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Cour d'appel de Paris, 20 avril 2023, 22/20482

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
20 avril 2023
Conseil de Prud'hommes de Paris
22 avril 2022

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
COSI CAFFE
défendu(e) par Cabinet CIER LAURENCECABINET STÉPHANIE LEPERLIER
Partie intimée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Copies exécutoires délivrées aux parties le : République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2023 (N° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20482 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZXY Saisine : assignation en référé délivrée le 17 janvier 2023 DEMANDEUR S.A.R.L. COSI CAFFE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Laurence CIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1613 substitué par Me Stéphanie LEPERLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126 DÉFENDEUR Monsieur [O] [W] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Charlotte GRUNDMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0525 PRÉSIDENT : Olivier FOURMY GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU DÉBATS : audience publique du 03 Mars 2023 NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire Signée par Olivier FOURMY, Président assisté de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [O] [W] a été engagé par la société Cosi Caffe SARL (ci-après, la 'Société') par contrat de travail a durée indéterminée, à effet du 7 juillet 2012, en qualité de cuisinier pizzaiolo moyennant un salaire mensuel brut de 1 949,28 euros. La relation de travail était régie par la convention collective des hôtels, cafés, restaurants. Le 10 novembre 2018, une dispute a eu lieu entre M. [W] et M. [B], cogérant de la société Cosi Caffe. Tant M. [W] que M. [B] ont subi une incapacité totale de travail ('ITT') à la suite de ces faits et déposé plainte le 12 novembre 2018 pour des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de huit jours. Ces plaintes ont été classées sans suite. Le 12 novembre 2018, M. [W] était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire. L'entretien s'est déroulé le 21 novembre 2018 en présence d'un conseiller du salarié. M. [W] a écrit à son employeur directement, puis par l'intermédiaire de son conseil, pour contester son licenciement. Faute de réponse favorable, il a saisi le conseil de prud'hommes pour solliciter des indemnités et dommages et intérêts, le 23 mai 2019. Par jugement de départage du 22 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a : - dit que le licenciement notifié à M. [W] le 20 décembre 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Cosi Caffe à payer à M. [W] les sommes suivantes': 5 119,745 euros au titre du salaire correspondant à la mise à pied conservatoire'; 511,97 euros au titre des congés payés afférents ; 8 083,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 6 568,06 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; 28 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamné la société Cosi Caffe à remettre à M. [W] l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et le dernier bulletin de salaire rectifiés conformément au présent jugement ; - dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision ; - ordonné la capitalisation des intérêts ; - condamné la société Cosi Caffe à rembourser les indemnités de chômage versées à M. [W] entre le jour du licenciement et le prononcé du jugement dans la limite de six mois ; - dit qu'une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris au Pôle Emploi ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné la société Cosi Caffe à payer à M. [W] la sommes de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [W] du surplus de ses demandes ; - débouté la société Cosi Caffe de ses demandes au titre des articles 32-1 et 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Cosi Caffe aux dépens. Selon déclaration du 20 mai 2022, la société Cosi Caffe a interjeté appel de cette décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par assignation en référé déposée au greffe le 15 décembre 2022 et conclusions déposées et soutenues à l'audience, la société Cosi Caffe demande au premier président de la cour : « A titre principal ; - CONSTATER que la société a été contrainte de verser près de 19 600 € ; - DIRE ET JUGER eu égard les conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision pour le surplus, que la somme de 25 000 € ne sera pas versée ; A titre subsidiaire ; - DIRE ET JUGER que la société COSI CAFFE est bien fondée à ce que M. [W] présente une garantie bancaire ou une garantie à première demande pour garantir le remboursement de la somme qui serait éventuellement versée pour le cas où la décision serait infirmée ; En tout état de cause ; - FAIRE DROIT à la demande de consignation exprimée par la société COSI CAFFE de la somme de 29 500 € ; - Réserver les dépens ». Par dernières conclusions déposées et soutenues à l'audience, M. [W] sollicite la juridiction du premier président de : « - DEBOUTER la société Cosi Caffe de sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le juge départiteur du Conseil de Prud'hommes de Paris le 22 avril 2022 ; - CONDAMNER la société Cosi Caffe à payer à M. [W] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la société Cosi Caffe aux dépens ». EXPOSE DES MOTIFS A titre préliminaire, il convient d'observer que M. [D] a d'abord observé que les demandes formulées par la société ne portent pas sur les bons montants. En effet, la société s'est acquittée des condamnations au titre de l'exécution provisoire de droit le 9 juin 2022 et reste débitrice des condamnations au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'article 700 du code de procédure civile, soit la somme totale de 29 500 euros. Les parties sont désormais en accord sur ce point, compte tenu du versement par la Société de la somme de 19 600 euros. Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire ordonnée par le Conseil de prud'hommes Sur le fondement des articles 514-3, 515 et 524 du code de procédure civile, la société Cosi Caffe rappelle qu'en cause d'appel, le Premier Président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En premier lieu, c'est à tort que le premier juge a considéré que la Société n'établissait pas que M. [W] avait commis une agression physique sur la personne de son supérieur hiérarchique. A cet égard, la société précise que sept salariés, présents au moment des faits, ont attesté de la violence de M. [W] envers M. [B] et, de manière générale, de l'agressivité quotidienne que celui-ci pouvait avoir à l'égard de ses collègues. Surtout, la société fait valoir que la violence de M. [W] a entraîné pour M. [B] une ITT de deux jours, qui l'a conduit à déposer plainte. Dès lors, il ne fait aucun doute que l'employeur justifie de la matérialité des faits reprochés à M. [W] et que, par conséquent, il existe un risque de réformation de la décision de première instance. En second lieu, la Société soutient qu'elle fait face à de grandes difficultés de trésorerie en raison d'une baisse de son chiffre d'affaires entre 2020 et 2021, d'une augmentation des charges d'exploitation et d'une baisse significative de ses bénéfices. En effet, le risque de conséquences manifestement excessives est caractérisé dès lors que le montant des sommes versées au titre de l'exécution provisoire de droit fait craindre légitimement à l'appelante de rencontrer de grandes difficultés à obtenir le remboursement des sommes en cas d'infirmation de la décision de première instance. A cet égard, elle soutient que M. [W] ne présente aucune garantie de solvabilité. Dans ces conditions, elle conclut que l'exécution provisoire de la décision de première instance entraîne des conséquences excessives. M. [D] rappelle que les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile pose deux conditions qui sont cumulatives. En l'espèce, M. [D] soutient que la société ne fait état en cause d'appel d'aucun argument ou pièce permettant de remettre en cause la décision de première instance. En tout état de cause, les déclarations du gérant de la société sur les faits à l'origine du licenciement sont en contradiction tant avec les déclarations des salariés de la société qu'avec les déclarations de l'autre gérant de la société. Il est constant et non contesté que c'est lui-même qui a appelé les pompiers, qu'il a subi une ITT de sept jours et que l'événement a été retenu par la CPAM comme accident du travail. Enfin, il rappelle qu'il n'a jamais eu la moindre sanction disciplinaire auparavant. Dès lors, M. [D] considère qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance. De plus, la Société n'a fait valoir aucune observation en première instance sur l'exécution provisoire et qu'elle échoue à faire la démonstration de conséquences manifestement excessives à verser la somme de 29 500 euros. Les difficultés dont se prévaut la société dans le cadre de l'instance en cours ne sont pas apparues postérieurement à la décision de première instance et elles ne sont pas justifiées. Enfin, M. [D] indique qu'il a retrouvé un emploi depuis le 10 mai 2021, par contrat à durée indéterminée et qu'il perçoit un salaire mensuel brut de 4 204,50 euros. Il justifie en outre du paiement de son loyer.

