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Cour d'appel de Bordeaux, 17 septembre 2026, 23/02615

Mots clés
société • condamnation • tiers • relever • rapport • préjudice • réparation • assurance • contrat • preuve • requis • statuer • principal • recevabilité • référé

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Bordeaux
17 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
9 mai 2023
Tribunal judiciaire de Bordeaux
4 mai 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/02615
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Bordeaux, 17 sept. 2026, n° 23/02615
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bordeaux, 4 mai 2022
  • Identifiant Judilibre :6aacc74fc27382d099268d17
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Résumé

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Partie appelante
S.A.R.L. DEMEURES D'OCCITANIE POITOU CHARENTES ET AQUITAINE
Partie intimée

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE --------------------------

ARRÊT

DU : 17 SEPTEMBRE 2026 N° RG 23/02615 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJEV S.A.R.L. DEMEURES D'OCCITANIE POITOU CHARENTES ET AQUITAINE c/ S.A. AXA FRANCE IARD Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 mai 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] (chambre : 7, RG : 21/10039) suivant déclaration d'appel du 31 mai 2023 APPELANTE : S.A.R.L. DEMEURES D'OCCITANIE POITOU CHARENTES ET AQUITAINE demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Julie AMIGUES de la SELARL ACT, avocat au barreau de BORDEAUX et par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE : S.A. AXA FRANCE IARD Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 08 juin 2026 en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL En présence de M. [P] [R], élève-avocat et de Mlle [W] [T], attachée de justice. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE 1- Suivant contrat conclu le 29 juillet 2016, M. [G] [Q] a confié à la sarl Demeures d'Occitanie Poitou-Charente et Aquitaine (ci-après dénommée la société DOPCA), assurée auprès de la Sa Axa France iard, la construction de sa résidence principale sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 2]. Le coût de la construction s'élevait à la somme globale de 247 916 euros TTC, comportant d'une part le prix convenu fixé forfaitairement et définitivement à la somme de 199 772 euros TTC et, d'autre part, le coût des travaux dont le maître d'ouvrage se réservait l'exécution, arrêtés à la somme de 48 144 euros TTC. La sarl DOPCA a sous-traité, par lots, la réalisation des travaux de construction de cette maison individuelle, ainsi qu'il suit: - le lot maçonnerie à la société Soares Bâtiment assurée auprès de la Sa Axa France iard, - le lot enduits à la Sarlau FBE assurée auprès de la Sa Axa France iard, - le lot charpente et couverture à M. [Z] assuré auprès de la Sa Maaf assurance, - le lot plâtrerie à M. [U] exerçant sous l'enseigne [U] Construction, assuré auprès de la Sa Gan Assurances. La réception de l'ouvrage est intervenue le 21 février 2018 avec réserves. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 26 février 2018, sept réserves complémentaires ont été formulées par le maître de l'ouvrage. Le maître d'ouvrage a ensuite notifié au constructeur, par lettres recommandées des 12 mars 2018, 30 mars 2018 et 2 août 2018, des désordres supplémentaires. Se plaignant de la persistance des désordres, M. [Q] a obtenu, en référé, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire. 2- Par acte du 6 août 2019, M. [Q] a assigné la sarl DOPCA devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices, mais a sollicité un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Par ordonnance d'incident du 30 octobre 2019, le juge de la mise en état a sursis à statuer sur l'ensemble des prétentions des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire. L'instance a été reprise le 20 mai 2021 à la demande de M. [Q]. Par ordonnance du 15 avril 2022, le juge de la mise en état a notamment constaté l'intervention volontaire de la Sa Axa France iard, dont la Sarl DOPCA avait sollicité la garantie. Par jugement du 4 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment : - condamné in solidum M. [Z] et