotion par terre. Transport. Location d'automobiles" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche que les « appareils de locomotion par air ou par eau » qui désignent des véhicules destinés à transporter des personnes et marchandises par la voie des airs ou des eaux, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « véhicules automobiles » de la marque antérieure qui sont destinés au transport par route ; Que les produits précités, qui répondent à des techniques de fabrication différentes, sont issus d'industries bien distinctes (industrie aéronautique et chantiers ou ateliers navals pour les premiers, constructeurs automobiles ou de cycles pour les seconds), ne suivent pas davantage les mêmes circuits de distribution et ne s'adressent pas à la même clientèle ; Qu'il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires, que les produits en cause aient tous pour fonction de permettre le déplacement de personnes ou de marchandises alors qu'ils présentent par ailleurs des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine. CONSIDERANT en conséquence que les produits et services de la demande d'enregistrement, objet de l'opposition, sont, pour partie, identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe U EXPRESS, reproduit ci-dessous : Que cette marque est déposée en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal EXPRESS, présenté en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en cause ont en commun la dénomination EXPRESS ; Que cette circonstance n'est toutefois pas de nature à faire naître un risque de confusion dans l'esprit du consommateur ; Qu'en effet, au sein du signe contesté, la dénomination EXPRESS, définie comme ce qui "assure un déplacement ou un service rapide", apparaît peu distinctive au regard des produits et des services en cause relevant du domaine des moyens de transport et des transports, contrairement à ce que soutient la société opposante suite au projet de décision ; Qu'en outre, comme le relève une décision de justice fournie par la société déposante dans ses observations, la dénomination EXPRESS, est "très fréquemment utilisée par rapport à nombre d'activités, et fait au demeurant partie de l'enseigne de sociétés et de commerces les plus divers" ; Qu'ainsi, au sein du signe contesté, la dénomination EXPRESS n'apparaît pas à elle seule de nature à retenir l'attention du consommateur, contrairement à l'élément d'attaque U, totalement arbitraire, dont la présentation de très grande taille et de couleur rouge apparaît immédiatement perceptible ; Qu'en outre, l'impression d'ensemble produite par ces marques est différente tant visuellement, phonétiquement, qu'intellectuellement ; Qu'en effet, visuellement et phonétiquement, les signes en présence se distinguent par leur présentation (une voyelle en grand caractère de couleur contrastée accompagnée de la dénomination EXPRESS d'un ton plus pâle, un terme unique sans présentation particulière pour la marque antérieure) ainsi que par leur sonorité d'attaque ; Qu'enfin, comme le relève la société déposante, les signes en cause ont des évocations distinctes, le signe contesté renvoyant à l'enseigne bien connue des magasins U ; Qu' il résulte de ce qui précède que ces deux signes produisent une impression d'ensemble différente excluant tout risque de confusion, le signe contesté ne pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. CONSIDERANT que sont sans incidence les décisions de justice invoquées par la société opposante, ces décisions ayant été rendues dans des cas d'espèce bien différents ; Qu'à cet égard, l'arrêt de la CJCE du 6 octobre 2005 relatif aux marques LIFE et THOMSON LIFE, visant le cas d'une marque contestée constituée notamment de la "dénomination sociale de l'entreprise", et d'une marque antérieure dotée d'un "pouvoir distinctif normal" conservant dans le signe contesté "une position distinctive autonome", ne trouve pas à s'appliquer au cas d'espèce, compte tenu du faible pouvoir distinctif du terme EXPRESS au sein du signe contesté. CONSIDERANT que le signe complexe contesté ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi, qu'il n'existe pas globalement de risque de confusion entre les marques pour les consommateurs concernés et ce, malgré l'identité et la similarité de certains des produits et services en cause. CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté U EXPRESS peut être adopté comme marque pour désigner ces produits et services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale EXPRESS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition numéro 08-2861 est rejetée. Marie-Anne CHASSAING, juristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Chef de groupe

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...