Logo pappers Justice

Cour d'appel de Douai, 23 février 2024, 22/00622

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Douai
23 février 2024
Conseil de Prud'hommes de Valenciennes
21 mars 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Douai
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/00622
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Douai, 23 févr. 2024, n° 22/00622
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Valenciennes, 21 mars 2022
  • Identifiant Judilibre :65dfdf5dfb3d22000852464e
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DORCHIE-CAUCHY Helène
Partie intimée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

ARRÊT

DU 23 Février 2024 N° 152/24 N° RG 22/00622 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UH2U CV/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valenciennes en date du 21 Mars 2022 (RG F 21/00065 -section ) GROSSE : aux avocats le 23 Février 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.S. JET FREEZE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Sabrina ROGER, avocat au barreau de NANTES INTIMÉ : M. [L] [T] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Hélène DORCHIE-CAUCHY, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉBATS : à l'audience publique du 23 Janvier 2024 Tenue par Clotilde VANHOVE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 janvier 2024 EXPOSE DU LITIGE M. [T] a été embauché par la SAS Jet Freeze selon contrat à durée indéterminée à effet au 6 mai 2019 en qualité de responsable d'exploitation transport, statut agent de maîtrise, groupe 4, coefficient 175. La convention collective applicable est la convention nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Le 22 septembre 2020, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement, prévu le 2 octobre suivant. Son licenciement pour faute grave lui a ensuite été notifié par courrier du 9 octobre 2020. M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités liées à la rupture de son contrat de travail. Par jugement contradictoire du 21 mars 2022, cette juridiction a : dit que le licenciement de M. [T] repose sur une cause réelle et sérieuse, requalifié le licenciement pour faute grave de M. [T] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, condamné la SAS Jet Freeze à payer à M. [T] les sommes de : * 4 600 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 460 euros au titre des congés payés y afférents, * 766 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la portabilité de la mutuelle, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné à la SAS Jet Freeze de délivrer à M. [T] son attestation Pôle emploi, son certificat de travail et ses bulletins de salaire rectifiés sans astreinte, débouté M. [T] du surplus de ses demandes, dit que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale soit le 1er mars 2021 et à compter du jugement pour toute autre somme, débouté la SAS Jet Freeze de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SAS Jet Freeze aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 20 avril 2022, la SAS Jet Freeze a relevé appel de cette décision tendant à son annulation ou sa réformation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté M. [T] du surplus de ses demandes. Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 19 janvier 2023, la SAS Jet Freeze demande à la cour de : déclarer M. [T] mal fondé en son appel incident, la déclarer bien fondée en son appel principal, annuler ou réformer le jugement dans les termes de sa déclaration d'appel, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] du surplus de ses demandes, statuant à nouveau, rejeter l'intégralité des demandes de M. [T], condamner M. [T] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 16 octobre 2023, M. [T] demande à la cour de : confirmer le jugement en ce qu'il a condamné en paiement la SAS Jet Freeze à son égard, en ce qu'il a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés, dit que les condamnations emporteront intérêt au taux légal, débouté la SAS Jet Freeze de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens, infirmer le jugement pour le surplus,

en conséquence

