Logo pappers Justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 décembre 2024, 22/02546

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
13 décembre 2024
Conseil de Prud'hommes de Marseille
26 janvier 2022

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-7

ARRÊT

AVANT-DIRE DROIT DU 13 DECEMBRE 2024 N° 2024/589 Rôle N° RG 22/02546 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4OZ [K] [E] C/ S.A.S. PRIMARK FRANCE Copie exécutoire délivrée le : 13 Décembre 2024 à : SELARL NCAMPAGNOLO Me Olivier PICQUEREY Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 26 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00196. APPELANTE Madame [K] [E], demeurant [Adresse 2] (France) représentée par Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Gaëlle BALLOCCHI, avocat au barreau de Marseille INTIMEE S.A.S. PRIMARK FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1] représentée par Me Olivier PICQUEREY, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Françoise BEL, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant Madame Raphaelle BOVE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024, Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, moyens et procédure Mme [K] [E] a été embauchée par la société Primark France, au sein de l'établissement de [Localité 3], à compter du 14 septembre 2015 en qualité de vendeur polyvalent statut employé, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet soumis à la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement. Courant janvier 2018, Mme [E] et d'autres salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir condamner la société Primark France à leur verser diverses sommes au titre du droit au repos et de l'obligation de santé et sécurité, de la prime d'ancienneté et pour résistance abusive. Par décision du 26 janvier 2022, le juge départiteur a partiellement fait droit aux demandes. Par déclaration du 18 février 2022, Mme [E] a relevé appel des chefs du jugement ayant rejeté certaines de ses prétentions et limité le quantum des sommes allouées au titre du manquement à l'obligation de protection et sécurité de la santé. Vu les dernières conclusions de Mme [E] remises au greffe et notifiées le 12 octobre 2022; Vu les dernières conclusions de la société remises au greffe et notifiées le 29 juillet 2022

; Motifs

La cour, avant dire droit, relève d'office le moyen tiré de l'éventuelle absence d'effet dévolutif de l'appel concernant le chef du jugement ayant condamné la société Primark à payer à Mme [E] diverses sommes à titre de rappel de prime d'ancienneté et des congés payés y afférents et invite les parties à faire valoir leurs observations sur ce point suivant les modalités prévues au dispositif.

Par ces motifs

, La cour, Avant dire droit, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 7 février 2025 à 9h00 pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur le moyen relevé d'office par la cour et tiré de l'éventuelle absence d'effet dévolutif de l'appel concernant le chef du jugement ayant condamné la société Primark à payer à Mme [E] diverses sommes à titre de rappel de prime d'ancienneté et des congés payés y afférents ; Dit que Mme [E] devra conclure sur ce point avant le 20 décembre 2024 à minuit et que la société Primark devra conclure en réponse avant le 30 décembre 2024 à minuit (compte tenu du jour férié compris dans ce délai); Réserve toutes les autres demandes ainsi que les dépens et les frais irrépétibles. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...