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Tribunal judiciaire de Bobigny, 23 juin 2026, 24/03698

Mots clés
Droit des affaires • Banque - Effets de commerce • Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit • banque • société • transfert • virement • préjudice • produits • ressort

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Résumé

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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DUMENIL Gabriel
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JUIN 2026 Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 24/03698 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEBF N° de MINUTE : 26/00466 Madame [K] [Y] épouse [O] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Gabriel DUMENIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 047 Monsieur [M] [O] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Gabriel DUMENIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 047 DEMANDEURS C/ S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE - ILE-DE-FRANCE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1329 DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier. DÉBATS Audience publique du 14 Avril 2026. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier. EXPOSE DU LITIGE M. [M] [O] et Mme [K] [Y] épouse [O] étaient titulaires de comptes bancaires dans les livres de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France. Les 8 et 9 août 2023, M. [M] [O] a fait procéder à deux virements de 5.000 euros chacun au bénéfice, pour le premier, de la société Una Corp, titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la banque Banco Comercial Portugues au Portugal et, pour le second, de la société Una Corp 2, titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la banque Caixa Bank en Espagne. Mme [K] [Y] épouse [O] a ordonné à sa banque de procéder à deux virements distincts : - le 19 septembre 2023, un premier virement de 69.000 euros au bénéfice de « Premium Group » vers un compte ouvert dans les livres de la banque espagnole Banco de Sabadell ; - le 9 octobre 2023, un second virement au profit de « HW Group » vers un compte ouvert dans les livres de la banque espagnole A Banca. Les virements sollicités ont été opérés par la banque. Les 7 et 8 novembre 2023, M. [M] [O] et Mme [K] [Y] épouse [O] ont informé la banque de ce qu'ils avaient fait l'objet d'une escroquerie et demandaient le retour des fonds versés aux bénéficiaires. Par exploit du 8 avril 2024, M. [M] [O] et Mme [K] [Y] épouse [O] ont assigné la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France (la Caisse d'Epargne) devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamner à leur rembourser les versements réalisés en août, septembre et octobre 2023 et de la voir condamner à indemniser leurs préjudices. Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, M. [M] [O] et Mme [K] [Y] épouse [O] demandent au tribunal de : - condamner la Caisse d'Epargne à payer 10.000 euros à M. [M] [O] au titre de son préjudice financier, majoré des intérêts légaux de retard à compter de la date de l'assignation ; - condamner la Caisse d'Epargne à payer à Mme [K] [Y] épouse [O] la somme de 172.496,09 euros au titre de son préjudice financier, majoré des intérêts légaux de retard à compter de la date de l'assignation ; - condamner la Caisse d'Epargne à payer la somme de 3.000 euros à M. [M] [O] au titre de son préjudice moral ; - condamner la Caisse d'Epargne à payer la somme de 5.000 euros à Mme [K] [Y] épouse [O] au titre de son préjudice moral ; - condamner la Caisse d'Epargne aux entiers dépens en application de l'article 695 du code de procédure civile ; - condamner la Caisse d'Epargne au paiement de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire ne pas y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Sur le droit applicable à leur action, M. [M] [O] et Mme [K] [Y] épouse [O] soutiennent que les articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier ne sont pas applicables à l'espèce. Ils soutiennent que les virements pour lesquels ils engagent la responsabilité de la Caisse d'Epargne ont été autorisés par eux et exécutés par la banque ce qui exclut le régime spécial de responsabilité des opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées. Se fondant sur les articles 1217 et 1231-1 du code civil, M. [M] [O] et Mme [K] [Y] épouse [O] soutiennent que le devoir de non-immixtion de la banque trouve sa limite dans l'obligation de vigilance de l'établissement prestataire de services de paiement lorsque l'opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle. Ils