Tribunal judiciaire de Paris, 22 septembre 2026, 23/13357
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • sci • solde
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
22 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Paris
5 novembre 2024
Tribunal de commerce de Marseille
23 octobre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :23/13357
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 22 sept. 2026, n° 23/13357
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Marseille, 23 octobre 2024
- Identifiant Judilibre :6ab2cf16c27382d099fdf6ec
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
22 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Paris
5 novembre 2024
Tribunal de commerce de Marseille
23 octobre 2024
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
SCI L'ISLE ADAM PLAISANCE
défendu(e) par PALUMBO Loris du Cabinet SPRING LEGAL
Parties défenderesses
TY BRAZ
défendu(e) par EYMARD Benoît du Cabinet EYMARD SABLIER ASSOCIES
SELARL DE SAINT-RAPT & BERTHOLET
défendu(e) par EYMARD Benoît du Cabinet EYMARD SABLIER ASSOCIES
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 23/13357 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24VN
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 22 Septembre 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. TY BRAZ
24 Boulevard Barral
13008 MARSEILLE
représentée par Maître Benoît EYMARD de l'AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087
DÉFENDERESSE
S.C.I. L'ILE ADAM PLAISANCE
25 allee vauban cs 50068
59110 LA MADELEINE
représentée par Maître Loris PALUMBO de la SAS SPRING LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0183
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. SAINT-RAPT & BERTHOLET en qualité d'administrateur judiciaire de la société TY BRAZ
121 rue Jean Dausset
Agroparc
84000 AVIGNON
représentée par Maître Benoît EYMARD de l'AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087
Décision du 22 Septembre 2026
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/13357 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24VN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-président
Madame Ariane SEGALEN, Vice-président
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier,
DÉBATS
A l'audience du 20 Mai 2026 tenue en audience publique devant Madame SEGALEN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
En premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordre de service signé le 23 janvier 2020, la SCCV dénommée « SCI L'ISLE D'ADAM PLAISANCE », représentée par la société NEXITY GRAND PARIS, a confié, en qualité de maître d'ouvrage d'une opération de construction de trois bâtiments totalisant 107 logements, 1.460 m2 de commerces et sous-sol de 124 places de stationnement, la réalisation des travaux du lot n°7B « Fermetures » à la société TY BRAZ.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 mai 2021, la société TY BRAZ a contesté le décompte général définitif adressé par la société NEXITY en considérant que la refacturation du nettoyage et l'application de pénalités de retard n'étaient pas justifiés, les procès-verbaux de réception n'ayant pas été remis. Par ce même courrier, la société TY BRAZ a mis en demeure la société NEXITY de lui régler le solde de ses travaux.
Par courriers des 18 février 2022, 1er mars 2022 et 8 mars 2022, la société NEXITY a notifié à la société TY BRAZ les procès-verbaux des réceptions intervenues le 18 décembre 2020 pour le bâtiment 1, le 8 février 2021 pour le bâtiment 2 et le 25 novembre 2020 pour le bâtiment 3.
Par courrier du 7 juillet 2022, la société TY BRAZ a contesté les réserves mentionnées sur les procès-verbaux et a demandé le paiement de son décompte général définitif d'un montant de 19.381,93 € HT.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 novembre 2022, la société TY BRAZ a mis en demeure la société NEXITY de lui régler la somme de 19.381,93 € HT sous huitaine.
*
Par exploits de commissaire de justice des 5 et 17 octobre 2023, la société TY BRAZ a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société NEXITY GRAND PARIS et la SCCV SCI L'ISLE ADAM PLAISANCE aux fins de condamnation, in solidum, des défenderesses à lui verser :
- 19.381,93€ HT au titre des travaux effectués ainsi que la somme de 11.554,89€ T.T.C. au titre de la retenue de garantie, avec intérêts au taux légal jusqu'à paiement intégral, à compter du 24 mai 2021, date de la première mise en demeure et capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- 6.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, rectifiée par ordonnance du 29 avril 2025, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l'action de la société TY BRAZ à l'encontre de la SA NEXITY GRAND PARIS.
