Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 septembre 2024, 21/02997
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
20 septembre 2024
Conseil de Prud'hommes de Marseille
27 janvier 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :21/02997
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 20 sept. 2024, n° 21/02997
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Marseille, 27 janvier 2021
- Identifiant Judilibre :66ee61d7dd3834a3175fc98a
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
20 septembre 2024
Conseil de Prud'hommes de Marseille
27 janvier 2021
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ARNOUX Pierre du Cabinet PIERRE ARNOUX AVOCAT
Partie intimée
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT
AU FOND DU 20 SEPTEMBRE 2024 N° 2024/205 Rôle N° RG 21/02997 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAS6 [W] [R] épouse [F] C/ S.A.R.L. ZEEMAN TEXTIELSUPERS Copie exécutoire délivrée le : 20 SEPTEMBRE 2024 à : Me Pierre ARNOUX de la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 27 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F18/02213. APPELANTE Madame [W] [R] épouse [F], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Pierre ARNOUX de la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A.R.L. ZEEMAN TEXTIELSUPERS, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Patricia JEANNIN, avocat au barreau de LILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Véronique SOULIER, Présidente de chambre Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024 Signé par Mme Véronique SOULIER, Présidente de chambre et M. Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Mme [W] [R] épouse [F] a été engagée par la Sarl Zeeman Textielsupers suivant contrat de travail à durée déterminée du 5 octobre 2015 en qualité de vendeuse, statut employée, coefficient B au motif d'un surcroît d'activité et dont le terme était prévu au 3 janvier 2016. A l'issue du contrat de travail à durée déterminée, les parties ont convenu de poursuivre leurs relations contractuelles à durée indéterminée. Suivant avenant du 1er avril 2017, le temps de travail de la salariée a été réduit à 30 heures par semaine. Mme [R] épouse [F] a été affectée au sein du magasin du centre commercial de [3] à [Localité 4]. Le 19 mars 2018, Mme [R] épouse [F] a écrit à son employeur afin de demander une réduction de son temps de travail à 25 heures hebdomadaires en raison notamment d'une dégradation de ses conditions travail dû au comportement de Mme [M], sa supérieure hiérarchique. Le 22 mars 2018, elle a déposé une plainte pour des faits de harcèlement moral à l'encontre de Mme [M] et de M. [S]. Le 2 avril 2018, Mme [R] épouse [F] a été placée en arrêt de travail pour 'syndrome anxio-dépressif'. Le 5 avril 2018, à l'issue d'une visite médicale de pré-reprise, le médecin du travail a indiqué comme recommandations de « prévenir les risques psychosociaux. ». Le 19 avril 2018, la Sarl Zeeman Textielsupers a écrit aux salariés qu'elle engageait une enquête au cours de laquelle Mme [R] épouse [F] a été auditionnée et à l'issue de laquelle il a été considéré que les faits de harcèlement moral dénoncés n'étaient pas caractérisés. C'est dans ce contexte que Mme [R] épouse [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille par requête du 25 octobre 2018. Par jugement de départage du 27 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a : - dit que la demande tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche est recevable. - débouté Mme [R] épouse [F] de l'ensemble de ses demandes. - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné Mme [R] épouse [F] aux entiers dépens de la présente procédure. - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne seraient pas de plein droit exécutoires par application de l'article R.1454-28 du code du travail. - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Suivant déclaration du 26 février 2021, Mme [R] épouse [F] a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 27 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a débouté Mme [R] épouse [F] de l'ensemble de ses demandes. Statuant à nouveau : - débouter la Sarl Zeeman Textielsupers de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - constater l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de Mme [R] épouse [F]. - condamner, en conséquence, l'employeur à verser à la salariée la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral. - dire et juger que l'employeur a violé son obligation de sécurité. - condamner en conséquence, l'employeur à verser à Mme [R] épouse [F] somme de 20.000 euros pour violation de l'obligation de sécurité. - condamner l'employeur à verser à Mme [R] épouse [F] somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche. - dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine. - ordonner