exposent que les anomalies matérielles affectent la régularité de l'acte et les anomalies intellectuelles résultent des circonstances dans lesquelles l'opération est effectuée. M. [O] soutient que la banque aurait dû identifier plusieurs anomalies apparentes en ce que le montant des deux virements était inhabituel, les deux virements ont été opérés avec un seul jour d'écart, vers deux entités différentes situées à l'étranger. Selon M. [O], ces éléments sont de nature à caractériser une anomalie apparente alors qu'aucun élément ne lui a été demandé par la banque. Mme [K] [Y] épouse [O] soutient que les deux virements qu'elle a fait opérer et la clôture de deux produits d'épargne présentent des anomalies apparentes justifiant l'intervention de la banque au titre de son devoir de vigilance à savoir : le montant des virements, leur proximité temporelle, l'extranéité des bénéficiaires, le caractère inhabituel de l'opération, l'absence de relations particulières avec les bénéficiaires. Mme [K] [Y] épouse [O] ajoute que la banque aurait dû l'alerter sur la différence d'identité entre le nom du contractant de Mme [K] [Y] épouse [O] « Una Corporation » et le nom du titulaire du compte bénéficiaire « Premium Group ». Sur les préjudices, M. [M] [O] et Mme [K] [Y] épouse [O] estiment qu'ils subissent une perte de chance de ne pas contracter outre un préjudice moral élevé. M. [M] [O] et Mme [K] [Y] épouse [O] estiment leur perte de chance à 100% des sommes débitées. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 26 décembre 2025, la Caisse d'Epargne demande au tribunal de : - débouter M. [M] [O] et Mme [K] [Y] épouse [O] de leurs demandes ; - condamner M. [M] [O] et Mme [K] [Y] épouse [O] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux dépens. Se fondant sur l'article L. 133-13 du code monétaire et financier ainsi que sur l'article 1103 du code civil, la Caisse d'Epargne estime qu'elle a l'obligation d'opérer les opérations de transfert de fonds qui lui sont demandés par ses clients. Elle rappelle que lorsque la demande de transfert est régulière, elle est tenue à un devoir de non-immixtion selon lequel elle n'a pas à s'immiscer dans les choix de ses clients, ni à réclamer des explications sur les ordres qu'ils donnent, ni à vérifier l'opportunité ou la dangerosité des opérations qui lui sont demandées. Elle ajoute que les ordres de virement ont été opérés par M. [M] [O] et Mme [K] [Y] épouse [O] eux-mêmes, les comptes étaient crédités, la banque n'avait pour seule obligation que celle de procéder au transfert des fonds. La Caisse d'Epargne soutient que le caractère inhabituel d'une opération en raison de son montant, de sa destination ou de sa fréquence ne constitue pas une anomalie manifeste. Les bénéficiaires des fonds étaient identifiés et n'étaient pas connus pour des faits d'escroquerie antérieurement aux virements. Les comptes bancaires de M. [M] [O] et Mme [K] [Y] épouse [O] étaient créditeurs avant comme après les opérations. Les banques destinataires étaient des établissements agréés situés en Espagne et au Portugal. La banque rappelle que l'anomalie doit être manifeste ce qui ne correspond pas au caractère seulement « inhabituel » d'une opération. La banque retient qu'elle n'a pas proposé les investissements réalisés par les demandeurs de leur propre initiative, qu'elle ignorait que ceux-ci émanaient d'un démarchage, que M. [M] [O] et Mme [K] [Y] épouse [O] sont libres de désinvestir leur épargne et de financer tel ou tel projet. La Caisse d'Epargne souligne que Mme [K] [Y] épouse [O] a été très claire dans son choix de ne pas adhérer aux investissements proposés par la banque. Elle ajoute que Mme [K] [Y] épouse [O] n'était pas profane en matière d'investissement et qu'en toute hypothèse, le niveau de connaissance du client n'a pas d'impact sur la portée de l'obligation de vigilance de la banque. Sur le préjudice des consorts [O], la banque estime que les pertes sont imputables aux seuls demandeurs en ce que ceux-ci ont pris un risque en cherchant un profit supérieur aux rendements usuels des produits d'épargne. Elle estime que les demandeurs ne démontrent pas l'existence de leur préjudice. Elle soutient que Mme [K] [Y] épouse [O] n'établit pas le lien de causalité entre la faute alléguée et les pertes avancées à savoir : la perte de la prime d'Etat, la perte des intérêts en cours, le paiement de l'impôt sur la clôture de son PEL et la moins-value subie sur la cession des valeurs mobilières de son PEA. Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 13 janvier 2026 par ordonnance du même jour.

