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Tribunal de commerce d'Annecy, 9 décembre 2025, 2025F01409

Mots clés
société • redressement • recouvrement • ressort • rôle

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES RHONE ALPES
URSSAF Rhône-Alpes - Caisse de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales
Partie défenderesse

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Texte intégral

2025F01409 - 2534300022/1 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY * La societe AMIMA [Adresse 1] DÉFENDEUR - non comparant Rôle n° 2025F1409 Procédure 2025RJ362 Attendu que [Localité 1] DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES RHONE ALPES a fait assigner la société AMMA aux fins de voir prononcer à son encontre une procédure de redressement judiciaire, subsidiairement de liquidation judiciaire ; Attendu que l'entreprise est une société commerciale inscrite au RCS sous le numéro 900 669 870 RCS [Localité 2]; que le tribunal est compétent par application des articles L.631-7, L.641-1 et L.621-2 du Code de commerce ; Attendu que le débiteur ne comparaît pas ni personne pour lui ; Attendu que le débiteur est redevable envers le demandeur d'une créance de 27 472 € au jour de l'assignation, montant de cotisations, majorations de retard, pénalités et frais ; Attendu que le demandeur a entrepris des mesures d'exécution pour recouvrer cette créance qui n'ont pu aboutir ; Attendu qu'il apparaît que le débiteur se trouve ainsi dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et que son état de cessation des paiements est avéré ; qu'il y a lieu d'en fixer la date au 24 juin 2024, date de la saisie-attribution infructueuse ; Attendu que le tribunal ne dispose pas d'éléments démontrant que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'ouvrir le redressement judiciaire de la société AMMA et de renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience du 03/02/2026 à 15:10 H, afin que soit ordonnée ou non la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L.631-15 du Code de commerce ;

PAR CES MOTIFS

: LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE Après communication au Ministère Public, CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE La société AMMA 13 [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] Société à responsabilité limitée ayant pour activité : activité de restauration à emporter, traiteur et épicerie. inscrite au RCS sous le numéro 900 669 870 RCS [Localité 2] FIXE provisoirement au 24 juin 2024 la date de cessation des paiements ; DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [C] et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur [U] ; NOMME en qualité de mandataire judiciaire la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [V]), [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 4] ; NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL [F] [T], [Adresse 6] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de commerce ; FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de Commerce ; INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement ; OUVRE une période d'observation de six mois ; DIT que le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 03/02/2026 à 15:10 H ; DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Signe electroniquement par [Y] [Z] Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.

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