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Tribunal administratif de Toulon, 3ème Chambre, 30 juin 2026, 2303886

Mots clés
société • requérant • pouvoir • prestataire • service • syndicat • requête • soutenir • vente • signature • recours • contrat • substitution • possession • préjudice

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Toulon
30 juin 2026
Tribunal de commerce de Marseille
6 juillet 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
  • Numéro d'affaire :
    2303886
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Toulon, 30 juin 2026, n° 2303886
  • Rapporteur : M. Kiecken
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Marseille, 6 juillet 2023
  • Avocat(s) : MAUDUIT LOPASSO GOIRAND ET ASSOCIES
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Résumé

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Partie requérante
Syndicat mixte intercommunal de transport et de traitement des ordures ménagères de l'aire toulonnaise
défendu(e) par MENEAU Jean Philippe
Partie défenderesse
ECORECEPT
défendu(e) par LOPASSO Patrick

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 novembre 2023, le 21 février 2025 et le 15 avril 2025, Me Simon Laure, agissant en qualité de liquidateur de la société Ecorecept, représenté par Me Lopasso, demande au tribunal : 1°) d'annuler les titres exécutoires émis le 14 septembre 2023 par lesquels le syndicat mixte intercommunal de transport et de traitement des ordures ménagères de l'aire toulonnaise (SITTOMAT) a mis sa charge respectivement les sommes de 95 132,12 euros, 70 542,58 euros, 233 355,45 euros et 111 040,31 euros ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer ces sommes ; 3°) de mettre à la charge du SITTOMAT la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - les faits invoqués par le SITTOMAT pour justifier les créances de 95 132,12 euros, de 70 542,58 euros et de 233 355,45 euros sont infondés ; les déchets restés sur site ont été pris en charge par le repreneur MAT'ILD suite à la vente des actifs dépendant de la liquidation judiciaire de la société Ecorecept ; - le SITTOMAT ne justifie d'aucun préjudice né, actuel et certain puisque les déchets ont été traitées par la société MAT'ILD dès son entrée en jouissance au 31 août 2023 et qu'il n'établit pas avoir réglé la facture, émise par cette société, dont il se prévaut ; - s'agissant de la créance de 70 542,58 euros, le SITTOMAT ne justifie pas de l'existence d'un solde de 430 tonnes d'encombrants en mélange, qui auraient été payés mais non traités ; - s'agissant de la créance de 111 040,31 euros, le SITTOMAT ne justifie pas des stipulations contractuelles prévoyant les modalités de mise en régie provisoire des prestations de traitement des déchets et de ce que son coût doit être supporté par la société Ecorecept ; il ne justifie pas non plus avoir respecté les exigences liées à l'exécution par un tiers aux frais et risques exclusifs de la société Ecorecept ; il n'apporte aucune pièce pour justifier du montant réclamé ; - les titres exécutoires attaqués sont irréguliers dès lors qu'ils ne sont pas revêtus de la formule exécutoire et qu'ils ne comportent pas la signature de leur auteur ; - ils ne sont pas motivés. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 janvier 2025 et le 14 mai 2025, le SITTOMAT, représenté par Me Meneau, conclut, dans le denier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge de Me Laure, agissant en qualité de liquidateur de la société Ecorecept, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens invoqués ne sont pas fondés ; - le tribunal est seulement susceptible de prononcer la décharge de la somme de 233 355,45 euros. Par un courrier du 15 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des moyens portant sur l'irrégularité des titres exécutoires en litige dès lors que seul leur bien-fondé a été contesté dans le délai de recours contentieux (CE, 1998, M. A..., n° 152914 ; CE, 2009, M. B..., n° 314907). Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2025, Me Laure, agissant en qualité de liquidateur de la société Ecorecept, a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Montalieu, conseillère, - les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public, - et les observations de Me Lopasso, avocat du requérant, et de Me Liegeois, substituant Me Meneau, représentant le SITTOMAT. Une note en délibéré, présentée par le SITTOMAT le 11 juin 2026, n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit

: 1. En 2021 et 2022, le SITTOMAT a conclu avec la société Ecorecept plusieurs marchés publics portant sur le traitement des déchets et des encombrants sur le territoire de la commune de Toulon et du golfe de Saint-Tropez. En raison de difficultés financières, la société Ecorecept a arrêté d'exécuter toute prestation à compter du 23 juin 2023. Par un jugement du 6 juillet 2023, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, sans poursuite d'activité, à l'égard de la société Ecorecept et a désigné Me Simon Laure en qualité de liquidateur. Le 24 août 2023, les marchés publics conclus avec la société Ecorecept ont été résiliés. Par un courrier du 8 septembre 2023, le SITTOMAT a déclaré auprès de Me Laure les créances qu'il estime détenir suite à l'inexécution puis la résiliation des marchés précités. Le 14 septembre 2023, le SITTOMAT a émis quatre titres exécutoires à l'encontre société Ecorecept, représentée par Me Laure, pour des montants respectifs de 95 132,12 euros, 70 542,58 euros, 233 355,45 euros et 111 040,31 euros. Sur la régularité des titres exécutoires : 2. Il résulte de l'instruction que Me Laure, agissant en qualité de liquidateur de la société Ecorecept, a contesté le seul bien-fondé des titres exécutoires en litige dans le délai de recours contentieux, et non leur régularité. Par suite, les moyens tirés de ce que ces titres ne sont pas revêtus de la formule exécutoire ainsi que de la signature de leur auteur et sont insuffisamment motivés, présentés pour la première fois par un mémoire enregistré le 15 avril 2025, doivent être écartés comme irrecevables. Sur le bien-fondé des titres exécutoires : En ce qui concerne les titres portant sur les sommes de 95 132,12 euros et de 70 542,58 euros : 3. Aux termes de l'article L. 642-19 du code de commerce : « Le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. (…) ». 4. D'une part, il résulte de l'instruction que le SITTOMAT a mis à la charge de la société Ecorecept la somme de 95 132,12 euros au titre des réfactions sur les acomptes versés en février, mars et avril 2023, compte tenu de l'absence de traitement d'environ 1 500 tonnes de déchets apportées dans le cadre du marché AOO2021-07 lot n°13 - déchets des balayeuses secteur Est toulonnais et du marché AOO2022-03 - déchets des balayures secteur Ouest toulonnais. D'autre part, il résulte de l'instruction que le SITTOMAT a mis à la charge de la société Ecorecept la somme de 70 542,58 euros au titre des réfactions sur les acomptes versés, compte tenu de l'absence de traitement de 430 tonnes d'encombrants en mélange apportées par le SITTOMAT sur les sites de Six-Fours-les-Plages, Flassans et La Garde 5. Pour contester ces créances, le requérant fait valoir que, par une ordonnance du 31 août 2023, le juge-commissaire à la liquidation de la société Ecorecept a autorisé la cession de ses actifs corporels et incorporels au profit de la société MAT'ILD, pour un prix de 5 500 000 euros, et qu'il a pris acte de ce que cette société s'est engagée à traiter et à évacuer les déchets selon l'ordre de propriété défini dans son offre, de sorte que les prestations, objets des marchés précités, doivent être supportées par le repreneur. Il fait également valoir que cet engagement a représenté une charge augmentative de prix d'environ deux millions d'euros. Si le SITTOMAT ne saurait être amené à procéder à un double paiement pour les mêmes prestations, il ne verse aucune pièce pour justifier du montant des acomptes versés et des sommes en litige, et n'apporte aucune précision sur les conditions dans lesquelles la société MAT'ILD a exécuté les prestations, notamment si un nouveau contrat a été conclu, moyennant un nouveau prix, ou si le repreneur les a exécutées dans la continuité de la relation initiale compte tenu de son engagement acté par le juge-commissaire. Il ne justifie pas non plus que la facture émise par la société MAT'ILD d'un montant de 1 090 960,80 euros, au demeurant postérieure aux titres exécutoires attaqués, correspond exclusivement aux prestations en litige. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que les créances de 95 132,12 euros et de 70 542,58 euros ne sont pas établies. En ce qui concerne le titre portant sur la somme de 233 355,45 euros : 6. Il résulte de l'instruction que le SITTOMAT a mis à la charge de la société Ecorecept la somme de 233 355,45 euros au titre d'une perte de soutien financier du CITEO et d'une perte de recettes de commercialisation des déchets valorisés, dans le cadre du Marché A002021-04 lot n° 5 et du marché A002021-09. 