la Sarl SOPCA à verser à M. [Q] la somme de 2 050 euros TTC au titre des désordres apparus en toiture et en charpente ; - dit que M. [Z] devrait garantie et relever indemne la Sarl DOPCA de sa condamnation au paiement de cette somme ; - condamné la Sarl DOPCA à verser à M. [Q] les sommes de : - 2 092,01 euros TTC au titre des non-conformités des châssis, - 13 568,02 euros TTC au titre des désordres affectant les façades extérieures, - 19 599,14 euros TTC au titre des travaux de reprise à effectuer à l'intérieur de la maison, - débouté M. [Q] et la Sarl DOPCA de leurs demandes réparatoires formées à l'encontre de M. [U] exerçant sous l'enseigne [U] Construction, de la Sarlu Soares Bâtiment et de la Sarlau FBE ; - condamné la Sarl DOPCA à verser ou restituer à M. [Q] les sommes de : - 2 000 euros au titre des désordres repris par celui-ci, - 1 000 euros indûment perçus au titre de l'avenant n°1, - 133,18 euros au titre des pénalités de retard de livraison, - dit que ces sommes seront productrices d'intérêts au taux légal à compter du rapport d'expertise remis le 13 mars 2021 ; - condamné la Sarl DOPCA à verser à M. [Q] la somme de 2 000 euros au titre des troubles de jouissance occasionnés par les travaux de reprise réalisés et à réaliser; - débouté le maître d'ouvrage, M. [Q] et le constructeur de leurs demandes formulées à l'encontre de la Sa Maaf assurance en qualité d'assureur de M. [Z] ; - débouté les parties de leurs plus amples et contraires prétentions. Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré irrecevables les conclusions adressées au tribunal par l'avocat de la sarl DOPCA reçues le 28 février 2023 ; - débouté la sarl DOPCA de sa demande en garantie formée à l'encontre de la Sa Axa France iard ; - condamné la Sarl DOPCA à payer à la Sa Axa France iard une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la Sarl DOPCA aux dépens de l'instance qui seront recouvrés directement par Me Emmanuelle Menard conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter. Par déclaration du 31 mai 2023, la Sarl DOPCA a interjeté appel de cette décision. 3- Dans ses dernières conclusions du 11 décembre 2023, la sarl DOPCA demande à la cour de : - réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, - condamner la Sa Axa France iard à lui verser la somme de 55 764,97 euros correspondant aux condamnations mises à sa charge, au titre de sa responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle ; - la condamner aux entiers dépens de l'instance, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 4- Dans ses dernières conclusions du 15 mars 2024, la Sa Axa France iard demande à la cour de : À titre liminaire, - déclarer et juger que la société DOPCA ne formulait en première instance aucune demande à son encontre ; - déclarer et juger irrecevables car nouvelles les demandes formées pour la première fois par la société DOPCA à son encontre en cause d'appel ; - en conséquence, débouter la société DOPCA de toute demande de condamnation formée à son encontre. À titre principal, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a, faute de demande de condamnation formée à l'encontre de son assureur, débouté la société DOPCA de toute demande de garantie formée à son encontre au titre de l'indemnisation des préjudices matériels d'une part et des préjudices immatériels d'autre part. À titre subsidiaire, - limiter sa condamnation à garantir et relever indemne la société DOPCA au titre de l'indemnisation des préjudices matériels à hauteur des sommes arrêtées par le tribunal dans l'instance enregistrée sous le RF n°21/03908 soit la somme de 39 309,17 euros TTC ; - limiter sa condamnation à garantir et relever indemne la société DOPCA au titre de l'indemnisation des préjudices immatériels à hauteur des sommes arrêtées par le tribunal dans l'instance enregistrée sous le RF n°21/03908 soit la somme de 3 133,18 euros. En tout état de cause, - condamner la société DOPCA à lui rembourser la franchise contractuelle de 2 000 euros au titre de la garantie « responsabilité décennale) ; - déduire des condamnations éventuellement prononcées à son encontre en qualité d'assureur de la société DOPCA au titre de la garantie facultative « responsabilité civile professionnelle » la franchise contractuelle de 1 000 euros en raison de son opposabilité aux tiers ; - déduire des condamnations éventuellement prononcées à son encontre au titre de la garantie facultative « garantie de bon fonctionnement » la franchise contractuelle de 1 500 euros en raison de son opposabilité aux tiers ; - condamner la société DOPCA ou toute partie succombante à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me [Localité 3] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2026. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes formées par la société DOPCA. 5- La compagnie AXA soulève l'irrecevabilité des demandes de condamnation formées par la société DOPCA à son encontre, comme étant présentées pour la première fois en cause d'appel. Elle rappelle que la société DOPCA n'a jamais conclu à son égard dans le cadre de l'instance disjointe enregistrée sous le numéro RG 21/1039. 6- La société DOPCA réplique que sa demande tendant à la garantie de son assureur est au contraire bien recevable, dans la mesure où elle avait sollicité, par voie de conclusions n°4, notifiées avant la décision de disjonction d'instance, la condamnation de la sa AXA France Iard à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge. Sur ce, 7- A titre liminaire, il convient de rappeler que: - par acte du 20 mai 2021, M.[Q] a sollicité la condamnation de la société DOPCA à l'indemniser de ses préjudices matériels et immatériels, - par acte du 17 septembre 2021, la société DOPCA a assigné ses sous-traitants et ses assureurs, - le 29 décembre 2021, le tribunal a prononcé la disjonction de l'affaire opposant M. [Q] aux intervenants à l'acte de construire, enregistrée sous le numéro RG 21/03908, de celle opposant la société DOPCA à son assureur, la société AXA France Iard, enregistrée sous le numéro RG 21/1039, - par jugement du 4 mai 2022, le tribunal, statuant dans l'affaire enregistrée sous le numéro 21/03908, a condamné la sarl DOPCA à payer à M. [Q] des dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, et de son préjudice de jouissance. 8- Aux termes du jugement critiqué, le tribunal a débouté la société DOPCA de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de son assureur, la société AXA France Iard, au motif que cette dernière ne précisait pas quelles garanties elle entendait voir mobiliser, faute d'avoir saisi régulièrement le tribunal des conclusions qu'elle lui a adressées par voie postale, ou de toutes autres conclusions précédentes dans le cadre de la présente instance disjointe, enregistrée sous le numéro 21/1039. 9- La cour d'appel relève cependant que la société DOPCA verse aux débats ses conclusions n°4, notifiées le 28 décembre 2021 par voie électronique à l'ensemble des parties, dont la sa AXA France Iard, aux termes desquelles d'une part elle sollicite dans son dispositif la condamnation de cette dernière à la relever et garantir indemne de toute somme qui pourrait être mise à sa charge, et d'autre part, désigne dans le corps de ses conclusions, les garanties qui sont, selon elle, mobilisables (pièce 37 appelante). 10- Par conséquent, contrairement à ce que soutient la sa AXA France Iard, les demandes formées en cause d'appel par la société DOPCA ne s'analysent pas en une demande nouvelle, en ce qu'elles avaient été formées en première instance par voie de conclusions notifiées le 28 décembre 2021, peu important que l'instance ait ensuite été disjointe, et que les conclusions postérieures n°5 de la société DOPCA, incluant les mêmes demandes, n'aient pas été notifiées par message électronique. 11- Les demandes formées par la société DOPCA à l'encontre de la SA AXA France Iard, seront donc déclarées recevables. Sur la demande de garantie formée par la société DOPCA à l'encontre de la SA AXA France Iard. 12- Dans le cadre de son appel, la société DOPCA sollicite la garantie de son assureur au titre de la garantie 'responsabilité civile professionnelle', et de la garantie facultative supplémentaire souscrite au titre des préjudices immatériels, qui couvrent, selon elle, l'intégralité des désordres dénoncés dans le cadre de la procédure l'opposant à M. [Q]. Elle soutient que les exclusions de garantie opposées par la société AXA, relatives aux 'dommages survenant dans l'année de parfait