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Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2024, 22/12453

Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages • société • rapport • contrat • provision • sinistre • preuve • risque • réduction • condamnation

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
11 septembre 2024
Tribunal de commerce de Paris
21 juin 2022

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT

DU 11 SEPTEMBRE 2024 (n° 2024/195 , 17 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12453 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCZM Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 juin 2022 -Tribunal de Commerce de Paris RG n° 2021006532 APPELANTES S.A.R.L AUX TOURS DE NOTRE-DAME, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 6] Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 732 000 609 La Société RG ARCOLE, société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 6] Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 849 395 272 Représentées par Me Pascal TRILLAT de l'ASSOCIATION TRILLAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0524 INTIMÉE La société AXA FRANCE IARD, société anonyme agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 8] Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro : 722 057 460 Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, ayant pour avocat plaidant Me Pauline ARROYO, avocat au barreau de PARIS, HOLMAN FENWICK WILLAN FRANCE LLP, C2477 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Madame FAIVRE, Présidente de chambre Monsieur SENEL, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier lors des débats : Madame Laure POUPET Greffier lors de la mise à disposition : Madame CHANUT ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE La SARL AUX TOURS DE NOTRE-DAME (ci-après dénommée SARL ATND) exploite un café- restaurant- brasserie, situé au [Adresse 3], et dispose d'une terrasse qui donne sur le parvis de la Cathédrale [11]. Le 14 avril 2019, elle a signé un contrat de location-gérance avec la SAS RG ARCOLE (ci-après dénommée ARCOLE). Ce contrat a été résilié le 31 août 2019. Depuis le 20 juin 2017, la SARL ATND est assurée auprès de la SA AXA France IARD (ci-après dénommée AXA) au titre d'un contrat 'Multirisque Petites et Moyennes Entreprises' composé de conditions générales n° 962149 E (octobre 2016) et de conditions particulières n° 7345698204. La SARL ATND a sollicité la mobilisation de cette police au titre de la garantie 'Pertes d'Exploitation' en déclarant plusieurs sinistres : 1) à la suite de l'incendie majeur qui a affecté la cathédrale le 15 avril 2019, un périmètre d'interdiction, puis de restriction de circulation a été établi autour de celle-ci ; le restaurant a été fermé en vertu d'un arrêté préfectoral du 15 avril 2019 jusqu'au 23 mai 2019, date de réouverture, avec un accès exclusif par les [Adresse 15] et du [Adresse 17] et un maintien de restrictions de circulation ; le 9 juin, la circulation a été rouverte dans le prolongement de la [Adresse 17]. 2) à la suite de l'arrêté du 15 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID-19, ayant interdit aux restaurants de recevoir du public. 3) à la suite du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de COVID-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire et du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de COVID-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, le restaurant ayant fermé son établissement de 21 heures à 6 heures du matin à partir du 16 octobre 2020. 4) à la suite de l'arrêté préfectoral du 15 mai 2021, modifiant l'arrêté modifié n° 2019-383 du 21 avril 2019 instituant un périmètre de sécurité aux abords de la Cathédrale [11] afin d'effectuer des travaux de nettoyage susceptibles d'occasionner des risques de concentration de poussières de plomb. La compagnie AXA a indemnisé la société ATND à concurrence de 301 907,64 euros à valoir sur l'indemnisation des pertes d'exploitation subies relatives à l'impossibilité d'accès à ses locaux professionnels à la suite de l'incendie survenu le 15 avril 2019 de la Cathédrale [11] en limitant sa couverture à la période allant du 16 avril au 9 juin 2019. AXA n'a pas répondu favorablement aux autres demandes d'indemnisation de la société ATND. Par acte d'huissier en date du 26 janvier 2021, la société ATND a saisi le tribunal de commerce de Paris aux fins notamment de voir condamner la compagnie AXA à lui verser diverses indemnités au titre des pertes d'exploitation subies et de désigner un expert judiciaire afin d'évaluer le montant des dommages. Par conclusions en date du 11 octobre 2021, la société RG ARCOLE est intervenue volontairement aux fins d'appuyer les prétentions de la société ATND. Par jugement du 21 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a : - jugé l'action de la SARL ATND recevable ; - jugé irrecevable l'intervention volontaire de la SAS ARCOLE ; - débouté la SARL ATND de toutes ses demandes ; - condamné la SARL AUX TOURS DE NOTRE-DAME à payer à la SA AXA FRANCE IARD 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SARL AUX TOURS DE NOTRE-DAME aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 euros dont 14,94 euros de TVA ; - débouté les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples et contraires. Par déclaration électronique du 4 juillet 2022, enregistrée au greffe le 21 juillet, la SARL ATND et la SAS ARCOLE ont interjeté appel du jugement intimant AXA et en mentionnant dans la déclaration que l'appel tend à la réformation du jugement en ses divers chefs expressément critiqués dans ladite déclaration. Par conclusions d'appel n° 2 notifiées par voie électronique le 7 mars 2023, la SARL ATND et la SAS ARCOLE demandent à la cour, au visa de l'article L.113-1 du code des assurances, de l'article 1170 du code civil, de