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Cour d'appel de Paris, 17 novembre 2025, 25/05727

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
17 novembre 2025
Conseil de Prud'hommes de Paris
20 mars 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par QUENQUA Marie-Alice

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL DU 17 NOVEMBRE 2025 (n° 883 /2025, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05727 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL36C Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 07 août 2025 Date de saisine : 03 septembre 2025 Décision attaquée : n° f 24/02099 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 20 mars 2025 APPELANTE Madame [J] [H] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Marie-Alice QUENQUA, avocat au barreau de Paris INTIMÉE SNC SOCIÉTÉ DES MAGASINS LOUIS VUITTON FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège. N° SIRET : 331 888 990 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de Marseille ORDONNANCE : Ordonnance rendue publiquement et signée par Christine Da Luz, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Romane Cherel, greffier présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration d'appel en date du 07 août 2025, Mme [J] [H] a interjeté appel du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 20 mars 2025. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 02 octobre 2025, Mme [J] [H] a déclaré se désister de son appel et de son action. La SNC Société des Magasins Louis Vuitton France a constitué avocat mais n'a pas conclu au fond.

SUR CE,

En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En vertu de l'article 403 de ce même code, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, en l'absence de toutes réserves émises par Mme [J] [H] et de toutes conclusions au fond de l'intimé, il convient de constater le désistement de Mme [J] [H] de son appel et de son action et en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

PAR CES MOTIFS

- CONSTATE le désistement de Mme [J] [H] de son appel et de son action ; - CONSTATE l'extinction de l'instance ; - CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la cour d'appel ; - Les frais de l'instance en appel resteront à la charge de Mme [J] [H]. Le Greffier La Présidente

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