la capitalisation des intérêts. - condamner la Sarl Zeeman Textielsupers à verser à Mme [R] épouse [F] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, la Sarl Zeeman Textielsupers demande à la cour de : A titre principal : - confirmer le jugement de départage du 27 janvier 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a : o jugé que Mme [R] épouse [F] n'a subi aucun fait de harcèlement moral. o jugé que la Sarl Zeeman Textielsupers n'a jamais manqué à son obligation de sécurité. o débouté Mme [R] épouse [F] de l'ensemble de ses demandes. o condamné Mme [R] épouse [F] aux entiers dépens de l'instance. - infirmer le jugement de départage du 27 janvier 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a : o dit que la demande tendant à l'octroi de dommages- intérêts pour absence de visite médicale d'embauche est recevable. o débouté la Sarl Zeeman Textielsupers de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence : débouter Mme [R] épouse [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A titre reconventionnel : - condamner Mme [R] épouse [F] à payer à la Sarl Zeeman Textielsupers la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner Mme [R] épouse [F] aux entiers frais et dépens, les dépens d'appel distraits au profit de Maître Françoise Boulan membre de la Selarl LX AIX- EN- PROVENCE, avocats associés, aux offres de droit. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 23 mai 2024.MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral Il sera rappelé que le harcèlement moral par référence à l'article L.1152-1 du code du travail est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En cas de litige, l'article L.1154-1, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié présente des éléments de fait, appréciés dans leur ensemble, laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Mme [R] épouse [F] présente les éléments de faits suivants : alors qu'elle a été engagée en qualité de vendeuse, son employeur lui a demandée d'effectuer certaines tâches en vue de lui nuire (nettoyer le sol) alors qu'il savait qu'elle souffrait du dos ; son employeur a refusé de faire droit à sa demande de réduction de sa durée du travail ; elle a été victime d'humiliations et de brimades devant les autres salariés et les attestations qu'elle produits au débat démontrent une véritable souffrance des salariés au travail. Mme [R] épouse [F] produit : - la plainte déposée auprès des services de police par M. [J] dans laquelle il indique qu'il a dit au directeur régional, M. [I], que Mme [M] lui avait 'demandé de persécuter certains employés notamment Mme [F] [W], à savoir rallonger quotidiennement sa durée de travail et elle s'est même servie des caméras pour surveiller [W] parce qu'elle s'était assise en caisse. J'ai refusé catégoriquement de faire tout ce qu'elle m'a demandé' et la plainte de Mme [B]. - les attestations de M. [H], M. [Y], Mme [X] et Mme [E] dans lesquelles ils relatent des faits qu'ils reprochent à Mme [M]. - un courrier qu'elle a adressé à l'inspecteur du travail le 2 mars 2018 dans lequel elle dénonce des agissements de Mme [M]. - la plainte qu'elle a déposée le 22 mars 2018 dans lequel elle dénonce un harcèlement moral (Mme [M] lui a demandé de lui donner des éléments qui auraient pu mettre en difficulté M. [J], Mme [M] l'a surveillée avec les caméras du magasin pour vérifier si elle était assise ou non, Mme [M] lui faisait des remarques, reproches et procédait à des humiliations ; alors qu'elle savait qu'elle souffrait du dos, Mme [M] lui a demandée d'effectuer des tâches ingrates nécessitant des efforts comme racler les 'chewing-gums' par terre ; Mme [M] l'obligeait à quitter plus tard son poste ; M. [S] a dit : 'elle me fait chier [W]'). - son courrier du 19 mars 2018 dans lequel elle demande une réduction de son temps de travail à 25 heures par semaine en raison d'une 'dégradation des conditions de travail et des conditions propices à diverses tensions dans l'entreprise et plus précisément le harcèlement moral que je subis quotidiennement de la part de ma responsable Mme [V] [M]' et le courrier de refus de la Sarl Zeeman Textielsupers du 5 avril 2018 qui indique également : 'Par ailleurs, si vous considérez qu'une situation de harcèlement moral était existante. nous vous remercions de nous apporter des éléments factuels et datés afin que nous puissions mettre en place les éventuelles mesures nécessaires dans les meilleurs délais'. - l'avis d'arrêt de travail du 2 avril 2018. - l'avis rendu par le médecin du travail à l'issue de la visite médicale de pré-reprise qui indique de 'prévenir des risques psychosociaux'. - le courrier de la Sarl Zeeman Textielsupers du 19 avril 2028 lui annonçant la mise en place d'une enquête interne et le