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Tribunal administratif de Nancy, 27 juillet 2026, 2402917

Mots clés
requête • reconnaissance • désistement • statuer • condamnation • principal • recours • rejet • requis • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    2402917
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Nancy, 27 juill. 2026, n° 2402917
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SCP DESCHAMPS-FAIVRE
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Le président de la 2ème chambre,Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024 et un mémoire enregistré le 2 avril 2026, Mme A... B..., représentée par Me Faivre, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 3 juin 2024 par laquelle le centre hospitalier intercommunal Emile Durkheim a refusé la reconnaissance de sa pathologie à l'épaule gauche au titre des maladies professionnelles, ensemble la décision du 5 août 2024 par laquelle le centre hospitalier intercommunal Emile Durkheim a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal Emile Durkheim de reconnaitre la maladie professionnelle au titre de la pathologie à son épaule gauche à compter du 26 juillet 2023 et de la rétablir dans ses droits ; 3°) à titre subsidiaire, de prescrire une expertise, au contradictoire, du centre hospitalier intercommunal Emile Durkheim aux fins, pour l'expert, de se prononcer sur la reconnaissance de la pathologie de l'épaule gauche dont elle souffre au titre des maladies professionnelles, de déterminer la date de reconnaissance de sa pathologie et de désigner, à cette fin, un expert rhumatologue qui déposera un pré-rapport ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Emile Durkheim les frais d'expertise ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Emile Durkheim la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2024, le centre hospitalier intercommunal Emile Durkheim conclut au rejet de la requête. Par un second mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, le centre hospitalier intercommunal Emile Durkheim demande au tribunal de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête, dès lors qu'il a fait droit à la demande de la requérante et à ce qu'il rejette le surplus de la requête. Par un mémoire enregistré le 30 avril 2026, Mme B... déclare se désister de ses conclusions, à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Sur les conclusions principales : Par un mémoire enregistré le 30 avril 2026, Mme B... déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Emile Durkheim la somme de 1 200 euros, à verser à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B... présentées aux fins d'annulation et d'injonction, de celles tendant à la désignation d'un expert et de celles tendant à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge du centre hospitalier intercommunal Emile Durkheim. Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal Emile Durkheim versera à Mme B... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au centre hospitalier intercommunal Emile Durkheim. Fait à Nancy, le 27 juillet 2026. Le président de la 2ème chambre, J. -F. Goujon-Fischer La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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