Par jugement du 23 octobre 2024, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société TY BRAZ et a désigné la SELARL DE SAINT-RAPT & BERTHOLET en qualité d'administrateur judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2025, la SELARL DE SAINT-RAPT & BERTHOLET est intervenue volontairement à l'instance.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 octobre 2025, la société TY BRAZ et la SELARL DE SAINT-RAPT & BERTHOLET, intervenante volontaire en qualité d'administrateur judiciaire de la société TY BRAZ, sollicitent du tribunal de :
« Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu la loi 71-584 du 16 juillet 1971
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de :
RECEVOIR la SELARL DE SAINT-RAPT & BERTHOLET, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société TY BRAZ en ses demandes,
Y faisant droit,
CONDAMNER la S.C.I L'ISLE D'ADAM PLAISANCE à payer à la société TY BRAZ, la somme en principal de 19.381,93 euros H.T. au titre des travaux effectués ainsi que la somme de 11.554,89 euros T.T.C. au titre de la retenue de garantie, avec intérêts au taux légal jusqu'à paiement intégral, à compter du 24 mai 2021, date de la première mise en demeure et capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, en paiement des factures impayées ;
REJETER les demandes de la SCI L'ISLE D'ADAM PLAISANCE
CONDAMNER la S.C.I L'ISLE D'ADAM PLAISANCE à payer à la société TY BRAZ la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la S.C.I L'ISLE D'ADAM PLAISANCE aux entier dépens. »
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 juillet 2025, la SCCV SCI L'ISLE ADAM PLAISANCE sollicite du tribunal de :
« Vu l'article 1302,1302-2, 1304, 1353 du Code civil ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées,
Il est demandé au Tribunal de :
Rejeter l'ensemble des demandes de la société TY BRAZ ;
Fixer au passif de la société TY BRAZ la créance de la société ISLE ADAM PLAISANCE de 4.442,71 euros ;
Condamner la SELARL DE SAINT-RAPT & BERTHOLET, représentée par Maître [F], es qualité d'administrateur judiciaire de la société TY BRAZ à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SELARL DE SAINT-RAPT & BERTHOLET, représentée par Maître [F], es qualité d'administrateur judiciaire de la société TY BRAZ aux entiers dépens. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation visée ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 17 novembre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mai 2026 et la décision a été mise en délibéré au 22 septembre 2026.
MOTIFS
I- SUR L'INCIDENCE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE DE LA SOCIETE TY BRAZ Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. Toutefois, aux termes de l'article L622-23 du code de commerce, les actions en justice et les procédures d'exécution autres que celles visées à l'article L622-21 sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou après une reprise d'instance à leur initiative. Il en résulte qu'il n'y a aucune interruption à l'égard des instances dans lesquelles le débiteur placé en procédure collective est demandeur pourvu qu'il soit assisté de l'administrateur ou représenté par lui. A peine d'irrecevabilité l'administrateur, en cas de redressement judiciaire, lorsqu'il a une mission d'assistance ou de représentation, devra être mis en cause ou l'instance devra être reprise à son initiative. En l'espèce, après délivrance de l'acte introductif d'instance en date des 5 et 17 octobre 2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société TY BRAZ, demanderesse à la présente instance, par jugement du tribunal des affaires économiques de Marseille, en date du 23 octobre 2024, qui a désigné la SELARL DE SAINT-RAPT & BERTHOLET, prise en la personne de Maître [V] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance du débiteur. Par conclusions du 12 février 2025, la SELARL DE SAINT-RAPT & BERTHOLET est intervenue volontairement à l'instance. Il convient donc de leur donner acte de la reprise d'instance qui a ainsi été poursuivie à l'initiative de la la SELARL DE SAINT-RAPT & BERTHOLET ès qualité d'administrateur judiciaire de la société TY BRAZ. II- SUR LES DEMANDES PRINCIPALES A - Sur le montant du solde de marché Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Dans ses écritures, la société TY BRAZ se prévaut d'un solde de marché à son profit d'un