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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 22-16.189

Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • référendaire • rapport • rejet • siège • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
7 juin 2023
Cour d'appel de Bordeaux
9 décembre 2021
Conseil de Prud'hommes d'Angoulême
1 juillet 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    22-16.189
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. soc., 7 juin 2023, n° 22-16.189
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes d'Angoulême, 1 juillet 2019
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2023:SO10566
  • Identifiant Judilibre :64802165f17e00d0f8b57388
  • Président : Mme Monge
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Résumé

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Auteur du pourvoi
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Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juin 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10566 F Pourvoi n° B 22-16.189 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUIN 2023 La société ISS facility services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société ISS propreté, a formé le pourvoi n° B 22-16.189 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [K] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société ISS facility services, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 11 mai 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ISS facility services aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ISS facility services à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.

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