l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures à la lutte contre la propagation du virus COVID-19, de l'arrêté du 15 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID-19, le décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de COVID-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de COVID-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de COVID-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, la jurisprudence citée, l'arrêté du 15 avril 2019 ordonnant la fermeture du restaurant, les différents arrêtés de circulation pris par la préfecture et par la ville de [Localité 13], la police d'assurance, et les pièces versées aux débats, de : - INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 21 juin 2022 en ce qu'il a : ' jugé que les conditions de mobilisation de ses garanties « Impossibilité et difficulté d'accès » et « Pertes d'exploitation » n'étaient pas réunies en l'espèce : ' rejeté les demandes de provision ; ' débouté les appelantes de leur demande d'expertise judiciaire ; - CONFIRMER le jugement rendu en ce qu'il a reconnu la qualité à agir de la société ATND ; En conséquence, - juger l'intégralité des moyens et prétentions de la société ATND et de la société ARCOLE recevable et bien fondée ; - juger que la garantie « impossibilité et difficulté d'accès » est acquise à la suite de l'incendie survenu à la Cathédrale [11] : ' à compter du 15 avril 2019, sur une période qui ne saurait excéder 12 mois ; ' à compter du 15 mai 2021, sur une période qui ne saurait excéder 12 mois ; - juger que les conditions de mobilisation de la garantie « Pertes d'exploitation » souscrite par la société ATND auprès de la compagnie AXA sont réunies en l'espèce ; - juger que la clause d'exclusion, dont se prévaut la compagnie AXA, est réputée non écrite en ce qu'elle n'est ni formelle, ni limitée et qu'elle vide la garantie « Pertes d'exploitation » de toute sa substance ; - condamner la compagnie AXA à verser à la société ATND une indemnité provisionnelle d'un montant de 500 000 euros à valoir sur les préjudices qui seront retenus après le dépôt des conclusions de l'expert judiciaire ; En outre, - désigner tel expert financier qu'il plaira à la cour de céans de commettre avec pour mission : ' se rendre sur les lieux et convoquer l'ensemble des parties à une réunion contradictoire sur site, s'il l'estime nécessaire ; ' se faire communiquer tous documents et pièces que l'expert estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre tout sachant et recueillir les déclarations de toutes personnes informées ; ' examiner l'ensemble des pièces comptables transmises et procéder à l'analyse de l'ensemble des dommages immatériels que, d'une part, l'impossibilité et/ou la difficulté d'accès aux locaux professionnels de la société ATND en raison de l'incendie survenu à [11], et, d'autre part, les fermetures administratives en raison de la COVID-19, ont engendré sur l'activité de cette dernière ; ' donner son avis sur les préjudices immatériels de toute nature subis par la société ATND ; - chiffrer, par tous moyens, la perte d'exploitation subie par la société ATND, en raison de l'impossibilité et/ou de la difficulté d'accès à son restaurant à la suite de l'incendie de la Cathédrale [11] entre le 10 juin 2019 et le 15 avril 2020 ; - chiffrer, par tous moyens, la perte d'exploitation subie par la société ATND, en raison de l'impossibilité et/ou de la difficulté d'accès à son restaurant à la suite de l'arrêté du 15 mai 2021, entre le 15 mai 2021 et le 15 mai 2022 ; ' chiffrer, par tous moyens, la perte d'exploitation subie par la société ATND à la suite de la fermeture administrative de son établissement en raison de l'épidémie de COVID-19 du 15 mars au 15 juin 2020 ; ' chiffrer, par tous moyens, la perte d'exploitation subie par la société ATND à la suite de la fermeture administrative de son établissement en raison de l'épidémie de COVID-19 du 30 octobre 2020 au 30 janvier 2021 ; ' évaluer le montant des frais supplémentaires d'exploitation pendant la période d'indemnisation ; ' se faire assister de tout sapiteur de son choix ; ' dire que l'expert sera mis en 'uvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de la Cour avant le délai à fixer, pour le pré-rapport relatif au constat des désordres et avant le délai à fixer pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle ; ' dire qu'il en sera référé en cas de difficulté ; ' fixer la provision qui sera consignée au greffe au titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans le délai qui sera imparti par l'arrêt à intervenir ; - condamner la compagnie AXA à verser aux sociétés ATND et ARCOLE une provision ad litem d'un montant de 5 000 euros à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire ; En tout état de cause, - condamner la compagnie AXA à verser à chacune des sociétés ATND et ARCOLE la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'instance et d'appel. Par conclusions d'intimée et d'appel incident n° 2 notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande à la cour, de : A TITRE PRINCIPAL, - INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 21 juin 2022 en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de la société ATND ; Statuant à nouveau, - déclarer irrecevables les demandes de la société ATND pour défaut de qualité à agir ; - CONFIRMER le jugement rendu en ce qu'il a déclaré les demandes de la société ARCOLE irrecevables pour défaut de qualité à agir ; A TITRE SUBSIDIAIRE, - CONFIRMER le jugement rendu en ce qu'il a retenu que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion qui respecte le caractère formel et limité de l'article L. 113-1 du code des assurances ; - CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté la société ATND de l'intégralité de ses demandes de condamnation formulées à l'encontre d'AXA ; Plus subsidiairement, - juger que