montant de 19.381,93€ HT outre la somme de 11.554,89€ TTC au titre de la retenue de garantie. Toutefois, il résulte du décompte qu'elle produit que la somme de 19.381,93€ correspondant au solde du marché, hors retenue de garantie, est le résultat d'un calcul en TTC. Par ailleurs, la SCCV SCI L'ISLE ADAM PLAISANCE se prévaut d'un solde de marché à son profit d'un montant de 4.442,71€ TTC. Il résulte des écritures des parties et des deux décomptes généraux définitifs produits que les parties s'opposent quant au montant du marché, au montant des versements effectués et à l'application de pénalités de retard. Sur le montant du marché contractuellement prévu entre les parties Aux termes de l'article 1793 du code civil « lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. » Il est constant que, dans un contrat de marché à forfait, en cas de travaux supplémentaires, les juges ne peuvent faire droit à la demande en paiement du coût de ces travaux sans constater que les modifications demandées avaient entraîné un bouleversement de l'économie du contrat, sans relever, à défaut d'une autorisation écrite préalable aux travaux, l'acceptation expresse et non équivoque, par le maître de l'ouvrage, de ces travaux une fois effectués, et sans rechercher si le maître d'œuvre avait reçu mandat à cet effet (Cass. Civ. 3e, 24 janv. 1990, n° 88-13.384). La société TY BRAZ se prévaut d'un montant total de marché de 192.581,50€ HT soit 231.097,80 € TTC. La SCCV SCI L'ISLE D'ADAM PLAISANCE se prévaut d'un montant total du marché de 181.173,91€ HT soit 217.408,69 € TTC Il ressort de l'ordre de service en date du 23 janvier 2020, produit par les parties, que la SCCV SCI L'ISLE D'ADAM PLAISANCE a, en qualité de maître d'ouvrage, confié la réalisation des travaux du lot n°7B Fermetures à la société TY BRAZ dans le cadre de la construction de trois bâtiments, en contrepartie du montant global, forfaitaire, ferme, non révisable, non actualisable de 180.000€ HT, soit 216.000€ TTC. La société TY BRAZ ne rapporte pas la preuve de l'acceptation par la SCCV SCI L'ISLE D'ADAM PLAISANCE de travaux supplémentaires d'un montant égal à celui des sommes réclamées au titre de la location d'une nacelle (9.385€), de la modification des volets des logements 1104 et 2104 (1.950€) et d'un devis relatif au bois du bastaing et au rail (2.220€). De même la société TY BRAZ n'allègue ni ne justifie que les modifications demandées auraient entraîné un bouleversement de l'économie du contrat, ce qui n'est au demeurant pas caractérisé au regard de la faible différence entre le montant retenu par la société TY BRAZ et celui indiqué dans le marché conclu avec la SCCV SCI L'ISLE D'ADAM PLAISANCE. En conséquence, le montant du marché initial reconnu par la SCCV SCI L'ISLE D'ADAM PLAISANCE d'un montant de 217.408,69€ TTC sera retenu. Sur le montant des payements effectués en exécution du marché La SCCV SCI L'ISLE D'ADAM PLAISANCE expose avoir versé la somme de 200.106,97€ en payement des travaux réalisés par la société TY BRAY qui indique n'avoir perçu que 173.210,98€ en exécution du marché conclu avec le maître d'ouvrage. Au soutien de cette allégation, le maître d'ouvrage produit un extrait de son livre des comptes en date du 31 janvier 2025 faisant état de payements cumulés d'un montant de 200.106,97€ TTC. Toutefois, un débiteur ne peut justifier du paiement d'une facture qu'il prétend avoir effectué par une seule inscription figurant sur son livre de dépenses (Cass. Civ. 3e, 18 nov. 1997, no 96-11.775) Il en résulte que la SCCV SCI L'ISLE D'ADAM PLAISANCE échoue à rapporter la preuve, dont la charge lui incombe, de payements à hauteur de la somme de 200.106,97€ qu'elle invoque. En conséquence, la somme de 173.210,98€, que reconnaît avoir perçu la société TY BRAZ, sera retenue au titre des payements effectués par le maître d'ouvrage en exécution des travaux litigieux. Sur l'application des pénalités de retard de levée des réserves Aux termes de la clause 25.3 intitulée « pénalités pour non levées des réserves à réception » du cahier des clauses générales de l'opération de construction, « toute réserve, qu'elle qu'en soit la nature ou l'importance, non levée à l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de la signification du PV de réception, fera l'objet d'une pénalité de 200 euros HT par jour calendaire sans préjudice de l'application des