, dire et juger abusif le licenciement qui lui a été notifié par la SAS Jet Freeze, condamner la SAS Jet Freeze à lui payer la somme de 9 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, ordonner la délivrance d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et de bulletins de salaire, rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et par document, courant à compter de la signification de la décision à intervenir, statuant par voie de dispositions nouvelles, débouter la SAS Jet Freeze de ses demandes, fins et conclusions, condamner la SAS Jet Freeze à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la SAS Jet Freeze aux dépens, en ce compris l'article 10 du décret du 12 décembre 1996. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2024. MOTIVATION : Sur la contestation du licenciement pour faute grave de M. [T] En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. La faute grave privative du préavis prévu à l'article L.1234-1 du même code résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave de M. [T], qui fixe les limites du litige, la SAS Jet Freeze reproche à l'intéressé les faits suivants : absence d'engagement de procédures disciplinaires pour sanctionner les salariés dans le cadre des incidents intervenus dans les locaux loués par la société Delquignies, malgré les remarques répétitives de l'employeur, non-respect des consignes demandant de former M. [J], nouveau salarié, avant de le laisser prendre la route seul, absence de réactions face aux plaintes du client Bio C'bon relatives à des livraisons tôt le matin qui dérangent les riverains, absence d'établissement des ratios et de formation de M. [R] pour cette tâche, manque d'organisation et de gestion du site par rapport aux palettes à renvoyer régulièrement au client Panapro. Il convient en premier lieu de rappeler que le contrat de travail de M. [T] définit ainsi ses fonctions : il «exercera au sein de la société les fonctions de responsable d'exploitation transport et sera chargé plus particulièrement de : la recherche, la prise et l'affectation des ordres de transport de la clientèle, le suivi de la clientèle y compris en relation directe avec les services commerciaux, le contrôle de l'activité des conducteurs, et plus généralement toutes tâches en rapport avec le service exploitation». M. [T] soutient pertinemment que si la SAS Jet Freeze produit une fiche de poste détaillée, elle n'est pas signée par M. [T] ni datée, de sorte qu'aucun élément ne permet de considérer qu'elle lui a été communiquée lors de son embauche. Il ne peut en conséquence en être tenu compte. S'agissant du premier grief, tiré de l'absence d'engagement de procédures disciplinaires pour sanctionner les salariés dans le cadre des incidents intervenus dans les locaux loués malgré les remarques répétitives de l'employeur, la SAS Jet Freeze produit un courriel adressé par le directeur technique de la société Delquignies à M. [T] le 19 août 2020 faisant état de plusieurs «casses» intervenues dans ses locaux lors de man'uvres de camions de la SAS Jet Freeze. Sont évoqués deux incidents du 31 juillet 2020 et deux incidents du 18 août 2020. La SAS Jet Freeze produit également une réponse faite par M. [A], directeur régional de la SAS Jet Freeze et responsable hiérarchique de M. [T], à la société Delquignies qui lui présente ses excuses pour les perturbations occasionnées, indique prendre en charge les réparations et veiller à ce que cela ne se reproduise pas et précise les décisions prises dans ce but : «sensibilisation de toute l'équipe avec arbres de causes pour chaque incident et des engagements pris en prévention. Le conducteur intérimaire qui a été arrêté hier suite à l'incident». En dehors même de la question de savoir si M. [T] était chargé du pouvoir disciplinaire sur les chauffeurs, la cour constate que la SAS Jet Freeze ne démontre pas que, à supposer que M. [T] en était chargé, il ait été défaillant sur ce point. En effet, le seul fait que M. [A] ait répondu directement le lendemain du courriel reçu à la société Delquignies, alors même que le mail initial était adressé à M. [T] seul, ne peut permettre d'en déduire que les mesures prises en réaction aux incidents telles qu'évoquées par M. [A] ont été prises par celui-ci seul et non en concertation avec M. [T], outre le fait que la réaction de M. [A] dès le lendemain du signalement laissait peu de place à une intervention directe de M. [T] sur ce point. En outre, si la SAS Jet Freeze produit une attestation de M. [A] faisant état de ce qu'il a été interpellé directement le 18 août par le directeur logistique de la société Delquignies qui lui faisait part de ses inquiétudes sur les nombreux sinistres intervenus sans avoir de retour sur des actions correctives et qu'il a dû de ce fait prendre la main sur le dossier pour le rassurer, force est de constater d'une part qu'aucun élément ne vient corroborer le fait que d'autres incidents seraient