la preuve du montant des pertes d'exploitation indemnisables en application de la police d'assurance n'est pas rapportée ; - débouter la société ATND de sa demande de provision formulée à l'encontre d'AXA ; - débouter la société ARCOLE de sa demande de provision formulée à l'encontre d'AXA ; - désigner tel expert qu'il plaira à la cour, aux frais avancés par la société ATND, avec pour mission de : o se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par la société Aux Tours de Notre-Dame et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années ; o entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ; Sur le sinistre résultant de l'incendie de la Cathédrale [11] : o déterminer la part du chiffre d'affaires de l'assurée affectée par les difficultés d'accès caractérisées par le tribunal pour justifier la mobilisation de la garantie, et la part du chiffre d'affaires de l'assuré affectée par d'autres facteurs ; o déterminer la date à laquelle, après le 9 juin 2020, les résultats de l'assuré ont cessé d'être affectés par les difficultés d'accès caractérisées par le tribunal pour justifier la mobilisation de la garantie ; o chiffrer les pertes d'exploitation résultant exclusivement des difficultés d'accès caractérisées par le tribunal pour justifier la mobilisation de la garantie, entre le 9 juin et la date à laquelle les résultats de l'assuré ont cessé d'être affectés par les difficultés d'accès caractérisées par le tribunal pour justifier la mobilisation de la garantie, en faisant application des modalités contractuelles de calcul de la perte de marge brute indemnisable ; Sur les deux sinistres résultant de la fermeture administrative de l'établissement : o examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable ; o donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, comprenant le calcul de la perte de marge brute, et déterminer le montant des charges salariales et des économies réalisées ; o donner son avis sur le montant des aides/subventions d'Etat perçues par l'Assurée ; o donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars et le 29 octobre 2020 ; - mettre les frais de l'expertise à la charge de la société ATND ; - débouter la société ATND de sa demande de provision ad litem formulée à l'encontre d'AXA ; - surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires de la société ATND et/ou de la société ARCOLE dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; EN TOUT ETAT DE CAUSE - débouter la société ATND du surplus de ses demandes formulées à l'encontre d'AXA ; - débouter la société ARCOLE de toutes demandes de condamnations formées à l'encontre d'AXA ; - limiter toute condamnation éventuellement prononcée à l'encontre d'AXA au montant du plafond de garantie ; - condamner la société ATND à payer à AXA la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 avril 2024. A l'audience de plaidoiries, la cour a proposé aux parties une mesure de médiation, ou à défaut, leur a demandé d'envisager une transaction. En cours de délibéré les parties ont indiqué à la cour qu'aucun accord n'avait été trouvé.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Au soutien de leur appel, les sociétés ATND et ARCOLE font essentiellement valoir : Sur la qualité à agir de la société ATDN - si un contrat de location-gérance a bien été consenti et accepté pour une durée d'une année à compter du 14 mars 2019 entre les sociétés ATND et ARCOLE, ledit contrat a été résilié le 31 août 2019 en raison de la survenance de l'incendie de la Cathédrale [11] ; ainsi, la société ATND a pris en charge le licenciement économique et, de manière générale, a financé l'ensemble des coûts que le restaurant a dû supporter à compter de la survenance de l'incendie ; dans ce contexte, la société ATND a parfaitement qualité à agir pour solliciter l'indemnisation des pertes d'exploitation subies par le restaurant à compter du 16 avril 2019 et le jugement devra être confirmé en ce qu'il a reconnu la qualité à agir de la société ATND et ainsi indemniser cette dernière au titre de l'ensemble des pertes d'exploitation enregistrées par son établissement à compter du 9 juin 2019 jusqu'au 15 mars 2020 ; Sur le fond - un désaccord persiste entre les parties concernant la période d'indemnisation prévue par le contrat d'assurance de la société ATND dans la mesure où AXA se refuse à indemniser son assurée au-delà de la date du 9 juin 2019, et ce, alors même que son restaurant demeure toujours très difficile, voire impossible d'accès, en fonction de l'endroit où l'on se trouve en raison de l'incendie survenu à la Cathédrale [11] ; - il ressort des éléments produits et des contestations effectuées par l'huissier de justice mandaté par la société ATND que les déclarations faites par l'inspecteur sinistres d'AXA sont inexactes ; contrairement à ce qu'a pu affirmer le tribunal, la preuve des difficultés d'accès au restaurant est rapportée ; le tribunal a opéré une confusion entre les fournisseurs et le personnel qui ont une obligation contractuelle de se rendre au restaurant et peuvent opérer un détour afin d'accéder à leur lieu de travail, s'ils sont contraints de le faire, et les clients qui, eux, vont préférer se diriger vers un concurrent au lieu d'avoir à contourner les zones de travaux ; c'est à tort qu'il a considéré que la cause des pertes d'exploitation enregistrées par le restaurant était due à une baisse de fréquentation touristique du quartier ; la garantie « impossibilité ou difficulté d'accès » est donc mobilisable entre le 10 juin 2019 et le 15 mars 2020 ; - la société ATDN est également fondée à solliciter la mobilisation de sa garantie « impossibilité d'accès ou difficulté d'accès » à la suite de l'arrêté préfectoral du 15 mai 2021 qui a institué un périmètre de sécurité aux abords de la Cathédrale en raison d'un risque de concentration de poussières de plomb dû à des travaux