dispositions visées à l'article 16.3 ». La société TY BRAZ ne conteste pas le caractère contractuel du cahier des clauses générales, visé en page 2 du cahier des clauses particulières signé par la demanderesse. Pour justifier de l'application de pénalités, la SCCV SCI L'ISLE D'ADAM PLAISANCE produit trois procès-verbaux de réception comportant en annexe des réserves non levées. S'agissant du bâtiment 1, il ressort du procès-verbal de réception en date du 18 décembre 2020, signé exclusivement par le maître d'œuvre et la SCCV SCI L'ISLE D'ADAM PLAISANCE, et notifié à la société TY BRAZ le 18 février 2022, que toutes les réserves listées en annexe ont été levées, de sorte qu'aucune pénalité de retard ne peut être appliquée pour le bâtiment 1. S'agissant du bâtiment 2, il ressort du procès-verbal de réception en date du 8 février 2021, signé exclusivement par le maître d'œuvre et la SCI L'ISLE D'ADAM PLAISANCE, que le maître d'ouvrage a dénoncé deux réserves non levées : - une réserve constatée le 21 octobre 2021, portant sur le manque d'un volet coulissant dans le lot n°2202 situé au 2ème étage du bâtiment ; - une réserve constatée le 15 février 2021, portant sur le manque d'un volet coulissant dans le lot n°2306 situé au 3ème étage du bâtiment. Ce procès-verbal a été notifié à la société TY BRAZ le 1er mars 2022. S'agissant du bâtiment 3, il ressort du procès-verbal de réception en date du 25 novembre 2020, signé exclusivement par le maître d'œuvre et la SCCV SCI L'ISLE D'ADAM PLAISANCE, auquel est annexé une liste de réserves, l'existence de trois réserves non levées : - une réserve constatée le 26 janvier 2021, portant sur le réglage du volet de lot n°3111 au 1er étage du bâtiment ; - une réserve constatée le 22 octobre 2020, portant sur deux « butées basses volet sur bavette côté paul thourreau chambre et séjour » dans le lot n°3204 du 2ème étage du bâtiment; - une réserve constatée le 24 novembre 2020, portant sur un « choc sur volet reprendre » dans le lot n°3307 situé au 3ème étage du bâtiment. Ce procès-verbal a été notifié à la société TY BRAZ le 8 mars 2022. La SCCV SCI L'ISLE D'ADAM PLAISANCE ne produit aucune pièce permettant d'établir la réalité de ces réserves, dont la date de constatation diffère de celle de la réception et pour certaines y sont postérieures, et qui ont été notifiées à la société TY BRAZ plus d'un an après l'établissement des procès-verbaux de réception signés par les seuls maîtres d'oeuvre et d'ouvrage. Il convient d'ailleurs de constater qu'aucune mise en demeure adressée à la société TY BRAZ pour procéder à ces levées de réserve n'est versée aux débats et que la défenderesse ne précise pas, dans ses écritures, le point de départ des pénalités de retard dont elle sollicite l'application Il s'ensuit que la SCCV SCI L'ISLE D'ADAM PLAISANCE ne peut, sans dénaturation, se prévaloir de l'application de la clause 25.3 « Pénalités pour non levées des réserves à réception » et qu'aucune pénalité de retard dans la levée de ces réserves, non émises au jour de la réception et dont la matérialité n'est pas démontrée, ne saurait être due en application de cette clause. Par conséquent, il n'y a pas lieu de déduire du solde des travaux le montant des pénalités de retard alléguées par la SCCV SCI L'ISLE D'ADAM PLAISANCE. B - Sur la retenue de garantie Aux termes de l'article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage doit consigner entre les mains d'un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée. Dans le cas où les sommes ayant fait l'objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l'alinéa précédent, le maître de l'ouvrage devra compléter celle-ci jusqu'au montant des sommes ainsi retenues. Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret. Aux termes de l'article 2 de la même loi, à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts. Dès lors que le maître d'ouvrage n'a pas respecté les dispositions d'ordre public de la loi du 16 juillet 1971 qui imposent le cautionnement ou la consignation de toute retenue de garantie, nonobstant l'absence de levée des réserves, l'entreprise est fondée à obtenir le paiement de la somme retenue (3e Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 12-29.472). En l'espèce, la SCCV SCI L'ISLE D'ADAM PLAISANCE ne justifie pas d'une consignation de la retenue de garantie, en application des dispositions précitées, de