intervenus antérieurement auxquels il n'aurait pas été répondu de façon adaptée par M. [T], et d'autre part, que M. [T] produit des attestations d'anciens salariés de la SAS Jet Freeze faisant état de ce qu'il a parfaitement réagi face aux incidents survenant sur le site de la société Delquignies en faisant des rappels à l'ordre aux chauffeurs et mettant fin à la mission d'un intérimaire notamment (attestations de MM. [S] et [V]). Il n'apparaît aucunement fondé de ne pas tenir compte de ces attestations, n'étant aucunement établi qu'il s'agisse de faux témoignages contrairement à ce que soutient la SAS Jet Freeze. S'il s'agit d'anciens salariés de la SAS Jet Freeze dont certains travaillent désormais pour la société créée par M. [T], ce seul élément est insuffisant pour considérer leurs attestations circonstanciées et concordantes comme non probantes, alors même que la SAS Jet Freeze produit pour sa part l'attestation de M. [A] qui est également un de ses salariés. De même, le fait que M. [S] relate beaucoup de choses n'est pas incompatible avec le fait qu'il en ait eu personnellement connaissance et ne signifie pas nécessairement que le contenu de son attestation lui aurait été dicté, d'autant que les éléments contenus dans son attestation sont concordants avec les autres attestations produites. Seules les attestations de M. [R], qui était responsable d'exploitation en même temps que M. [T] mais pour le secteur de la Belgique, produites de part et d'autre, ne peuvent être retenues comme probantes par la cour, celui-ci ayant attesté d'une chose puis de son contraire d'abord quand il a négocié sa rupture conventionnelle avec la SAS Jet Freeze puis quand il a rejoint la société créée par M. [T]. La contradiction entre les attestations émises par M. [R] produites par les parties justifie qu'il n'en soit pas tenu compte. Compte tenu de ces éléments, le premier grief visé dans la lettre de licenciement n'apparaît pas établi. Le deuxième grief visé par la lettre de licenciement concerne le non-respect par la SAS Jet Freeze des consignes tendant à ce que M. [J], nouveau chauffeur, bénéficie d'une formation avant de prendre la route seul. Il résulte des pièces produites que M. [J] a été engagé à compter du 12 août 2020 en qualité de conducteur routier et il n'est pas contesté par M. [T] qu'il était chargé de son recrutement. Il n'est pas non plus contesté par M. [T] que M. [J] a provoqué des «casses» avec les véhicules qui lui étaient confiés, mais il est contesté que ces «casses» étaient la conséquence d'une absence de formation de M. [J] par M. [T]. Par un courriel du 1er septembre 2020, le groupe Holder, chez qui une livraison avait été effectuée le même jour, informait la SAS Jet Freeze de ce que le chauffeur avait cassé une clôture et qu'un devis de réparation allait lui être adressé. Ce même jour, M. [T] indiquait par un courriel à M. [A] que M. [J] avait cassé une clôture et lui indiquait qu'il était également responsable d'une autre «casse» plus tard dans l'après-midi sur une porte de quai. Ces incidents et le simple fait que M. [A] ait répondu «d'accord, c'était la crainte que je vous évoquais hier, effectivement c'était malheureusement prévisible, quelqu'un qui a encore besoin d'accompagnement notamment en porteur, j'espère que nous y serons plus sensible maintenant» ne saurait suffire à démontrer qu'ils sont la conséquence d'un défaut de formation de M. [J] par M. [T], étant en outre précisé que les attestations produites par M. [T] font état de ce que M. [J] a bénéficié de la même formation que les autres chauffeurs (attestations de MM. [F] et [N]). Le deuxième grief dans la lettre de licenciement n'est en conséquence pas établi. Le troisième grief visé dans la lettre de licenciement consiste en une absence de réaction de M. [T] face aux plaintes du client Bio C'bon relatives à des livraisons trop tôt le matin, qui dérangeaient les riverains, que la SAS Jet Freeze estime constitutive d'un manque de diligence à l'égard d'un client important. La SAS Jet Freeze déduit la réalité de ce grief des éléments suivants : un courriel adressé le 13 août 2020 à la SAS Jet Freeze par Mme [U] qui indique «je vous contacte avant de contacter directement la police. J'habite à [Localité 8], à côté du magasin Bio C'bon que vous livrez tous les matins à 6h30. Or, c'est interdit ! Les livraisons peuvent s'effectuer qu'à partir de 7h. Après de très nombreuses plaintes, et des tentatives de discussion avec le chauffeur du camion, il n'y a aucun changement de votre part au niveau de l'horaire. Je