de nettoyage ; - la garantie Pertes d'Exploitation est également due conformément aux termes de la police suite aux diverses mesures prises par les pouvoirs publics relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID-19, ayant interdit aux restaurants de recevoir du public pendant plusieurs semaines ; - par application de l'article L.113-1 du code des assurances, les conditions de l'extension de garantie étant réunies, les pertes d'exploitation doivent être indemnisées ; la clause d'exclusion, qui n'est ni formelle ni limitée, et prive la garantie de sa substance doit être déclarée inopposable à l'assurée ; - l'application du contrat et de la mobilisation de la garantie n'est pas sérieusement contestable de sorte que la société ATND est bien fondée à solliciter le versement d'une provision au titre des pertes d'exploitations enregistrées par son restaurant, sur une période qui ne saurait excéder 12 mois dès lors que la durée effective de l'indemnisation doit être déterminée au regard de celle de l'incidence du sinistre sur les résultats de l'activité de l'établissement ; au regard de tout ce qui précède, et compte tenu de l'importance de ses préjudices, la société ATND est bien fondée à solliciter une indemnité provisionnelle d'un montant de 500 000 euros à valoir sur les préjudices qui seront retenus après le dépôt des conclusions de l'expert judiciaire ; le jugement devra être infirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande sollicitée par la société ATND de désignation d'un expert judiciaire et de lui accorder une provision ad litem. La compagnie AXA sollicite essentiellement l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formées par la société ATND, tant au titre des pertes résultant de l'incendie de la cathédrale qu'au titre de l'épidémie de COVID 19 alors que cette société ne démontre pas sa qualité à agir faisant valoir que le tribunal a constaté qu'ATND n'était pas exploitante du restaurant, au moins jusqu'au 31 août 2019 ; qu'au-delà de cette date, la société ATND, souscripteur de la police, ne verse aux débats aucun élément attestant de l'exploitation du restaurant ; le rapport du cabinet POLYEXPERT indique que le fonds de commerce est exploité par une société ARCOLE depuis le 14 mars 2019 ; il appartient à ATND de rapporter, par des éléments de preuves dont elle seule dispose, la preuve qu'elle est bien exploitante du restaurant au-delà du mois de septembre 2019, ce qu'elle ne fait pas ; - en revanche, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par la société ARCOLE à l'encontre d'AXA ; La compagnie AXA sollicite subsidiairement la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion formelle et limitée conforme aux dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances et a débouté la société ATND. Plus subsidiairement, la compagnie AXA considère que la preuve du montant des pertes d'exploitation en application de la police d'assurance n'est pas rapportée et que le calcul proposé par l'assurée ne respecte pas les termes du contrat. Elle s'oppose à toute demande de provision et sollicite la désignation d'un expert aux frais avancés des appelantes tout en proposant un complément de mission. Elle s'oppose également à la demande de provision ad litem formée à son encontre et sollicite le sursis à statuer sur les demandes indemnitaires dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Sur ce, Sur la recevabilité des demandes en règlement des différents sinistres Sur la fin de non recevoir tirée de l'intervention volontaire de la SAS ARCOLE Le tribunal a considéré que si la société ARCOLE est le locataire-gérant, elle n'est ni assurée, ni titulaire de droit à garantie et qu'elle est donc irrecevable à agir. La compagnie AXA sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par la société ARCOLE à son encontre. Cependant le chef de jugement qui a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société ARCOLE n'est pas repris dans la déclaration d'appel des deux sociétés appelantes ATND et ARCOLE de sorte que la cour d'appel n'en étant pas saisie, il n'y sera pas répondu. Sur la fin de non recevoir tirée de la qualité à agir de la société ATND Le tribunal a déclaré recevable l'action introduite par la société ATND qui sollicitait l'indemnisation de ses pertes d'exploitation résultant de l'incendie de la cathédrale au-delà du 9 juin 2019, outre celle des pertes d'exploitation résultant des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation de l'épidémie de COVID 19. La période allant du 15 avril 2019 (date de l'incendie) au 9 juin 2019 pour laquelle AXA a accepté d'indemniser d'une somme de 301 907,64 euros la société ATND, qui n'était pas exploitante du restaurant, n'est pas remise en cause par les parties, et notamment par l'assureur. Pour la période postérieure à compter du 10 juin 2019, la société ATND atteste qu'elle a repris personnellement l'exploitation directe de l'établissement et n'a pas conclu de nouveau contrat de location gérance. Les éléments qu'elle verse aux débats (notamment bulletins de salaire, déclaration sociale nominative ainsi que le protocole d'accord de résiliation du contrat de location gérance signé le 9 août 2019 avec la société ARCOLE) permettent de corroborer ses déclarations et de constater en outre qu'elle a personnellement assumé seule l'ensemble des charges du restaurant, y compris celles relatives au licenciement du personnel. Il en résulte que la société ATND a bien qualité à agir pour solliciter l'indemnisation des pertes d'exploitation subies par son établissement à compter du 10 juin 2019. Elle est recevable en son action et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le bien-fondé des demandes en règlement des sinistres Sur la demande au titre de l'incendie de la Cathédrale [11] Le 20 juin 2017, la société ATND a conclu avec la compagnie AXA, un contrat