achèvement' et 'aux frais exposés par l'assuré ou les tiers pour remplir les obligations auxquelles l'assuré s'est engagé contractuellement, notamment en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des prestations', vident la garantie souscrite de toute substance, et doivent dès lors être réputées non écrites en vertu d'une jurisprudence constante, de sorte que la sa AXA France Iard doit être condamnée à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre. 13- La SA Axa France Iard réplique que la garantie 'Responsabilité civile professionnelle' souscrite par la société DOPCA est assortie de clauses d'exclusion, lesquelles font obstacle à sa mobilisation. Elle fait ainsi valoir que sont exclus d'une part les dommages survenus pendant l'année de parfait achèvement, ce qui est le cas des désordres dont se prévaut M. [Q], et d'autre part la prise en charge du coût des travaux réparatoires en raison de la mauvaise exécution de ses prestations par l'assuré. Elle soutient que les clauses d'exclusion de garantie dont elle se prévaut, n'ont pas pour effet de vider la police d'assurance de sa susbtance. Sur ce, 14- Selon les dispositions de l'article 1315 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'. 15- Il incombe à la société DOPCA, qui se prévaut de la garantie de la SA AXA France Iard, de rapporter la preuve que les conditions de mise en oeuvre de celle-ci sont réunies, et à l'assureur qui oppose une exclusion de garantie, de démontrer qu'elle doit recevoir application. 16- Pour débouter la société DOPCA de l'ensemble de ses demandes, le tribunal a estimé que cette dernière ne précisait pas la garantie qu'elle entendait voir mobiliser. 17- Cependant, il a été vu supra qu'aux termes de ses conclusions n°4 notifiées électroniquement, antérieurement à la décision de disjonction de l'instance, et dans ses conclusions d'appelante, la société DOPCA fonde ses demandes sur la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de la compagnie AXA, de sorte, que contrairement à ce qu'a dit le tribunal, elle précise bien la garantie qui est selon elle, mobilisable. 18- En l'espèce, la garantie 'responsabilité civile exploitation et professionnelle' de la police d'assurance AXA est rédigée ainsi qu'il suit: ' Chapitre 2. Responsabilité civile professionnelle Le présent chapitre a pour objet de: 6.2.1- Nature de la garantie Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers résultant des fautes professionnelles trouvant leur origine dans les erreurs, omissions, inexactitude, retard, inobservation involontaire des formalités imposées par les lois et les règlements en vigueur commises par lui ou par les personnes dont il est civilement responsable dans l'exercice de l'activité garantie. Etant convenu que le présent article garantit les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel ou corporel garanti par le présent article y compris ceux consécutifs à un dommage garanti au chapitre 1 du titre VII. Par dérogation à l'alinéa précédent, la garantie sera étendue aux dommages immatériels non consécutifs subis par les tiers non participants à l'acte de construire. En outre, les dommages immatériels non consécutifs subis par les tiers participant à l'acte de construire seront garantis uniquement après réception'. 19- Le tribunal, par jugement du 4 mai 2022, a condamné la sarl DOPCA à payer à M.[Q] les sommes de: * 2050 euros au titre des non-conformités des châssis, * 2092, 01 euros au titre des désordres affectant les façades extérieures, * 19599, 14 euros au titre des travaux de reprise intérieurs, * 2000 euros au titre des désordres repris par M.[Q], * 1000 euros indûment perçus au titre de l'avenant n°1, * 133, 18 euros au titre des pénalités de retard de livraison, * 2000 euros en réparation du préjudice de jouissance, * 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a également condamnée à payer la somme de 2000 euros à la SARLU Soares Bâtiment, la SARLU FBE et à M.[U] exerçant sous l'enseigne [U] Construction, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire. 20- Pour dénier sa garantie, la SA AXA France Iard oppose à la société DOPCA les deux clauses d'exclusion suivantes: ' Exclusions propres à la responsabilité civile professionnelle: 6.221- Les dommages engageant la resposnabilité de l'assuré: C) Sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil, pour toute réclamation relative à des dommages survenus pendant l'année de parfait achèvement... 