7. Pour contester cette créance, le requérant fait valoir que l'exécution des prestations par la société MAT'ILD a permis au SITTOMAT de bénéficier du soutien financier du CITEO et de commercialiser les déchets valorisés, ce qui est confirmé par le syndicat en défense. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la créance de 233 355,45 euros n'est pas fondée. En ce qui concerne le titre portant sur la somme de 111 040,31 euros : 8. Aux termes de l'article 10 des clauses administratives particulières applicables aux marchés en cause : « Dans le cas où le pouvoir adjudicateur jugerait que la sécurité ou la salubrité publique se trouverait compromise, soit par interruption du service, soit par une extrême négligence dans la manière où il est exécuté, le pouvoir adjudicateur imposera un délai de vingt-quatre heures au prestataire soit pour reprendre le service, soit pour mettre fin à tous les abus ou manquements qui lui ont été signalés. / A l'expiration de ce délai, si ces prescriptions ne sont pas respectées, le pouvoir adjudicateur peut ordonner la mise en régie immédiate. / Le pouvoir adjudicateur aura alors le droit, le prestataire étant présent ou ayant dûment été appelé, après avoir procédé, à l'inventaire descriptif du matériel du prestataire et à la remise à celui-ci de la partie de ce matériel qui n'est pas utile à l'exécution de la régie, de se mettre immédiatement en possession de tout le matériel indispensable à l'exécution du service et de continuer le service aux frais, risques et périls du prestataire jusqu'à ce qu'elle ait été en mesure de prendre une décision définitive à ce sujet. (…) ». 9. Il résulte de l'instruction que le SITTOMAT a mis à la charge de la société Ecorecept la somme de 111 040,31 euros au titre des surcoûts liés à la mise en régie provisoire entre le 24 juin 2023 et le 7 juillet 2023. 10. Il résulte par ailleurs de l'instruction que, par des courriers du 23 et 26 juin 2023, le SITTOMAT a mis en demeure la société Ecorecept de poursuivre l'exécution de ses prestations et l'a informée de ce que, compte tenu de l'interruption de l'exécution depuis le 24 juin 2023, une mise en régie provisoire a été décidée pour les prestations listées dans une annexe. Il résulte également de l'instruction que le SITTOMAT peut faire supporter à la société Ecorecept le coût de la mise en régie provisoire des prestations suite à leur interruption, en application de l'article 10 précité des cahiers des clauses administratives particulières applicables aux marchés. Toutefois, il résulte de l'instruction que, pour réclamer la somme de 111 040,31 euros, le SITTOMAT s'est référé à un prorata calculé à partir du coût mensuel de marchés de substitution dont les grilles tarifaires ont été établies entre le 19 et le 27 juillet 2023, soit postérieurement à la période de mise en régie en cause. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le SITTOMAT n'apporte pas d'éléments de nature à justifier le coût réel de la mise en régie provisoire entre le 24 juin 2023 et le 7 juillet 2023. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les quatre titres exécutoires du 14 septembre 2023 doivent être annulés et qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer la décharge des sommes de 95 132,12 euros, 70 542,58 euros, 233 355,45 euros et 111 040,31 euros. Sur les frais liés au litige : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Les titres exécutoires du 14 septembre 2023 sont annulés. Article 2 : Me Laure, agissant en qualité de liquidateur de la société Ecorecept, est déchargé de l'obligation de payer les sommes de 95 132,12 euros, 70 542,58 euros, 233 355,45 euros et 111 040,31 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Me Laure, agissant en qualité de liquidateur de la société Ecorecept, et au syndicat mixte intercommunal de transport et de traitement des ordures ménagères de l'aire toulonnaise. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Philippe Harang, président, M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller, Mme Mathilde Montalieu, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026. La rapporteure, Signé M. MONTALIEU Le président, Signé Ph. HARANG La greffière, Signé A. CAILLEAUX La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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