d'assurance "Multirisque Petites et Moyennes Entreprises" ayant pour objet d'assurer une activité de brasserie-restaurant exercée au sein de l'établissement situé [Adresse 3]. Le contrat se compose des conditions particulières référencées 7345698204, et des conditions générales AXA n°962149E. Les conditions générales, auxquelles il est fait référence dans les conditions particulières, prévoient en leur article 2.1 (page 22), une garantie des pertes d'exploitation, libellée en ces termes : 2.1 Perte d'exploitation, perte de revenus L'évènement concerné L'interruption ou la réduction temporaire de votre activité professionnelle assurée, résultant directement : (') ' Soit d'une impossibilité ou d'une difficulté d'accès à vos locaux professionnels, notamment en cas d'interdiction par les autorités compétentes, consécutive à un des événements suivants survenus dans le voisinage : ' Incendie, explosion et risques divers, ' Événement climatique de la nature de ceux décrits dans la garantie, ' Catastrophe naturelle. A la suite de l'incendie majeur de la Cathédrale [11] survenu le 15 avril 2019, les autorités compétentes ont ordonné temporairement la fermeture des rues permettant d'accéder à l'établissement de la société ATND. Entre le 15 avril et le 23 mai 2019, l'accès et l'exploitation du restaurant ont été interdits au public par arrêté préfectoral. Par suite, différents arrêtés ont été pris afin de gérer les voies de circulation et l'utilisation du parvis de la Cathédrale afin de réaliser les investigations et les travaux nécessaires, limitant ainsi l'accès au restaurant. La société ATND a procédé à une déclaration de sinistre auprès d'AXA au titre de la clause 'impossibilité ou difficulté d'accès' ci-dessus. AXA a mandaté le cabinet POLYEXPERT pour procéder au chiffrage des pertes d'exploitation indemnisables au titre de la police d'assurance. La somme de 301 907,64 euros a été versée par l'assureur à la société ATND en indemnisation des pertes subies sur la période du 16 avril au 9 juin 2019 correspondant à la période pendant laquelle des restrictions de circulation touchant la [Adresse 15] et ses proches abords, c'est à dire la [Adresse 17], étaient en place. Un différend est ensuite intervenu sur la période d'indemnisation à prendre en compte. La société ATND estime que ses pertes d'exploitation doivent être également indemnisées pour la période allant du 10 juin 2019 au 15 mars 2020 (date de déclaration d'un nouveau sinistre COVID 19) dès lors qu'elle a continué à subir des difficultés d'accès justifiant que la garantie continue à s'appliquer jusqu'à cette date alors qu'AXA considère que les difficultés rencontrées ont cessé après la date du 9 juin 2019. Le tribunal a débouté la société ATND de ses demandes considérant notamment que : 'l'accès a été rétabli normalement tant par la [Adresse 15] que par la [Adresse 17] (du côté pair où se trouve le restaurant). Trois accès étaient donc possibles si l'on rajoute celui existant en longeant [9] ; qu'il n'est pas apporté de preuve que des contraintes persistantes au-delà du 9 juin 2019 aient pu rendre "physiquement" difficile l'accès au restaurant, accès d'ailleurs essentiellement piétonnier, compte tenu des restrictions successives de circulation et de stationnement aux abords de la cathédrale depuis de nombreuses années ; que la baisse de fréquentation du quartier, conséquence de sa moindre attractivité du fait de la fermeture de Notre-Dame, un des monuments français les plus visités, est, en l'absence de difficultés d'accès démontrées à compter du 9 juin 2019, à l'origine de la perte d'exploitation dont il est demandé la couverture. Elle n'est pas indemnisable au titre de la police". Pour justifier une indemnisation au-delà du 9 juin 2019, l'appelante fait valoir que la terrasse de son restaurant donne directement sur le parvis de la Cathédrale ; que l'accès à son établissement est resté "très difficile" ; que l'accès en voiture n'était plus possible en raison de la mise en place d'un sens interdit, et que les piétons venant du Sud étaient contraints de faire un détour parce que le parvis de la cathédrale était fermé. La cour relève que : * l'établissement de la société ATND est situé à l'angle de la [Adresse 15] et de la [Adresse 17] immédiatement au pied du chantier de reconstruction ; * à la suite de l'incendie qui s'est déclaré dans la Cathédrale [11] le 15 avril 2019, divers arrêtés préfectoraux ont été édictés pour réglementer la circulation et le stationnement aux abords de la Cathédrale (arrêté n°2019-371 de la Préfecture de police du 18 avril 2019, instituant un périmètre de sécurité autour de la Cathédrale jusqu'au 22 avril 2019, délimité par plusieurs voies entourant notamment la [Adresse 15] ; arrêté n°2019-383 de la Préfecture de police du 21 avril 2019, abrogeant l'arrêté du 18 avril et instaurant un périmètre de sécurité aux abords de la Cathédrale couvrant notamment la [Adresse 15], autorisant néanmoins les piétons à accéder à la [Adresse 15] jusqu'à son intersection avec la [Adresse 17] ; l'arrêté préfectoral du 15 mai 2021, modifiant l'arrêté modifié n° 2019 383 du 21 avril 2019 instituant un périmètre de sécurité aux abords de la Cathédrale [11] pour travaux) ; - l'assurée produit notamment aux débats un procès-verbal de Maître [S] [Z], huissier de justice, en date du 9 décembre 2020, auquel de très nombreuses photographies permettant de constater divers obstacles sont annexées, qui constate notamment : « Pour les véhicules venant du nord de [Localité 13], (page 2/51) Je constate qu'il n'est plus possible d'accéder en voiture au Restaurant LES TOURS DE NOTRE-DAME sis à [Adresse 3], en raison de l'implantation d'un sens interdit. Par ailleurs, aucun accès provisoire n'a été mis en place. Par conséquent, les véhicules qui veulent emprunter la [Adresse 17] doivent faire une boucle qui les ramène toujours au sens