MOTIFS

Atitre liminaire, il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. 1. Sur l'obligation de vigilance Aux termes de l'article L. 133-13, I du code monétaire et financier, le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l'ordre de paiement tel que défini à l'article L. 133-9. Ce délai peut être prolongé d'un jour ouvrable supplémentaire pour les opérations de paiement ordonnées sur support papier. L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il résulte principalement de ces textes et de la jurisprudence que le banquier a l'obligation d'exécuter un virement que son client lui ordonne, pourvu que l'ordre soit régulier et que le compte contienne une somme disponible suffisante Le banquier teneur de compte, parce qu'il est tenu de ne pas s'immiscer dans les affaires de son client, n'a pas, en principe, à effectuer de recherches ou à réclamer de justifications pour s'assurer que les opérations qui lui sont demandées par son client sont régulières, non dangereuses pour lui. Le devoir de non-immixtion, également appelé devoir de non-ingérence, trouve toutefois sa limite dans le devoir de surveillance du banquier, qui est limité à la détection des seules anomalies apparentes, qu'elles soient matérielles, lorsqu'elles affectent les mentions figurant sur les documents ou effets communiqués au banquier, ou intellectuelles, lorsqu'elles portent sur la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte. * Pour les opérations réalisées par M. [M] [O] Il est constant que M. [O] a procédé aux deux ordres de virements suivants : - virement de la somme de 5.000 euros à partir du compte courant de M. [O] à destination du compte de la société Una Corp dans les livres de la société portugaise Banco Comercial Partugues ; - virement de la somme de 5.000 euros à partir du compte courant de M. [O] à destination du compte de la société Una Corp 2 dans les libres de la banque espagnole Caixabank. Soit un total de 10.000 euros. Il n'est pas d'avantage contesté que ces deux virements ont été autorisés et correctement exécutés. A postériori, M. [O] s'est rendu compte du caractère frauduleux de la société destinataire des fonds. Il produit la plainte qu'il a déposée le 8 novembre 2023 au commissariat de [Localité 5] (92) ainsi que le signalement qu'il a fait enregistrer auprès de la banque le même jour. S'agissant des anomalies avancées par M. [O], il ressort des éléments produits que la somme investie par l'intéressé a été transférée par le biais de deux virements réalisés via l'application mobile de la banque. Ces deux virements ont été opérés à destination de deux bénéficiaires différents enregistrés par M. [O] lui-même sans que la banque n'ait accès au RIB du destinataire ni qu'elle soit saisie d'une demande expresse du client. Il en découle qu'aucune anomalie matérielle formelle ne pouvait être décelée par la banque. S'agissant d'une anomalie intellectuelle, elle peut résulter d'opérations passées en compte qui sont par leur nature, leur montant ou leur fréquence sans rapport avec les habitudes du client. Il ressort des éléments produits que le client n'a pas transmis à la banque les documents établissant le fondement du transfert. La nature du transfert n'a donc pas été portée à la connaissance de la banque qui ne pouvait alerter M. [O]. Les deux destinataires des fonds étaient domiciliés en Espagne et au Portugal, soit au sein de l'Union Européenne ce qui ne constitue pas non plus une anomalie manifeste. Le montant du transfert n'était pas anormalement élevé dans la mesure où, après les virements, le compte de M. [O] était demeuré créditeur. Enfin, la fréquence des virements, à savoir deux opérations, ne peut pas constituer un point de vigilance de nature à engager la responsabilité de la banque. * Les virements opérés par Mme [Y] Il est constant que les deux virements litigieux suivants ont été demandés et autorisés par Mme [Y] : - le virement de 69.000 euros opéré le 19 septembre 2023 au profit de la société « Premium Group » sur son compte ouvert dans les livres de la société espagnole « Banco de [Adresse 4] » ; - le virement de 91.115 euros opéré le 9 octobre 2023 au profit de la société « HW GROUP SL » sur son compte ouvert dans les livres de la société espagnole « Abanca ». Ils ont été exécutés par la banque conformément aux instructions de sa cliente. Les RIB des destinataires ont été envoyés à la banque faisant figurer le nom de la société « Premium Group » ce qui était conforme à la demande de Mme [Y]. Cette dernière n'a pas communiqué à la banque le contrat ou la facture en vertu desquels elle a sollicité le transfert des fonds. Le processus de transfert des fonds n'a fait apparaitre aucune anomalie matérielle. Pour ce qui est d'une anomalie intellectuelle, il est établi, à l'instar de M. [O], que la clôture des PEL et PEA de Mme [Y], la demande d'augmentation du plafond de transfert des fonds et les transferts des fonds en eux-mêmes se sont inscrits dans le cadre de la réalisation d'une opération d'investissement portée par Mme [Y] depuis le mois de septembre 2023. En effet, il ressort des courriels échangés que Mme [Y] a fait preuve d'une très forte détermination à la réalisation de l'opération d'investissement litigieuse. Dès le 13 septembre 2023, elle a indiqué à Mme [D], sa conseillère, qu'elle souhaitait « revendre ses actions mutuelles qui dégagent une moins-value latente par des plus-values qu'elle aurait en stock pour compenser ». Elle ajoute « concernant votre proposition d'investir, je ne retiens pas votre placement… je prends un tournant dans mes avoirs. Le déblocage du PEL va être placé vers un autre compte que la caisse d'Epargne lundi prochain donc je vous demande de bien vouloir lever mon plafond à 70k€. Pour rapprocher, n'oubliez pas de débloquer mon pel pour samedi ». Par courriel du 23 septembre 2023, Mme [Y] demande à sa conseillère de poursuivre ses interventions pour lui permettre de disposer de sa trésorerie : « pouvez-vous me transmettre le document en cas de rachat dérogatoire de parts sociales, et le montant des intérêts courus entre le début de l'exercice et la date de rachat sont perdus. Je ne comprends pas pourquoi dans quelle condition il y a un rachat dérogatoire ? ». Les termes employés par Mme [Y] établissent que celle-ci disposait de connaissances certaines en matière bancaire de sorte que les demandes d'opérations associées à l'investissement litigieux ne recelaient pas d'anomalie intellectuelle apparente. Au contraire, les demandes de Mme [Y] des 13 et 23 septembre 2023 s'inscrivent dans un contexte d'échanges entre elle et sa banque au sujet d'investissements et d'arbitrages à opérer sur les actifs de l'intéressée. Par suite, les choix stratégiques de placements qui ont été ceux de Mme [Y] sont conformes à la ligne de conduite de celle-ci au cours de cette période : tant la demande de clôture des comptes que les transferts de fonds importants. En outre, à l'instar des développements afférents aux virements réalisés à la demande de M. [O], les fonds ont été transférés vers des banques domiciliées dans l'Union européenne, au sein d'établissements notoirement connus. Le fait que Mme [D] demande à Mme [Y] de lui transmettre le justificatif économique du virement effectué sur le compte étranger le 3 novembre 2023 n'est pas une mesure de précaution au titre de l'obligation de vigilance mais une mesure de surveillance à laquelle la banque est tenue au titre de ses obligations de traçabilité financière. *** D'une manière générale, comme le rappelle à juste titre la Caisse d'Epargne, celle-ci est tenue à une obligation de résultat quant à la réalisation des transferts des fonds qu'elle détient pour le compte de ses clients. Dans ce cadre, elle n'intervient qu'en qualité de prestataire de services de paiement. Elle n'a pas à s'assurer de l'opportunité des opérations demandées par ses clients ni à leur apporter des conseils dans les choix de placements autres que pour les produits financiers qu'elle distribue ou lorsque les clients les leur demandent. Il ressort des pièces produites, et notamment des courriels envoyés par Mme [Y] à sa conseillère bancaire que l'intéressée dispose de compétences fines en matière d'investissements financiers (courriels des 13 et 23 septembre 2023). En l'état, la falsification des documents sociaux d'une entité existante n'apparaissait pas de manière visible, apparente ou évidente. L'enregistrement de la société « Una Corp » et « Una Corp 2 » sur la liste noire de l'AMF n'a été opérée qu'en novembre 2023. Les sociétés « Premium Group » et « HW Group » n'y figurent pas. S'il existe une distorsion entre l'identité du cocontractant de Mme [Y] et l'identité du bénéficiaire des comptes bancaires sur lesquels les fonds ont été versés, force est de constater que la banque n'a pas eu à connaitre des éléments contractuels préalables aux paiements de sorte qu'il ne peut pas lui être reproché d'avoir manqué de vigilance sur cette différence. Par conséquent, il n'est pas établi que la banque a manqué à son devoir de vigilance. Aucune faute n'est établie à l'encontre de la Caisse d'Epargne dont la responsabilité ne peut pas être engagée au titre des transferts de fonds opérés à la demande de M. [O] et Mme [Y]. Ces derniers seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires tant au titre de leurs préjudices financiers qu'au titre de leurs préjudices moraux sans qu'il soit besoin pour le tribunal de se prononcer sur les montants réclamés. 2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire 2.1. Sur les dépens En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [O] et Mme [Y], parties qui succombent, seront condamnés aux dépens. 2.2. Sur les frais irrépétibles L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, M. [O] et Mme [Y], condamnés aux dépens, seront condamnés à payer à la caisse d'Epargne la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 2.3. Sur l'exécution provisoire En vertu de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce et depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, l'exécution provisoire n'apparait pas incompatible avec la nature de l'affaire. Il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, Déboute M. [M] [O] et Mme [K] [Y] épouse [E] leurs demandes à l'égard de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France ; Condamne M. [M] [O] et Mme [K] [Y] épouse [O] aux dépens ; Condamne M. [M] [O] et Mme [K] [Y] épouse [O] à verser à Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier Le Greffier Le Président Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER

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