Sur ce,

M. [W] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 23 mai 2019, ce sont les anciennes dispositions du code de procédure civile relatives à l'exécution provisoire qui s'appliquent. Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux faits de l'espèce : Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. L'article 521 du même code se lit quant à lui : La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. L'article 524 de ce code dispose quant à lui, dans sa version applicable : Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. (souligné par la cour) S'agissant de l'exécution provisoire de droit, comme il a été indiqué plus haut, la Société s'est acquittée du paiement d'une somme correspondant à neuf mois de salaires, il doit donc être considéré qu'elle s'est exécutée. S'agissant de l'exécution provisoire ordonnée, elle ne peut être suspendue qu'à la condition d'un risque de conséquences manifestement excessives, dès lors qu'elle n'était pas interdite par la loi. C'est à la Société de démontrer qu'il existe des éléments de nature à démontrer que le risque est avéré. La Société invoque le précédent dont elle aurait été victime de la part d'un autre salarié, auquel elle avait été condamnée à payer la somme de plus 37 000 euros, décision infirmée par la cour, mais elle n'a pas pu récupérer la somme, son ancien salarié étant demeuré introuvable. La juridiction du premier président ne peut que noter que comparaison n'est pas raison et que, au demeurant, le risque doit s'apprécier en considération à la fois de la situation du salarié et de celle de l'employeur. Sur ce point, la Société invoque la crise sanitaire, la baisse de son chiffre d'affaires en 2020 et 2021, un déficit qui s'était réduit en 2021 mais a de nouveau augmenté en 2022. La juridiction du premier président doit cependant relever, à cet égard, que ce sont les charges salariales qui ont augmenté de près de 300 000 euros de 2021 à 2022. En d'autres termes, le déficit s'explique entièrement et au-delà par l'augmentation de ces charges, signe qui ne saurait être interprété comme un déclin de l'activité, au contraire. Quant à la situation de M. [W], outre qu'il doit être rappelé que c'est à la Société de démontrer qu'elle ne serait pas favorable, ce qu'elle ne fait pas, force est de constater que s'il ne produit qu'un seul bulletin de paie, celui-ci démontre qu'il disposait, au mois de novembre 2022, d'une ancienneté de 21 mois et percevait un salaire brut, hors heures supplémentaires et avantages, de 3 063 euros, tandis que la Société est la mieux à même de savoir que les pizzaiolo ou responsables pizzaiolos effectuent régulièrement des heures supplémentaires. De l'ensemble de ce qui précède, il résulte que le risque de conséquences manifestement excessives n'est pas démontré par la Société et elle sera déboutée de sa demande de suspension de l'exécution provisoire. Sur l'aménagement de l'exécution provisoire et la constitution d'une garantie La décision d'aménager l'exécution provisoire en décidant, par exemple, d'une consignation, relève de l'appréciation de la juridiction du premier président. Les considérations qui précèdent ne militent pas en faveur d'un aménagement, étant relevé que la Société n'offre pas un décaissement mensuel en faveur de M. [W]. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. Elle sera condamné à payer à M. [W] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire, Rejetons la demande de la société Cosi Caffe de suspension de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 22 avril 2022 (RG 19/04546) ; Rejetons a demande de la société Cosi Caffe d'aménagement de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 22 avril 2022 (RG 19/04546) ; Condamnons la société Cosi Caffe aux dépens de la procédure ; Condamnons la société Cosi Caffe à payer à M. [O] [W] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le président,

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