interdit présent [Adresse 15], avec pour conséquence de ne plus pouvoir accéder en voiture au Restaurant AUX TOURS DE NOTRE-DAME. (') Pour les piétons venant du sud de [Localité 13], (page 23/51) Je constate que l'accès est fermé par des palissades et qu'il est donc impossible de traverser le [Adresse 14]. Il est nécessaire de faire un détour qui prend 6 minutes et 35 secondes et ensuite prendre la [Adresse 16]. Pour effectuer ce détour, je constate qu'il n'existe sur place aucune signalétique destinée à indiquer le passage existant derrière les palissades. (') Sur le parvis aucun accès n'est mentionné pour contourner sur la gauche. (Page 34/51)». Il en résulte suffisamment que la preuve des difficultés matérielles d'accès au restaurant tant pour le public parisien que les touristes étrangers est ainsi rapportée, peu important que les fournisseurs et le personnel aient, quant à eux, réussi à y accéder en contournant les zones de travaux dès lors notamment que l'accès des piétons était fermé via le parvis par des palissades de 2 mètres de hauteur se trouvant devant le restaurant, qu'un important détour était nécessaire pour y accéder ; qu'aucune signalétique n'était indiquée et que l'accès était impossible pour les personnes à mobilité réduite. Il en est de même, au vu des éléments et photographies communiqués aux débats, suite à l'arrêté préfectoral n°2021-00437 du 15 mai 2021, modifiant l'arrêté du 21 avril 2019 qui a instauré un périmètre de sécurité aux abords de la Cathédrale afin d'effectuer des travaux de nettoyage susceptibles d'occasionner des risques de concentration de poussières de plomb. En application du Chapitre 2.1 susvisé, la garantie « Pertes d'exploitation » (page 22 des conditions générales) est en conséquence mobilisable y compris les frais supplémentaires sur une période d'indemnisation de 12 mois conformément aux dispositions des conditions particulières (page 3/10) : - pour le premier sinistre pour la période allant du 10 juin 2019 au 15 mars 2020 - pour le second sinistre pour la période allant du 15 mai 2021 au 15 mai 2022. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a considéré que les conditions de mobilisation de la garantie souscrite par la société ATND n'étaient pas réunies s'agissant de l'incendie de la Cathédrale. S'agissant du quantum des indemnités, la société ATND verse aux débats une attestation de son expert- comptable pour justifier, selon elle, que ses demandes ont été évaluées conformément aux clauses du contrat. AXA considère cependant qu'aucun document comptable ou financier fiable n'est versé aux débats pour permettre de vérifier les calculs proposés et notamment, pour justifier du fait que ces calculs tiennent bien compte de l'ensemble des stipulations du contrat. Il est notamment prévu au Chapitre 2.1 « Perte d'exploitation, perte de revenus » des Conditions Générales : Les dommages assurés Selon mention aux conditions particulières, soit la garantie s'exerce pour la perte que vous subissez et pour les frais supplémentaires que vous devez engager, soit elle est limitée à ces seuls frais supplémentaires. ' La perte faisant l'objet de la garantie est : - Soit la perte de marge brute que vous subissez durant la période d'indemnisation à la suite de la diminution de votre chiffre d'affaires causée par les événements précédents. La marge brute est la différence entre : le chiffre d'affaires annuel hors TVA corrigé de la variation des stocks et le total des achats et charges variables. On entend par charges variables celles qui varient en fonction directe de vos activités professionnelles, - Soit la perte de revenus (ou d'honoraires) professionnels que vous subissez durant la période d'indemnisation à la suite de la diminution de votre activité causée par les événements précédents. ' Les frais supplémentaires sont les frais d'exploitation excédant vos charges normales, qu'au cours de la période d'indemnisation vous engagez avec notre accord afin de retrouver ou de maintenir, à la suite des événements concernés, le niveau de marge brute ou de revenus (honoraires) correspondant à votre activité professionnelle garantie. » (...) Calcul de l'indemnité Au titre de la perte de marge brute Nous déterminons la différence entre le chiffre d'affaires qui, à dire d'expert, aurait été réalisé pendant la période d'indemnisation en l'absence de sinistre et le chiffre d'affaires effectivement réalisé pendant cette même période. Le chiffre d'affaires que vous auriez réalisé en l'absence de sinistre est calculé à partir des écritures comptables et résultats des exercices antérieurs, en tenant compte des tendances générales de l'évolution de vos activités et des facteurs internes et externes susceptibles d'avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur votre activité et sur ce chiffre d'affaires. De cette différence est défalquée la portion de charges normales que, du fait du sionistre, vous cessez de payer pendant la période d'indemnisation. Les opérations entrant dans l'activité assurée et qui, du fait du sinistre, sont réalisées en dehors des locaux désignés aux conditions particulières, font également partie intégrante du chiffre d'affaires de ladite période. La perte de marge brute est obtenue en appliquant le taux de marge brute à cette perte de chiffre d'affaires, le taux de marge brute étant le rapport, pour un exercice donné, entre le montant de la marge brute annuelle et le chiffre d'affaires annuel corrigé de la variation des stocks. Une expertise sera ordonnée dans les conditions qui seront fixées au dispositif de la présente décision en procédant au calcul de l'indemnité due telle que prévu aux pages 23 et 24 des conditions générales. (...) Au titre des frais supplémentaires d'exploitation L'indemnité pour frais supplémentaires d'exploitation ne peut excéder celle qui aurait été versée au titre de la perte de marge brute