6.225- Les frais exposés par l'assuré ou les tiers pour remplir les obligations auxquelles l'assuré s'est engagé contractuellement, notamment en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des prestations'. 21- Le tribunal dans son jugement du 4 mai 2022, a retenu la responsabilité de la société DOPCA au titre de la garantie de parfait achèvement, en précisant qu'elle était présumée responsable à ce titre, ce qui ne signifie pas qu'il n'a pas prononcé de condamnation sur ce fondement, contrairement à ce que soutient l'appelante, mais qu'il a seulement rappelé que la responsabilité au titre de la garantie de parfait achèvement était présumée, ce qui tend à inverser la charge de la preuve, le constructeur devant démontrer que les conditions de mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement ne sont pas réunies (page 11 du jugement du 4 mai 2022). 22- Il en résulte que la SA AXA France Iard est donc fondée à opposer une exclusion de garantie, au regard des deux clauses d'exclusion précitées. 23- Toutefois, la société DOPCA développe un moyen selon lequel ces deux clauses d'exclusion de garantie doivent être déclarées nulles, en ce qu'elles vident la garantie souscrite de sa substance. 24- Selon les dispositions de l'article L.113-1 du code des assurances, 'les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police'. 25- Il est admis que la portée ou l'étendue de l'exclusion doit être nette, précise, sans incertitude pour que l'assuré sache exactement dans quels cas et dans quelles conditions il n'est pas garanti (Civ.1ère, 8 octobre 1974, P.73-12.497). 26- Il est également admis que l'exclusion est limitée si elle ne vide pas la garantie de sa substance (Civ.2ème, 19 septembre 2009, P. 08614.300; Civ.2ème, 2 octobre 2008, P.n° 07-15.810). 27- En l'espèce, et il n'est au demeurant pas contesté, les deux clauses d'exclusion litigieuses sont rédigées de façon claire, précise et non équivoque, et permettent ainsi à la société DOPCA de connaître facilement les cas d'exclusion de garantie, à savoir les dommages survenus pendant l'année de parfait achèvement d'une part, et les dommages subis par les travaux entrepris par l'assuré d'autre part, de sorte qu'elle doivent être regardées comme étant formelles. 28- Par ailleurs, l'exclusion de la prise en charge des désordres survenus au cours de l'année de la garantie de parfait achèvement, et des dommages portant sur les propres travaux de l'assuré, relevant dès lors de sa responsabilité contractuelle, ne vident pas le contrat de sa substance, dès lors que relèvent toujours de cette garantie, sinon la réparation des dommages résultant de la mauvaise exécution de ses prestations par l'assuré, tous les dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers à l'occasion de l'exécution de ses travaux. 29- En considération de l'ensemble de ces éléments, la garantie 'responsabilité civile professionnelle' souscrite par la société DOPCA n'est pas mobilisable, et le jugement qui a débouté, pour d'autres motifs, cette dernière, de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la société AXA France Iard, sera confirmé. Sur les mesures accessoires. 30- Le jugement est également confirmé sur les dépens et l'indemnité due par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 31- La société DOPCA, partie perdante, supportera les dépens de la procédure d'appel, et sera condamnée à payer à la sa AXA France Iard la somme de 1500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Dans les limites de l'appel, Déclare recevables les demandes formées par la sarl Demeures d'Occitanie Poitou-Charente et Aquitaine tendant à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre par la SA Axa France Iard, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SARL Demeures d'Occitanie Poitou-Charente et Aquitaine aux dépens de la procédure d'appel, Condamne la SARL Demeures d'Occitanie Poitou-Charente et Aquitaine à verser à la SA Axa France Iard la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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