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Tribunal judiciaire de Lyon, 29 juin 2026, 22/01367

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse • société • siège • preuve • recours • subsidiaire

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Résumé

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Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 29 JUIN 2026 Cécile WOESSNER, présidente Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere tenus en audience publique le 20 Avril 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 29 Juin 2026 par le même magistrat Société [1] C/ CPAM DE L'AIN N° RG 22/01367 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XABD DEMANDERESSE Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON DÉFENDERESSE CPAM DE L'AIN, dont le siège social est sis [Adresse 2] Non comparante, moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 CSS) Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [1] CPAM DE L'AIN la SELARL R & K AVOCATS, vestiaire : 1309 Une copie revêtue de la formule exécutoire : CPAM DE L'AIN Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par requête reçue au greffe le 7 juillet 2022, la société [1] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon suite à la décision implicite de rejet par la Commission médicale de Recours Amiable de la CPAM de l'Ain (la caisse) de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins ayant fait suite à l'accident du travail survenu à son salarié Monsieur [T] [M] le 11 septembre 2019. L'affaire a été retenue à l'audience du 20 avril 2026. Dans ses conclusions n°3 déposées le 13 avril 2026 et soutenues à l'audience, la société [1] demande au tribunal, à titre principal et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de lui déclarer inopposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [M] à compter du 11 octobre 2019. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal d'ordonner une expertise médicale judiciaire portant sur l'imputabilité à l'accident des arrêts de travail de Monsieur [M], sur l'existence éventuelle d'une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte, sur son incidence sur les arrêts et sur la date réelle de consolidation. Elle expose que Monsieur [M], embauché en qualité de chauffeur-livreur, a déclaré avoir été victime d'un accident de travail survenu le 11 septembre 2019 dans les circonstances suivantes: alors qu'il était en train de faire une livraison chez un client, il a voulu retenir une palette qui basculait lors du déchargement et il l'a retenue avec le bras gauche, ce qui a entrainé une lésion au niveau de son bras et de son coude gauches. A l'appui de ses prétentions, l'employeur fait valoir que : - en cas d'absence d'arrêt de travail initial, la présomption d'imputabilité au travail des arrêts de travail et soins ne s'applique pas ; en l'espèce le certificat médical initial du 19 septembre 2019, qui mentionne une tendinite du coude gauche, ne prescrit que des soins pour une durée de trois semaines, ce qui démontre le caractère bénin de la lésion initiale ; des indemnités journalières ne seront versées qu'à compter du 12 octobre 2019 et il appartient à la caisse de démontrer, autrement que par la production de pièces fournies par elle-même, que l'ensemble des arrêts de travail et soins est en lien avec la lésion initiale ; à défaut ces arrêts et soins encourent l'inopposabilité, - une mesure d'expertise est justifiée compte tenu des éléments apportés par son médecin conseil le docteur [X] : * le caractère bénin de la lésion initiale, * l'absence de caractérisation d'une continuité des symptômes et des soins, * le fait que le certificat prescrivant un arrêt de travail mentionne une "épicondylite médiale et latérale", ce qui fait référence non à la suite d'une contusion mais à une pathologie chronique constitutive d'un état antérieur, * le type de traitement suivi, à savoir des ondes de choc, non indiqué en cas de contusion; - la CMRA n'ayant pas statué suite au recours de l'employeur, la demande d'expertise est justifiée. La CPAM de l'Ain n'a pas comparu à l'audience et n'était pas représentée. Dans ses conclusions reçues au greffe le 8 avril 2026, elle demande au tribunal de rejeter les demandes de l'employeur, et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal ordonnerait une consultation médicale, de limiter la mission de l'expert à la détermination des arrêts et soins ayant pour origine l'accident du travail du 11 septembre 2019 de Monsieur [M] et de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail susceptible d'expliquer la longueur des arrêts. Elle répond que: - l'assuré s'est vu prescrire des soins et arrêts de travail continus du 19 septembre 2019 au 18 novembre 2020, date de consolidation; - l'ensemble des certificats médicaux ont été adressés à l'employeur, dans la mesure où la caisse disposait à l'époque des arrêts de travail descriptifs; un relevé d'indemnités journalières est également produit; - le médecin prescripteur a expréssement rattaché les soins et arrêts de travail à l'accident en cause; - le médecin conseil de la caisse a confirmé l'imputabilité des arrêts audit accident, ainsi que le caractère justifié de l'arrêt de travail; - les mentions médicales des prescriptions de repos, à savoir "tendinite coude gauche" / "épicondylite coude gauche", sont concordantes avec la lésion initiale; - aucune cause totalement étrangère n'est démontrée par l'employeur; aucun commencement de preuve remettant en cause l'imputabilité à l'accident des arrêts n'est justifié. L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION La CPAM de l'Ain ayant fait parvenir au tribunal ses conclusions transmises contradictoirement conformément à l'article R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le jugement sera contradictoire. Sur l'opposabilité des arrêts de travail et soins et la demande d'expertise L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident du travail et pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Cette présomption d'imputabilité au travail s'applique dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s'applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins. Cette présomption s'applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale. Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l'accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d'une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu'une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle. Il est rappelé à cet égard qu'aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut avoir pour objet de pallier la carence probatoire d'une partie dans l'administration de la preuve. Ainsi, une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés. Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur, n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical susceptible de justifier une demande d'expertise. En l'espèce, Monsieur [M], embauché en qualité de chauffeur-livreur en 2013, a déclaré avoir été victime d'un accident de travail le 11 septembre 2019 dans les circonstances suivantes: alors qu'il était en train de faire une livraison chez un client, il a voulu retenir une palette qui basculait lors du déchargement et il l'a retenue avec le bras gauche, ce qui a entrainé une lésion à type de douleurs et gonflements au niveau de son bras et de son coude gauches. La matérialité de l'accident n'est pas contestée. Le certificat médical initial (CMI) daté du 19 septembre 2019 mentionne : «tendinite coude gauche post contusion» et prescrit uniquement des soins jusqu'au 11 octobre 2019. Ainsi la présomption d'imputabilité ne peut s'appliquer au cas d'espèce que si la caisse rapporte la preuve de la continuité des symptômes et des soins. Le CMI prescrivant des soins jusqu'au 11 octobre 2019 a été suivi d'un certificat médical de prolongation daté du 11 octobre 2019, prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 15 novembre 2019 et contenant les constatations détaillées suivantes : "épicondylite coude gauche n Rx echo confirme tendinopathie, PEK kiné et repos". Ce certificat vise le même siège de lésions que la déclaration d'accident du travail et le CMI, soit le coude gauche. Contrairement à ce que soutient l'employeur le diagnostic initial n'a pas été modifié mais affiné de "tendinite" à "épicondylite" suite au recours à l'imagerie médicale. La caisse produit l'ensemble des certificats médicaux de prolongation qui montrent que les arrêts et soins se sont poursuivis sans discontinuer jusqu'au 18 novembre 2020, date de consolidation. Ces certificats ont tous été établis au titre de l'accident du travail du 11 septembre 2019 par le médecin généraliste de l'assuré, le docteur [N] [S], qui a donc effectué un suivi régulier (à l'exception du certificat de prolongation du 2 mars 2020 prescrit par un praticien exerçant au sein du même cabinet médical que le docteur [S]). Ils mentionnent tous la même lésion soit une épicondylite du coude gauche. Ainsi la caisse justifie de la continuité des symtômes et des soins et la présomption d'imputabilité au travail des arrêts et soins prescrits trouve donc à s'appliquer. Pour renverser cette présomption, l'employeur remet en cause l'imputabilité à l'accident des arrêts de travail en s'appuyant sur l'avis médico-légal émis par son médecin conseil le docteur [X] le 20 juillet 2022. Dans cet avis le docteur [X] relève le caractère bénin de la lésion initiale qui n'a donné lieu à consultation médicale que 8 jours après l'accident et à la prescription de simples soins. Il indique que la mention d'une contusion dans le certificat initial évoque un traumatisme direct dont le siège est nécessairement la partie exposée, soit la face latérale du coude, que ce siège de lésion exclut le lien de causalité avec l'épicondylite médiale relevée ultérieurement, que Monsieur [M] présente manifestement une tendinopathie chronique latérale et médiale du coude gauche sans lien avec une contusion, et que le traitement par ondes de choc prescrit confirme ce diagnostic, puisqu'il n'est pas indiqué en cas de contusion mais pour les tendinopathies chroniques. Il sera toutefois relevé que les circonstances de l'accident telles que décrites dans la déclaration, à savoir que Monsieur [M] a retenu avec son bras une palette qui basculait, ne sont pas incompatibles avec une lésion interne du coude. Dès lors le raisonnement du médecin-conseil de l'employeur selon lequel la lésion initiale a nécessairement pour siège la face latérale du coude ne peut être suivi. De plus celui-ci procède par voie d'affirmation en considérant que Monsieur [M] présente manifestement une tendinopathie chronique latérale et médiale du coude gauche sans lien avec une contusion. Ces considérations abstraites ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation du médecin généraliste de Monsieur [M] qui a assuré son suivi régulier, appréciation confirmée par le médecin conseil de la caisse qui a estimé par avis du 17 juillet 2020 que l'arrêt de travail de Monsieur [M] était justifié. La rééducation par ondes de choc focales, prescrite le 28 août 2020, s'inscrit bien dans le traitement de l'épicondylite consécutive à l'accident. Les éléments produits par l'employeur ne sont donc pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts de travail litigieux. Ils ne sont pas non plus de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés, et ne caractérisent pas plus un différend médical justifiant de recourir à une expertise. En conséquence, il convient de débouter la société [1] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à compter du 11 octobre 2019 faisant suite à l'accident du travail du 11 septembre 2019 de Monsieur [M], ainsi que de sa demande subsidiaire d'expertise médicale judiciaire. Sur les demandes accessoires La société [1] supportera les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déboute la société [1] de ses demandes, Condamne la société [1] aux dépens, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 juin 2026 et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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