ou de revenus ou honoraires si ces frais n'avaient pas été engagés. Les parties étant contraires sur les calculs, il convient d'ordonner, dans les termes du dispositif de la présente décision, une expertise financière qui devra être exécutée conformément aux termes ci-dessus stipulés du contrat. L'expertise sera à la charge de la société ATND cependant une provision ad litem d'une somme de 5 000 euros lui sera versée par la compagnie AXA. La compagnie AXA sera en outre condamnée à verser à la société ATND une somme provisionnelle de 20 000 euros le principe de la mobilisation de la garantie n'étant pas sérieusement contestable. En revanche, la société ARCOLE étant irrecevable, elle sera déboutée de ses demandes de provision. Sur la demande au titre de l'épidémie de COVID-19 Les conditions particulières de la police d'assurance prévoient (page 6) une extension de la garantie des pertes d'exploitation en présence d'une fermeture administrative ainsi rédigée : ' La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieur à vous-même, 2. La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication (...). Cette extension de garantie est assortie de la clause d'exclusion suivante : ' SONT EXCLUES LES PERTES D'EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L'OBJET SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L'ETABLISSEMENT ASSURE, D'UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE' ; La société ATND a déclaré deux sinistres successifs au titre de l'épidémie de COVID 19 auprès d'AXA, pour les périodes suivantes : du 15 mars 2020 au 15 juin 2020 puis du 29 octobre 2020 au 29 janvier 2021. Le tribunal a débouté la société ATND de ses demandes en considérant que la clause d'exclusion formelle et limitée était parfaitement valable et opposable à l'assurée. La société ATND sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation à l'encontre d'AXA au titre de l'extension de garantie "fermeture administrative" figurant dans les conditions particulières de la police. Elle considère que les conditions d'application de cette garantie sont réunies en ce qui concerne l'arrêté du 14 mars 2020 et le décret du 29 octobre 2020, que la clause d'exclusion n'est pas formelle et limitée au sens de l'article l'article L. 113-1 du code des assurances et qu'elle a pour effet de priver de toute substance la garantie « Perte d'exploitation » en cas de survenance du risque « épidémie ». AXA sollicite quant à elle la confirmation du jugement considérant que la clause d'exclusion est opposable, ce qui justifie le rejet par le tribunal des demandes de la société ATND. Il n'est pas contesté que la société ATND à la suite des décisions administratives prises par des autorités compétentes a fermé son établissement, et ce en raison de l'épidémie de COVID 19 du 15 mars au 15 juin 2020 puis partiellement du 16 au 29 octobre 2020 et du 30 octobre 2020 au 30 janvier 2021. Vu l'article L. 112 -4 du code des assurances, La clause d'exclusion litigieuse est libellée en caractère très apparent (en lettres capitales) conformément aux dispositions de ce texte ; Vu l'article L. 113-1 du même code qui dispose : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. » Une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation. Le caractère formel d'une clause d'exclusion doit s'apprécier par rapport à la clarté des termes et des critères d'application qu'elle comprend et non par rapport aux clauses définissant l'objet de la garantie ou encore des conditions de garantie. Une clause d'exclusion n'est pas limitée lorsqu'elle vide la garantie de sa substance, en ce qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire. Au cas particulier, la clause d'exclusion est formelle. Les termes et les critères d'application employés par la clause d'exclusion sont clairs et précis, de sorte qu'elle respecte le caractère formel exigé par l'article L. 113-1 du code des assurances. La circonstance particulière de réalisation du risque privant l'assuré du bénéfice de la garantie n'est pas l'épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l'objet d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l'une de celles énumérées par la clause d'extension de garantie, de sorte que l'ambiguïté alléguée du terme « épidémie » est sans incidence sur la compréhension, par l'assuré, des cas dans lesquels l'exclusion s'appliquait. De même la clause d'exclusion est limitée. En effet, la garantie couvrait le risque de pertes d'exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication. Au visa de l'article L. 113-1 du code des assurances elle n'a pas pour effet de vider la garantie de sa substance, dès lors : d'une part, que la clause d'exclusion « laissait dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes (') » (i.e une épidémie, la maladie contagieuse, le meurtre, un suicide ou une intoxication), de sorte que son caractère limité doit également s'apprécier par rapport à l'ensemble des « causes » susceptibles d'engendrer une fermeture administrative ; et d'autre part, que le caractère limité de la clause d'exclusion doit s'apprécier par rapport à une « fermeture administrative (') survenue dans d'autres circonstances que celles prévues par la clause d'exclusion », c'est-à-dire au regard des fermetures administratives « dites individuelles » pour cause d'épidémie susceptibles d'intervenir, qui constituent en l'espèce le risque couvert par l'extension de garantie. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société ATND de toutes ses demandes à ce titre, y compris les demandes d'expertise et de provision. Compte tenu des termes de la présente décision, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'AXA de voir écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514-1 du code de procédure civile ni à celle de subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie bancaire d'un montant équivalent à celui des condamnations prononcées. Elle en sera déboutée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile En cause d'appel, la compagnie AXA sera condamnée aux dépens et à payer à la société ATND une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société ARCOLE et la compagnie AXA seront, quant à elles, chacune déboutées de ce chef de demande.