me permets de vous dire que je vais être contrainte de contacter directement la police. J'espère que ce mail fera bouger les choses avant de faire appel aux autorités» auquel M. [T] répond par un courriel du même jour «je suis responsable de cette situation et vous présente mes excuses, je remplace actuellement mon collègue M. [R] pour ses congés (qui est le responsable d'exploitation secteur Belgique). Et cette information ne m'a pas été communiquée, ma direction me fait savoir que des mesures ont récemment été prises pour respecter les créneaux horaires de livraison sur votre commune. J'en ai pris connaissance aujourd'hui, et vous assure une mise en place immédiate», un courriel adressé le 15 septembre 2020 par M. [Y] pour la société Bio C'bon à la SAS Jet Freeze, avec comme objet «livraison [Localité 6] [Adresse 5]» qui indique «Nous avons de nouveau des plaintes du voisinage pour des livraisons très tôt le matin. Trop souvent avant 6h et certains veulent aller jusqu'à déposer une main courante. Est-ce possible de bien prévenir vos équipes pour nous livrer qu'à partir de 6h '» auquel M. [T] répond le même jour «je suis surpris par votre message, je ne pensais pas que les riverains étaient incommodés par notre présence. Notre véhicule [Localité 6] métropole prend systématiquement son départ à 5h00 pour arriver le plus tôt possible à [Adresse 5] car la livraison du magasin nous impose de bloquer complètement la route, lorsque la ville se réveille ça devient de plus en plus difficile et le temps joue contre nous. Et pour être complètement transparent avec vous, si je décale le départ de mon véhicule [Localité 6] métropole, je perds systématiquement la petite marge de sécurité dont je bénéficie actuellement pour assurer mes créneaux de livraison sur [Localité 6]. Pour autant, et malgré ces contraintes, je souhaite quand même vous apporter une solution à ce problème, en inversant l'ordre de livraison du BioC'bon Lomme avec celle de [Localité 6], cela me fera décaler d'environ 30 minutes mon arrivée à [Adresse 5], le tout en préservant mon rythme de livraison actuel. Qu'en pensez-vous». Il ne peut aucunement être déduit de ces échanges, comme le soutient pertinemment M. [T], l'existence d'un manque de diligence de sa part à l'égard du client Bio C'bon. En effet, les deux messages d'alertes sur des horaires de livraison trop matinaux concernent deux magasins différents dont l'un est en Belgique et pour lequel M. [T] n'a répondu qu'en remplacement de son collègue en congé. Le fait qu'un problème au niveau des heures de livraison ait existé pour un magasin en Belgique ne saurait avoir de conséquences sur le problème qui s'est ensuite présenté dans un magasin situé à [Localité 6]. Le fait que le courriel de la société Bio C'bon mentionne que le magasin de [Localité 6] rencontre «de nouveau des plaintes» ne peut aucunement permettre d'établir que M. [T] a été au courant de précédentes plaintes et n'a pris aucune mesure pour y remédier. En tout état de cause, chacune des difficultés signalées pour les deux magasins en cause ont fait l'objet d'une réponse le jour même de M. [T], de sorte qu'aucun manquement de sa part à ses obligations contractuelles ne peut lui être reproché à cet égard. Ce troisième grief n'est en conséquence pas établi. Le quatrième grief contenu dans la lettre de licenciement concerne l'absence d'établissement par M. [T] des ratios et de formation de M. [R] pour cette tâche. La lettre de licenciement vise précisément la demande d'établissement des ratios et de formation de M. [R] faite le 30 septembre 2020. M. [T] ne conteste pas que ces tâches faisaient partie de ses missions, mais conteste avoir été défaillant dans ces missions. S'agissant de l'absence de formation de M. [R] sur l'établissement des ratios, la cour constate que la SAS Jet Freeze ne peut en justifier par la production d'une attestation de ce dernier, à laquelle la cour n'accorde pas de valeur probante ainsi qu'il l'a été précédemment exposé, compte tenu des attestations divergentes faites par celui-ci pour les deux parties, et notamment sur ce point. Le courrier de M. [B], directeur des opérations de la SAS Jet Freeze, du 30 avril 2020, adressé à six personnes faisant un point détaillé sur la situation de plusieurs clients, la réouverture des magasins et les livraisons à reprendre, que la SAS Jet Freeze intitule «récapitulatif des ratios» n'établit aucun manquement de M. [T] dans cette mission. De même, le courriel de M. [B] du 10 juin 2020 adressé à 4 personnes dont M. [T] dans lequel il indique «malgré les rappels les données des tableaux de bord ne sont pas renseignés correctement depuis le début du mois, je ne comprends donc pas comment vous pouvez piloter vos taux de remplissage et productivité quai + distribution + heures. Je vous demande de la rigueur et du suivi quotidien afin de piloter nos activités comme il se doit, la situation économique ne nous permet [pas] de ne pas être en alerte sur le suivi de ces optimisations», s'il constitue un rappel général à plusieurs salariés de la nécessité de remplir les tableaux de bord pour le mois en cours, ne peut suffire à établir un manquement de M. [T] précisément à ses missions à cet égard. En tout état de cause, la cour rappelle que la lettre de licenciement vise un défaut d'exécution de cette mission suite à la demande du 30 septembre 2020. Enfin, le courriel adressé par M. [A] à M. [T] le 30 septembre 2020 lui indiquant «tu m'as assuré que les ratios seront faits et que tu formais [K] pour cela, merci de mettre cela à jour aujourd'hui svp» auquel M. [T] répond le même jour «oui je n'ai pas réussi à me pencher dessus hier comme prévu, je viens de finaliser ma première ébauche de plans, je me mets dessus immédiatement» ne démontre pas davantage qu'il n'a pas exécuté cette mission le jour même de la relance de son responsable hiérarchique. Le quatrième grief contenu dans la lettre de licenciement n'est en conséquence pas établi. Enfin, le cinquième grief visé dans la lettre de licenciement concerne le manque d'organisation et de gestion du site par rapport aux palettes à renvoyer régulièrement au client Panapro et est ainsi détaillé : «le 1er octobre 2020, le client Panapro nous a réclamé ses palettes, or il n'a pas été possible de quantifier le nombre de palettes que nous devions renvoyer. Ces palettes doivent être renvoyés régulièrement chez le client, chose qui n'est pas réalisée. Cela prouve un manque d'organisation et de gestion du site». La cour précise que ne sont ainsi évoquées dans la lettre de licenciement des difficultés qu'avec le client Panapro au sujet de la restitution des palettes, de sorte que les développements et pièces que produit la SAS Jet Freeze en lien avec d'autres clients sont inopérants. Le courriel du 2 octobre 2020 adressé par M. [O], directeur général de la SAS Jet Freeze adressé à tous les sites de la SAS Jet Freeze (est.jetfreeze, nordbel.jetfreeze, suestjetfreeze, etc) indiquant qu'il est urgent de rendre les palettes chez Panapro et remerciant chaque site concerné de préparer son état de palettes pour le lundi suivant ne permet aucunement d'établir un manquement de M. [T] dans le renvoi régulier des palettes au client Panapro, s'agissant d'un message général adressé à tous les sites en France. Les échanges de courriels datés de juillet 2020 puis de la deuxième quinzaine d'octobre 2020, outre le fait qu'ils sont intégralement rédigés en anglais et n'ont fait l'objet d'aucune traduction par la SAS Jet Freeze, concernent un client «Aspasia Economou» et aucunement Panapro, et ne permettent en conséquence aucunement d'établir le bien-fondé du grief. Il en est de même pour les échanges de courriels du 7 octobre 2020 internes à la SAS Jet Freeze qui évoquent deux palettes de frais prévues en livraison le jour même restées à quai, dont l'objet mentionne «[D] Infinity + gare [Localité 7]» et qu'aucun élément ne permet de rattacher au client Panapro. Compte tenu de ces éléments, la seule attestation de M. [I], manager réseau au sein de la SAS Jet Freeze, qui fait état de l'aide qu'il a dû apporter à MM. [T] et [R] et de sa surprise lorsqu'il a constaté que les palettes qui devaient être retournées au client étaient dans l'entrepôt de [Localité 9], est insuffisante pour caractériser le grief reproché à M. [T], étant précisé qu'aucune date n'est évoquée sur cette attestation ni le nom du client auquel il est fait référence. En conséquence, ce grief n'est pas davantage établi. Les griefs visés dans la lettre de licenciement n'apparaissent ainsi pas suffisamment établis par les éléments produits par la SAS Jet Freeze. Le doute devant profiter au salarié, le jugement sera réformé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [T] reposait sur une cause réelle et sérieuse et requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse. La cour retient que le licenciement pour faute grave de M. [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les demandes indemnitaires Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents et l'indemnité de licenciement, les sommes allouées n'étant pas critiquées