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Tribunal judiciaire de Créteil, 14 mars 2025, 24/05705

Mots clés
syndicat • syndic • société • signification • sommation • vestiaire • recouvrement • ressort • siège

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
JEAN CHARPENTIER-SOPAGI SA
défendu(e) par PARIENTE Macha du Cabinet COOPERATIVE DU BARREAU DU VAL DE MARNE
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 14 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/05705 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VL4D AFFAIRE : [Localité 6] DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 2] représenté par son Syndic la S.A. JEAN CHARPENTIER - SOPAGI C/ [M] [S] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL 5ème Chambre COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : PRESIDENT : Madame Paméla TABARDEL, Vice-Président GREFFIER : Monsieur Mathieu LE LAIN, Greffier Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats. Lors du prononcé : PRESIDENT : Monsieur Benjamin VERNOTTE, Vice-Président GREFFIER : Monsieur Mathieu LE LAIN, Greffier PARTIES : DEMANDEUR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 2] Représenté par son Syndic, la S.A. JEAN CHARPENTIER - SOPAGI immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 434 220 406 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Macha PARIENTE, avocat au barreau du VAL DE MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 66 DEFENDERESSE Madame [M] [S] Née le 3 Novembre 1949 à [Localité 4] demeurant au [Adresse 3] Non Représentée Clôture prononcée le : 11 Février 2025 Date de délibéré indiquée par le Président le : 14 Mars 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du : 14 Mars 2025 EXPOSE DU LITIGE : Mme [M] [S] est propriétaire dans l'immeuble situé [Adresse 2], des lots n° 20, 32 et 40. Suivant sommation adressée le 10 juin 2024, il a été demandé à Mme [M] [S] de payer la somme de 11 105,19 € au titre des charges de copropriété. Par assignation délivrée le 26 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en activité la société Jean CHARPENTIER - SOPAGI SA, a attrait Mme [M] [S] devant le Tribunal Judiciaire de Créteil en paiement des charges de copropriété. Dans son exploit introductif d'instance, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] a demandé au tribunal de : - condamner Mme [M] [S] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes : ** 12 071,10 € au titre charges de copropriété impayées arrêtés au troisième trimestre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; ** 119,80 € au titre des frais de contentieux ; ** 2 000,00 € pour dommages et intérêts ; ** 2 400,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, - ordonner la capitalisation des intérêts ; - ne pas écarter l'exécution provisoire. Mme [M] [S] n'a pas constitué avocat. En conséquence, le présent jugement sera réputé contradictoire. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l'article 455 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025 et l'affaire a été immédiatement mise en délibéré au 14 mars 2025. [DÉBATS NON PUBLICS - Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

: Statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, CONDAMNE Mme [M] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en activité la société Jean CHARPENTIER - SOPAGI SA : - 11 995,60 € au titre des charges de copropriété hors frais pour la période comprise entre le 1 janvier 2023 et le 10 juillet 2024, outre intérêts taux légal à compter du 10 juin 2024 sur la somme de 11 105,19 € et à compter du 26 août 2024 sur la somme de 890,41 € ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 26 août 2024 ; REJETTE les autres demandes ; CONDAMNE Mme [M] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en activité la société Jean CHARPENTIER - SOPAGI SA, la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [M] [S] aux dépens comprenant notamment les frais de sommation adressée le 10 juin 2024, les frais de signification de l'assignation, les frais de signification et d'exécution du présent jugement, ainsi que l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Fait à [Localité 5], L'AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATORZE MARS LE GREFFIER LE PRESIDENT

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