courrier du 26 juin 2018 dans lequel l'employeur l'informe que 'les compte-rendus de ces échanges nous ont amené à relever notamment des situations d'incompréhension au sein du magasin qui peuvent être la combinaison de plusieurs facteurs difficilement repérables et pouvant générer des situations de stress et de difficultés relationnelles entre les membres de l'équipe du magasin'. La Sarl Zeeman Textielsupers conclut que Mme [R] épouse [F] n'établit pas la matérialité des faits qu'elle dénonce s'agissant de pièces qu'elle s'est constituée à elle-même; que Mme [R] épouse [F] procède par affirmations qui ne sont corroborées par aucun fait précis et circonstanciés ; qu'elle conteste avoir reçu la courrier de Mme [R] épouse [F] du 2 mars 2018 ; que les attestations produites sont inconsistantes et attestent au contraire d'une alliance créée entre les salariés dans le seul but de donner plus de crédibilité à leurs versions alors que la salariée doit démontrer des faits personnellement dirigés à son encontre ; il s'agit de faits isolés et non répétitifs ; que les certificats médicaux ne permettent pas d'établir à eux seuls la matérialité des faits de harcèlement moral. Cependant, l'examen des pièces produites par la salariée, qu'elles résultent de dépôts de plainte ou d'attestations suffisamment précises et circonstanciées dans la description des faits que les témoins attestent avoir constaté personnellement, lesquelles attestations sont corroborées par d'autres éléments objectifs (certificats médicaux, courriers échangés par les parties, courrier adressé à l'inspecteur du travail...), permettent d'établir la matérialité de faits à l'égard de Mme [R] épouse [F], à savoir celui d'avoir effectué des tâches humiliantes à la demande de Mme [M] et en vue de lui nuire (nettoyer le sol alors que son employeur savait qu'elle souffrait du dos, fermeture tardive de sa caisse pour la contraindre à partir plus tôt); celui d'avoir refusé de faire droit à sa demande de réduction de sa durée de travail ; celui d'avoir été surveillée par Mme [M] caméras pendant son temps de travail, les éléments médicaux devant également être pris en considération dans l'appréciation du harcèlement moral. Ces faits sont pluriels et répétés. Dans ces conditions Mme [R] épouse [F] présente des éléments de fait qui, appréciés dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Il incombe donc à la Sarl Zeeman Textielsupers de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La Sarl Zeeman Textielsupers fait valoir que Mme [M] n'a pas été licenciée pour avoir été l'auteur de faits de harcèlement moral, notamment à l'encontre de Mme [R] épouse [F], mais pour avoir adopté un comportement discriminant envers certains membres de l'équipe du magasin et pour non respect des procédures ; que Mme [R] épouse [F] a demandé la réduction de son temps de travail en invoquant également des problèmes familiaux et de santé ; que si elle reproche à la responsable du magasin d'être souvent derrière elle et de ne clôturer sa caisse que dix minutes avant la fin de sa journée, il s'agissait de l'exercice normal du pouvoir de direction de l'employeur et ce seul élément ne peut permettre de relever l'existence d'une situation de dégradation des conditions de travail ou d'atteinte à la dignité de la salariée mais tout au plus un traitement différent avec d'autres salariés pour lesquels la clôture de la caisse pouvait intervenir trente minutes avant la fin de leur journée ; que dans les faits c'est Mme [R] épouse [F] qui a refusé l'autorité de son employeur à de nombreuses reprises prétextant des problèmes de dos alors même qu'elle ne fournissait aucun certificat médical qui aurait permis à l'employeur d'aménager correctement son poste de travail et qu'aucune prescription médicale n'a été formalisée par le médecin du travail à ce sujet notamment lors de la visite de pré-reprise ; que le refus de diminuer la durée de travail de la salariée relève du pouvoir de direction de l'employeur ; que la bonne tenue du magasin et le nettoyage de celui-ci relèvent naturellement des tâches attribuées au personnel. La Sarl Zeeman Textielsupers produit : - la lettre de licenciement de Mme [M]. - l'entretien de Mme [R] épouse [F] dans le cadre de l'enquête interne et ceux de M. [A], Mme [M], M. [J], Mme [T] et M. [Y] . - les jugements rendus par le conseil de prud'hommes concernant M. [J], Mme [F] et M. [A]. - la fiche du poste de vendeuse qui indique que la salarié doit veiller à la propreté du magasin et procéder à des nettoyages. * * * Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les faits personnellement subis par Mme [R] épouse [F] s'inscrivent dans un contexte général de management harcelant mis en oeuvre par Mme [M] au sein du magasin et qui a concerné plusieurs salariés. La lettre de licenciement de