en leur montant par la SAS Jet Freeze. S'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, compte tenu de l'âge de M. [T], né en 1993, du salaire de référence mensuel d'un montant de 2 715 euros, de sa qualification, de son ancienneté et du fait qu'après une période de chômage, il a créé sa propre société de transport le 1er août 2021, il lui sera accordé la somme de 2 800 euros, au paiement de laquelle la SAS Jet Freeze sera condamnée, le jugement étant réformé en ce qu'il a débouté M. [T] de cette demande. M. [T] sollicite également des dommages et intérêts au titre du non-respect de la portabilité de la mutuelle à hauteur de 2 500 euros, demande à laquelle il a été fait droit par les premiers juges. Aux termes de l'article L.911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L.911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon des conditions qui sont détaillées. La lettre de licenciement précise en l'espèce la possibilité de portabilité de la mutuelle et M. [T] justifie avoir rempli le bulletin d'affiliation en ce sens. Pour soutenir que son contrat a été résilié dans le courant du premier semestre 2021, il produit une capture d'écran d'ordinateur mentionnant, sans aucun nom ni date, un numéro de contrat de santé et la mention «résilié». La SAS Jet Freeze soutient qu'elle a changé de mutuelle et que si la première mutuelle a oublié d'informer la seconde du départ de M. [T], elle a pour sa part fait le nécessaire auprès de la nouvelle mutuelle qui lui a confirmé qu'elle avait bien envoyé à M. [T] le dossier de portabilité. Elle produit un courriel qu'elle a adressé à la mutuelle Generation le 25 juin 2021 lui indiquant que son ancien salarié en portabilité s'étonne de ne pas être affilié à la mutuelle Generation depuis le 1er janvier 2021 et sollicite son affiliation à compter du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 octobre 2021. Il est répondu à cette demande par la mutuelle qu'un dossier d'affiliation en portabilité a été adressé par courriel le jour même à M. [T]. En conséquence, la cour constate que M. [T] ne rapporte pas la preuve de ce qu'il n'a pu bénéficier de la portabilité de la mutuelle en raison d'un manquement de la SAS Jet Freeze et qu'en outre, il produit pour seul justificatif de son préjudice une facture d'ostéopathie. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages et intérêts de M. [T] de ce chef et il en sera débouté. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné à la SAS Jet Freeze de délivrer des documents de fin de contrat rectifiés sans astreinte. Enfin, les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner d'office le remboursement par la SAS Jet Freeze aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées à M. [T] dans la limite de six mois. Sur les prétentions annexes Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Jet Freeze, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. Le droit proportionnel dégressif prévu par l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 incombant au créancier en vertu de ces dispositions réglementaires, il n'y a pas lieu de l'inclure dans les dépens et de condamner la SAS Jet Freeze de ce chef. La demande à ce titre de M. [T] sera rejetée. En équité, la SAS Jet Freeze sera condamnée à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

: La cour, Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [T] repose sur une cause réelle et sérieuse, requalifié le licenciement pour faute grave de M. [T] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, condamné la SAS Jet Freeze à payer à M. [T] la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la portabilité de la mutuelle et débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant, Dit que le licenciement pour faute grave de M. [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la SAS Jet Freeze à payer à M. [T] la somme de 2 800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Déboute M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la portabilité de la mutuelle ; Condamne la SAS Jet Freeze sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à Pôle emploi, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage perçues par M. [T] ; Condamne la SAS Jet Freeze aux dépens d'appel ; Déboute M. [T] de sa demande tendant à condamner la SAS Jet Freeze au droit proportionnel dégressif ; Condamne la SAS Jet Freeze à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel. LE GREFFIER Valérie DOIZE LE PRESIDENT Marie LE BRAS

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...