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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 17 juillet 2026, 26/00362

Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

Du 17 juillet 2026 56B SCI/FH PPP Référés N° RG 26/00362 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3QQZ S.A.S. EVV C/ E.A.R.L. [E] [T] - Expéditions délivrées à - FE délivrée à Me Victoire DEFOS DU RAU Le 17/07/2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX [Adresse 1] [Adresse 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 juillet 2026 PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL, GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT, DEMANDERESSE : S.A.S. EVV RCS [Localité 1] N° 848 290 169, [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Maître Victoire DEFOS DU RAU, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELAS CABINET LEXIA DEFENDERESSE : E.A.R.L. [E] [T] RCS [Localité 3] N° 820 204 634 [Adresse 4] [Localité 4] Non comparante ni représentée DÉBATS : Audience publique en date du 29 Mai 2026 PROCÉDURE : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires en date du 10 Mars 2026 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de vente, entre la SAS EVV et l'EARL [E] [T], cette dernière a acquis divers matériels de viticulture ayant fait l'objet de quatre factures dans le courant de l'année 2025, pour un montant principal de 903,55 euros. Se plaignant de ce que ces factures demeuraient impayées, la société EVV a, par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2026, fait délivrer à l'EARL [E] [T], une assignation devant le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,Pôle Protection et Proximité, statuant en matière de référé à l'audience du 29 mai 2026 aux fins de voir, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1343-1 et 1343-2 du code civil, L.441-10 et D.441-5 du code de commerce : CONDAMNER L'EARL [E] [T] à payer à la SAS EVV à titre de provision, la somme principale de 903.55euros au titre de ses quatre factures impayées ; CONDAMNER L'EARL [E] [T] à payer à la SAS EVV, à titre de provision, le montant des intérêts de retard au taux de 12 % l'an (ou subsidiairement au taux appliqué par la BCE à la date de sa dernière opération de refinancement, majoré de 10 points) exigibles de plein droit à compter de la date d'échéance de chaque facture, soit : - sur la somme de 91,32 euros à compter du 1er juin 2025 - sur la somme de 222,97 euros à compter du 31 juillet 2025 - sur la somme de 272,11 euros à compter du 31 août 2025 - sur la somme de 317,15 euros à compter du 1er octobre 2025 jusqu'à parfait paiement du principal, tout paiement et avoir partiels s'imputant en priorité sur les intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-1 du code civil, ORDONNER la capitalisation des intérêts, de droit dès lors qu'elle est judiciairement demandée ; CONDAMNER L'EARL [E] [T] à payer à la SAS EVV à titre de provision, la somme de 160.00 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article D. 441-5 du code de commerce ; CONDAMNER L'EARL [E] [T] à payer à la SAS EVV la somme de 500.00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Lors de l'audience du 29 mai 2026, la SAS EVV, représentée par son conseil, maintient ses demandes conformes à la teneur de l'assignation. Régulièrement assignée à personne habilitée, l'EARL [E] [T] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non comparution de la défenderesse En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort. Sur les sommes dues L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. En vertu des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il est versé aux débats l'historique des facturations, les factures litigieuses du 1er avril, 30 juin, 31 juillet et 31 août 2025, la mise en demeure du 28 janvier 2026 et une proposition de procédure participative du 16 février 2026. En l'absence de la défenderesse à l'audience et aucun élément versé au dossier ne permettant de corroborer un quelconque paiement partiel ou total de la somme réclamée, le bien-fondé des factures litigieuses apparaît établi, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et il y a donc lieu d'y faire droit. L'EARL [E] [T] sera en conséquence condamnée à régler à la société EVV la somme provisionnelle de 903,55 euros à titre de quatre factures impayées. S'agissant d'une provision dans le cadre d'une procédure de référé, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2026, avec capitalisation des intérêts. Il sera également alloué à la demanderesse la somme de 160 euros au visa de l'article D441-5 du code de commerce. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront laissés à la charge de l'EARL [E] [T]. Aux termes de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité. Il apparait équitable d'allouer à la partie qui a gain de cause une indemnité à ce titre de 300 euros Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, vu l'urgence : CONDAMNONS l'EARL [E] [T] à régler à la SAS EVV la somme provisionnelle de 903,55 euros au titre de quatre factures impayées, DISONS que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2026, ORDONNONS la capitalisation des intérêts, CONDAMNONS l'EARL [E] [T] à régler à la SAS EVV la somme provisionnelle de 160 euros à titre d'indemnité forfaitaire, DEBOUTONS pour le surplus, CONDAMNONS l'EARL [E] [T] à régler à la SAS EVV la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS l'EARL [E] [T] aux dépens, RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. La Greffière, Le Président,

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