Mme [M], qui été licenciée 'pour son comportement à l'égard de vos collègues'en faisant 'régner un climat de tension, de stress, dégradant les conditions de travail d'une équipe dans ces proportions', confirme les faits présentés par Mme [R] épouse [F]. La Sarl Zeeman Textielsupers reconnaît un traitement différent infligé à Mme [R] épouse [F] avec d'autres salariés pour lesquels la clôture de la caisse pouvait intervenir 30 minutes avant la fin de leur journée et ne saurait invoquer le pouvoir de direction de l'employeur pour justifier cette situation qui procède davantage d'une volonté de rétorsion et d'humiliation à l'encontre de la salariée. La Sarl Zeeman Textielsupers ne justifie pas de raisons objectives à la surveillance de la salariée par Mme [M] par voie de caméras pendant son temps de travail. De même, s'il entre dans les attributions de la salariée de procéder à des tâches de nettoyage, celle consistant à nettoyer spécifiquement des chewing-gums par terre alors que de surplus la Sarl Zeeman Textielsupers n'ignorait pas que sa salariée avait indiqué qu'elle souffrait du dos, procède également d'une volonté de rétorsion et d'humiliation. Si la détermination du temps de travail relève du pouvoir de direction de l'employeur, la Sarl Zeeman Textielsupers ne justifie pas que son refus de faire droit à la demande de réduction du temps de travail de la salariée ne relève pas d'un abus dès lors que dans son courrier Mme [R] épouse [F] invoque pour la justifier un harcèlement moral et que la Sarl Zeeman Textielsupers n'examine pas sérieusement cette demande et renvoie la salariée à mieux la formuler. Les faits subis par Mme [R] épouse [F] ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail laquelle a altéré sa santé physique et mentale, comme cela résulte des arrêts de travail. Ainsi, l'employeur échoue à démontrer que les faits matériellement établis par Mme [R] épouse [F] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral est établi. Compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée et des conséquences dommageables qu'il a eues pour Mme [R] épouse [F] telles qu'elles ressortent des pièces et des explications fournies, le préjudice en résultant pour elle doit être réparé par l'allocation de la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé sur ce point. Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité Mme [R] épouse [F] critique la motivation du conseil de prud'hommes selon laquelle le seul fait d'avoir diligenté une enquête, peu important son résultat, permet à l'employeur de justifier qu'il a respecté son obligation de sécurité. Elle soutient également que l'employeur n'a pas tiré les conséquences du fait qu'elle a été victime d'un harcèlement moral, que le document unique de prévention des risques ne prévoit aucune mesure en matière de harcèlement moral (le document produit par l'employeur a la Sarl Zeeman Textielsupersnt été mis à jour le 29 mars 2019), que l'employeur ne justifie d'aucune mesure d'action en amont pour prévenir le harcèlement moral ; qu'après la dénonciation des faits de harcèlement moral par les salariés, l'employeur a diligenté une pseudo-enquête, n'a pas tiré les conséquences des différentes alertes qu'il avait reçues et a nié la souffrance de ses salariés ; qu'il lui a imposé des tâches sollicitant son dos alors qu'il avait connaissance de sa pathologie . La Sarl Zeeman Textielsupers soutient avoir respecté son obligation de sécurité en ce qu'elle a immédiatement réagi en diligentant une mesure d'enquête interne et contradictoire au cours de laquelle elle a entendu les salariés sur les faits dénoncés, dont Mme [R] épouse [F], et qui a mis en lumière une absence de harcèlement moral ; que suite à cette enquête, elle a mis en place des actions pour faciliter la communication en direction des salariés ; que dès qu'elle a eu connaissance de la prétendue dégradation des conditions de travail par Mme [R] épouse [F], elle n'a pas hésité à la solliciter pour obtenir davantage d'informations; qu'elle a licencié Mme [M] ; que Mme [R] épouse [F] n'a jamais transmis de document médical qui aurait permis d'adapter son poste en raison de ses problèmes de dos ; que la société dispose d'un document unique d'évaluation des risques comprenant un inventaire complet des risques professionnels identifiés dans le magasin et préconisant, pour chacun d'eux, des plans d'action permettant d'éviter leur survenance (alors même que ce manquement ne peut donner lieu à des dommages-intérêts) ; qu'elle a inséré une clause sur le harcèlement moral au sein de son règlement intérieur ; que Mme [R] épouse [F] ne justifie d'aucun préjudice à l'appui de sa demande de dommages-intérêts et que le lien de causalité n'a pas été relevé par le médecin entre l'arrêt de travail mentionnant un syndrome anxio-dépressif