INPI, 9 septembre 2014, 14-1425
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • différent • décision sans réponse • produits • société • propriété • terme • risque • signification • animaux • monnaie • préjudice • preuve • service • statuer • tiers
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
28 avril 2015
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
9 septembre 2014
INPI
9 septembre 2009
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :14-1425
- Référence abrégée : INPI, déc. 14-1425, 9 sept. 2014
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : DEAUVILLE ; WEEK END A DEAUVILLE
- Classification pour les marques : CL24
- Numéros d'enregistrement : 3636990 \ 4055915
- Parties : COMMUNE DE DEAUVILLE c. WAM SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
- Décision précédente :INPI, 9 septembre 2009
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
28 avril 2015
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
9 septembre 2014
INPI
9 septembre 2009
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
WAM
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Texte intégral
OPP 14-1425
Le 09/09/2014
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société WAM (société à responsabilité limitée) a déposé le 19 décembre 2013, la demande d'enregistrement n° 13 4 055 915 portant sur le signe verbal WEEK END A DEAUVILLE.
Par télécopie du 10 mars 2014, la COMMUNE DE DEAUVILLE (Collectivité Territoriale) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale DEAUVILLE, déposée le 9 mars 2009 et enregistrée sous le n° 09 3 636 990.
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A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 9 avril 2014 sous le numéro 14-1425 ; cette notification leur impartissait un délai de deux mois pour présenter ses observations en réponse à l'opposition.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société WAM (société à responsabilité limitée) a déposé le 19 décembre 2013, la demande d'enregistrement n° 13 4 055 915 portant sur le signe verbal WEEK END A DEAUVILLE.
Par télécopie du 10 mars 2014, la COMMUNE DE DEAUVILLE (Collectivité Territoriale) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale DEAUVILLE, déposée le 9 mars 2009 et enregistrée sous le n° 09 3 636 990.
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A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 9 avril 2014 sous le numéro 14-1425 ; cette notification leur impartissait un délai de deux mois pour présenter ses observations en réponse à l'opposition.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que suite à la régularisation matérielle de la demande d'enregistrement contestée, acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Articles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir et peaux d`animaux (à l`exception des étuis adaptés aux produits qu`ils sont destinés à contenir, des gants et ceintures) ; sacs à main, sacs de voyage, sacs de plage, sacs besace, sacs à dos, sacoches pour porter les enfants, sacoches (maroquinerie), sacs banane, sacs shopping, sacs à roulettes, sacs de sport autres que ceux adaptés aux produits qu`ils sont destinés à contenir ; bourses, portefeuilles, porte- monnaie non en métaux précieux, porte-cartes (portefeuilles) ; serviettes (maroquinerie), porte-documents, mallettes, sacs d`écoliers, cartables ; étuis pour les clefs ; malles et valises ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases », trousses de voyage, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage) ; parapluies, parasols et cannes ; Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; verrerie, à savoir boîtes en verre, vases, flacons, porcelaine et faïence ; vaisselle en verre, porcelaine ou faïence ; récipients à boire ; verres (récipients), verres à boire, gobelets, mugs, bols, gourdes ; services à thé ; services à café ; services à liqueurs ; services à épices ; assiettes ; plateaux à usage domestique ; planches à usage domestique ; plats ; gamelles ; bouteilles, bouteilles isolantes ; bouteilles réfrigérantes ; nécessaires pour pique-niques (vaisselle) ; boîtes à biscuits, boîtes à thés, boîtes à pain ; boîtes à casse- croûte ; objets d`art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; brûle-parfums ; corbeilles à usage domestique ; Tissus ; tissus d'ameublement ; linge de bain à l'exception de l'habillement ; gants de toilette ; serviettes de toilette en matières textiles ; linge de lit ; housses pour coussins, housses d'oreillers ; couvertures de lit ; couvre-lits, draps ; édredons (couvre-pieds de duvet) ; embrasses en matières textiles ; linge de maison, linge de table (non en papier) ; nappes non en papier ; serviettes de table en matières textiles ; toiles cirées (nappes) ; Vêtements, chaussures, chapellerie » ; Page 2 of 4OPP 00-338 / IH 10/10/2014file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\O20141425.html Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage. Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) ; porcelaine ; faïence ; bouteilles ; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; ustensiles ou nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ; aquariums d'appartement. Tissus ; couvertures de lit et de table ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de l'habillement). Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements ». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement apparaissent pour certains, identiques et, pour d'autres similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de la demande d'enregistrement. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal WEEK END A DEAUVILLE ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination DEAUVILLE. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que les signes ont en commun le terme DEAUVILLE ; Qu'ils diffèrent par la présence des éléments verbaux WEEK END A au sein du signe contesté ; Qu'ainsi, visuellement, les signes en présence diffèrent par leur longueur (quatre termes pour le signe contesté / un seul terme pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie différente ; Que phonétiquement, ils se distinguent radicalement par leur rythme et par leurs sonorités d'attaque ; Qu'intellectuellement, si les signes en cause font pareillement référence à la ville de DEAUVILLE, il n'en demeure pas moins qu'au sein du signe contesté cet élément verbal est utilisé pour venir qualifier les termes WEEK END, l'ensemble signifiant une fin de semaine se déroulant à Deauville ; qu'ainsi, le signe contesté est doté d'une signification propre immédiatement perçue par le consommateur qui ne peut que l'appréhender globalement comme ayant l'évocation précitée ; Que les signes produisent ainsi une impression d'ensemble distincte que tend à renforcer la prise en compte des éléments distinctifs et dominants ; Qu'en effet, l'élément verbal DEAUVILLE, certes distinctif au regard des produits en cause, se trouve associé au sein du signe contesté aux éléments verbaux WEEK END A qu'il vient seulement préciser ; Page 3 of 4 OPP 00-338 / IH 10/10/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\O20141425.html Qu'à cet égard, si les termes WEEK END ont une signification précise, il n'en demeure pas moins qu'ils sont parfaitement distinctifs au regard des produits en cause en ce qu'ils n'en indiquent une de leurs caractéristique ; Qu'en outre, ne saurait être retenu l'argument de la société opposante selon lequel les termes WEEK END A ne feraient que mettre en exergue la dénomination DEAUVILLE alors même que le signe contesté sera perçu dans son ensemble par le consommateur pour former une expression construite selon les règles grammaticales usuelles tel qu'évoqué précédemment et qui sera appréhendée dans son ensemble par le consommateur qui n'en isolera pas le terme DEAUVILLE ; Que de même, est sans incidence sur l'appréciation du risque de confusion le fait que la « ville de Deauville est renommée pour son accueil touristique, notamment le week-end » ses festivals de cinéma et ses manifestations sportives et culturelles, ces circonstances de fait ne saurait influer sur la comparaison des signes ; Qu'il en résulte que l'élément verbal DEAUVILLE ne présente pas un caractère dominant au sein du signe contesté, ce terme ne pouvant être associé par le public à la marque antérieure. CONSIDERANT que le signe contesté ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure, le public n'étant notamment pas susceptible de percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques, et ce nonobstant l'identité et la similarité des produits en cause. CONSIDERANT, par ailleurs, que ne peut être retenu l'argument de l'opposante selon lequel « elle conclut régulièrement avec des tiers des contrats de licence autorisant l'exploitation de ses marques et de son nom « DEAUVILLE » notamment dans les catégories de produits visées dans la demande et qu'une telle fausse perception lui serait donc particulièrement préjudiciable, ainsi qu'à ses licenciés » ; qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure et à l'atteinte susceptible d'être portée à ses droits par l'enregistrement de la demande contestée, toutes autres considérations (telles que l'existence de droits antérieurs, la preuve d'un préjudice) relevant de la seule compétence des tribunaux. CONSIDERANT ainsi, que le signe verbal contesté WEEK END A DEAUVILLE peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale DEAUVILLE.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Ruth COHEN-AZIZA, Juriste Page 4 of 4 OPP 00-338 / IH 10/10/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\O20141425.htmlCommentaires sur cette affaire
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