sorte qu'elle ne peut retenir aucune somme en raison de l'absence de levée des réserves par l'entreprise. Elle sera donc tenue de lui restituer les sommes conservées au titre de la retenue de garantie. C- Sur le compte entre les parties Il ressort du décompte produit par la société TY BRAZ que la somme de 26.950€ TTC doit être déduite de ce solde, manifestement en raison de payement direct par le maître d'ouvrage à un sous-traitant de l'entreprise. Le solde restant dû au titre du marché est ainsi de 217.408,69 - 173.210,98 - 26.950 = 17.247,71 TTC, sans qu'il y ait lieu d'en déduire une retenue de garantie d'un montant de 10.870,43€ TTC invoquée en défense. En conséquence, la SCCV SCI L'ISLE ADAM PLAISANCE est condamnée à verser à la société TY BRAZ la somme de 17.247,71€ TTC au titre du solde du marché. D - Sur les intérêts et la capitalisation Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Aux termes de l'article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. Aux termes de l'article 1344-1 du même code, la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice. En l'espèce, la mise en demeure du 24 mai 2021 ne précise pas la somme réclamée par la société TY BRAZ qui, par ce courrier, conteste les déductions opérées par le maître d'ouvrage et sollicite qu'il lui soit réglé « les sommes dues » sans les chiffrer, de sorte que cette interpellation n'apparaît pas suffisamment circonstanciée pour faire partir les délais légaux. Toutefois, par courrier recommandé du 7 juillet 2022, la société TY BRAZ a adressé au représentant de la SCCV SCI L'ISLE ADAM PLAISANCE une mise en demeure de lui verser la somme de 19.381,93€ HT au titre de son solde de marché. Dès lors, la société TY BRAZ est fondée à réclamer les intérêts au taux légaux à compter de cette date sur la condamnation, d'un montant inférieur à celui indiqué dans la mise en demeure du 7 juillet 2022. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du code civil. II. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE Par jugement du 23 octobre 2024, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société TY BRAZ et a désigné la SELARL DE SAINT-RAPT & BERTHOLET en qualité d'administrateur judiciaire. Par courrier du 19 décembre 2024, la SCCV SCI L'ISLE D'ADAM PLAISANCE a déclaré une créance d'un montant de 4.442,71 € au titre du trop-perçu par la société TY BRAZ. En l'espèce, dès lors que le solde des travaux est en faveur de la société TY BRAZ, la SCCV SCI L'ISLE D'ADAM PLAISANCE n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait payé des travaux pour un montant excédant son obligation de paiement. Par conséquent, la SCCV SCI L'ISLE D'ADAM PLAISANCE sera déboutée de sa demande reconventionnelle en fixation au passif de la société TY BRAZ de la somme 4.442,71€. III. SUR LES FRAIS ET DEPENS En l'espèce, la SCCV SCI L'ISLE D'ADAM PLAISANCE, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. Condamnée aux dépens, la SCCV SCI L'ISLE D'ADAM PLAISANCE sera également condamnée à payer à la société TY BRAZ la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, PREND ACTE de la reprise d'instance par l'intervention volontaire de la SELARL DE SAINT-RAPT & BERTHOLET, en qualité d'administrateur judiciaire de la société TY BRAZ, à la suite de son placement en redressement judiciaire ordonné par le tribunal de commerce de Marseille du 23 octobre 2024 ; CONDAMMNE la SCCV SCI L'ISLE D'ADAM PLAISANCE à payer à la société TY BRAZ, assistée par la SELARL DE SAINT-RAPT & BERTHOLET, ès qualités d'administrateur judiciaire, la somme de 17.247,71 TTC au titre de son solde de marché, en ce compris la retenue de garantie ; DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2022, date de la première mise en demeure ; ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ; DEBOUTE la SCCV SCI L'ISLE D'ADAM PLAISANCE de sa demande de fixation d'une créance de 4.442,71 € au passif la société TY BRAZ ; CONDAMNE la SCCV SCI L'ISLE D'ADAM PLAISANCE aux entiers dépens ; CONDAMNE la SCCV SCI L'ISLE D'ADAM PLAISANCE à payer à la société TY BRAZ, assistée par la SELARL DE SAINT-RAPT & BERTHOLET, ès qualités d'administrateur judiciaire, la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE l'exécution provisoire du jugement. Fait et jugé à Paris le 22 Septembre 2026 Le Greffier Le PrésidentCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...