réactionnel et les conditions de travail. * * * Aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ne méconnaît pas son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail. En l'espèce, alors qu'elle a reçu des dénonciations de salariés dès le mois de mars 2018, et une dénonciation précise de faits de harcèlement moral de la part de Mme [R] épouse [F] par courrier du 19 mars 2018, ce n'est que par courrier du 19 avril 2018 que la Sarl Zeeman Textielsupers a annoncé aux salariés qu'elle diligentait une mesure d'enquête par des entretiens qui devaient se tenir au mois de mai 2018. Il en résulte que la Sarl Zeeman Textielsupers n'a pas pris la mesure des alertes réitérées et concordantes de ses salariés et a réagi avec retard et par contrainte aux événements. La Sarl Zeeman Textielsupers produit un document unique d'évaluation des risques du 29 mars 2019 qui ne démontre donc pas les mesures effectivement évaluées en 2018, date des faits de harcèlement moral. La Sarl Zeeman Textielsupers ne produit aucune pièce qui justifierait des mesures qu'elle aurait prises au titre de la planification 'de la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1", les éléments évoqués étant postérieurs aux faits de harcèlement moral. Alors que dans son courrier du 19 mars 2018 Mme [R] épouse [F] informe son employeur de 'son mal de dos chronique', la Sarl Zeeman Textielsupers ne justifie pas des décisions prises pour examiner, évaluer et prévenir le risque qui lui a été signalé par la salariée dans le cadre de la protection de sa santé. En conséquence, la Sarl Zeeman Textielsupers , ne justifiant pas avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, a méconnu son obligation de sécurité. Enfin, l'employeur manque à son obligation de sécurité lorsqu'un salarié est victime,sur le lieu de travail, d'agissements de harcèlement moral, ce qui est le cas de Mme [R] épouse [F]. Du fait du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité,Mme [R] épouse [F] a directement subi des préjudices physique, moral et professionnel en ce que le harcèlement moral a altéré sa santé physique et mentale. Il convient, dans ces circonstances et par infirmation du jugement, d'allouer à Mme [R] épouse [F] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre. Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche - sur la recevabilité de la demande : La Sarl Zeeman Textielsupers soulève l'irrecevabilité de cette demande nouvelle présentée en cours de première instance par Mme [R] épouse [F] dès lors qu'elle ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant alors que Mme [R] épouse [F] soutient au contraire l'existence de ce lien suffisant. * * * En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. En l'espèce, si la Sarl Zeeman Textielsupers demande d'infirmer la disposition du jugement qui a déclarée recevable la demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, elle ne formalise pas devant la cour de demande d'irrecevabilité de cette demande de sorte que la cour n'en est pas saisie. - sur le fond : alors que Mme [R] épouse [F] fait valoir que la Sarl Zeeman Textielsupers n'a jamais organisé de visite médicale d'embauche, la Sarl Zeeman Textielsupers conclut à l'absence de justification d'un préjudice par la salariée. * * * Celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Il n'est pas démontré, en l'espèce, que Mme [R] épouse [F] ait bénéficié de la visite médicale d'embauche, omission non contestée par la Sarl Zeeman Textielsupers. Toutefois, la preuve d'un préjudice résultant directement pour elle de ce manquement n'est pas rapportée par la salariée qui ne produit aucune pièce à ce titre. La demande de dommages-intérêts présentée doit donc être rejetée et le jugement de première instance confirmé de ce chef. Sur les intérêts Les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu'elle est demandée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées. Il équitable de condamner la Sarl Zeeman Textielsupers à payer à Mme [R] épouse [F] la somme de 2.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en première instance et en cause d'appel. Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la Sarl Zeeman Textielsupers, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Infirme le jugement sauf en sa disposition ayant rejeté la demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la Sarl Zeeman Textielsupers à payer à Mme [W] [R] épouse [F] les sommes de : - 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, - 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement par l'employeur à l'obligation de sécurité, - 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi, Condamne la Sarl Zeeman Textielsupers aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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