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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 19 mars 2024, 24/00100

Mots clés
immobilier • contrat • résiliation • société • commandement • ressort • condamnation • quittance • solde • subsidiaire

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

Du 19 mars 2024 5AA PPP Contentieux général N° RG 24/00100 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YVAJ S.A.S. BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES RCS DE ROMANS N° 378 888 796 C/ [C] [K] - FE délivrée à l'AARPI LACOME D'ESTALENX MARQUIS Le /03/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 19 mars 2024 JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat à titre temporaire GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, DEMANDERESSE : S.A.S. BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES RCS DE ROMANS N° 378 888 796 [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Maître BECQUE loco Maître Marion LACOME D'ESTALENX de l'AARPI LACOME D'ESTALENX MARQUIS DEFENDEUR : Monsieur [C] [K] né le 20 Décembre 1995 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 3] Absent DÉBATS : Audience publique en date du 23 janvier 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Suivant acte d'assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 2 novembre 2023 à comparaître à l'audience du 23 janvier 2024 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la société BNP Paribas Immobilier Residences Services , il est demandé au tribunal à l'encontre de Monsieur [C] [K] de constater à compter du 29 octobre 2023 le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé [Adresse 4], à titre subsidiaire de prononcer la résiliation judiciaire du bail, d'ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef, d'ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls du défendeur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 2718,05 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation. Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu'à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance. À l'audience du 23 janvier 2024, seule la requérante est représentée par son conseil et indique que la dette locative s'élève à la somme de 2591,20 euros dont il est réclamé le paiement et que le locataire a quitté les lieux le 24 novembre 2023. le défendeur biens que régulièrement assigné n'a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime.

MOTIFS DE LA DECISION

: Sur la régularité de la procédure : Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 6 novembre 2023 soit deux mois au moins avant la date de l'audience. Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 30 août 2023 conformément à l'article 7-2 de la loi du 31 mai 1990. L'action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable. Sur la résiliation du contrat de bail : Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux. Or en l'espèce il est constant que Monsieur [C] [K] a quitté les lieux le 24 novembre 2023 et remis les clefs au bailleur tout en restant redevable d'un solde de loyer de 2591,20 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision que le bailleur n'a pas restitué le dépôt de garantie. Il convient dès lors que l'obligation n'est pas sérieusement contestable de condamner Monsieur [C] [K] au paiement de cette somme et de constater que le bailleur n'entend pas restituer le dépôt de garantie. L'équité commande de le condamner à payer à une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer du 29 août 2023 . Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par jugement réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort. Déclare l'action de La société BNP Paribas Immobilier Residences Services régulière, recevable et fondée. Constate que Monsieur [C] [K] a quitté les lieux loués et remis les clefs au bailleur. Condamne Monsieur [C] [K] à payer à la société BNP Paribas Immobilier Residences Services en deniers ou quittance valable la somme de 2591,20 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Le condamne à payer à la société BNP Paribas Immobilier Residences Services une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le condamne également à payer les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer du 29 août 2023. Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. Le greffierLe juge des contentieux de la protection

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