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, DIT que la cour n'est pas saisie du chef de jugement ayant déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société RG ARCOLE ; CONFIRME le jugement en ce qu'il a jugé l'action de la SARL AUX TOURS DE NOTRE-DAME recevable et en ce qu'il a débouté la SARL AUX TOURS DE NOTRE-DAME de toutes ses demandes formées sur le fondement de l'extension de garantie au titre de l'épidémie de COVID-19 ; L'INFIRME pour le surplus, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, DIT mobilisable la garantie « Pertes d'exploitation » suite à l'incendie de la Cathédrale [11] y compris les frais supplémentaires sur une période d'indemnisation de 12 mois : - pour le premier sinistre du 10 juin 2019 au 15 mars 2020 - pour le second sinistre du 15 mai 2021 au 15 mai 2022. ORDONNE une mesure d'expertise financière ; DESIGNE pour y procéder : M. [B] [X] demeurant [Adresse 5] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX01] Portable : [XXXXXXXX02] Email : [Courriel 12] avec pour mission de : - se rendre sur les lieux et convoquer l'ensemble des parties à une réunion contradictoire sur site, s'il l'estime nécessaire ; - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment le détail de l'estimation effectuée par l'expert-comptable, accompagnés des bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années, entendre tout sachant et recueillir les déclarations de toutes personnes informées ; se faire assister de tout sapiteur de son choix ; - examiner l'ensemble des pièces comptables transmises et procéder à l'analyse de l'ensemble des dommages immatériels que l'impossibilité et/ou la difficulté d'accès aux locaux professionnels de la société AUX TOURS DE NOTRE-DAME en raison de l'incendie survenu à [11], ont engendré sur l'activité de cette dernière ; - chiffrer, par tous moyens, selon les termes du contrat d'assurance, la perte d'exploitation subie par la société AUX TOURS DE NOTRE-DAME, en raison de l'impossibilité et/ou de la difficulté d'accès à son restaurant à la suite de l'incendie de la Cathédrale [11] entre le 10 juin 2019 et le 15 avril 2020, puis entre le 15 mai 2021 et le 15 mai 2022 ; évaluer le montant des frais supplémentaires d'exploitation pendant la période d'indemnisation ; - donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture ; DIT que, pour exécuter sa mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; DIT que l'exécution de l'expertise est placée sous le contrôle du président ou de tout magistrat de la chambre des assurances (chambre 4-8) spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l'expert devra être adressée au magistrat chargé du contrôle de l'exécution de l'expertise ; DIT qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le magistrat chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ; DIT que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; DIT que l'expert devra convoquer les parties figurant dans la procédure par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs avocats respectifs par lettre simple ; DIT que l'expert devra, en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoie de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ; adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de leurs opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ; DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée aux dernières observations ou réclamations intervenues dans le délai imparti par l'expert, qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par eux consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; DIT que l'original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe de la chambre 4-8 de la cour d'appel de Paris et l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil ; DIT que le rapport d'expertise devra être déposé au plus tard le 30 juin 2025, sauf prorogation expresse ; FIXE à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert qui devra être consignée par la SARL AUX TOURS DE NOTRE-DAME à la Régie d'avances et de recettes de la cour d'appel de Paris au plus tard le 30 octobre 2024 ; DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation des experts sera caduque et de nul effet ; CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à la société AUX TOURS DE NOTRE-DAME avant le 30 octobre 2024 une provision ad litem de 5 000 euros ; CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à la société AUX TOURS DE NOTRE-DAME une somme provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur ses demandes indemnitaires au titre de ses pertes d'exploitation ; ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes indemnitaires de la SARL AUX TOURS DE NOTRE-DAME dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; DIT irrecevable la demande de provision formée par la société RG ARCOLE ; CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à la SARL AUX TOURS DE NOTRE-DAME une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société AXA FRANCE IARD et la SAS RG ARCOLE de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société AXA FRANCE IARD de ses demandes de voir écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514-1 du code de procédure civile et de voir subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie bancaire d'un montant équivalent à celui des condamnations prononcées ; DEBOUTE les parties de toutes autres demandes. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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