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Tribunal judiciaire de Paris, 2 juin 2025, 23/06681

Mots clés
société • prescription • redressement • préjudice • recouvrement • transaction • vestiaire • production • recours • subsidiaire • assurance • produits • rectification • règlement • requête

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
2 juin 2025
Tribunal administratif de Paris
9 juillet 2021

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] C.C.C. délivrées le : à ■ PEC sociétés civiles N° RG 23/06681 N° Portalis 352J-W-B7H-CZNIP N° MINUTE : 2 Assignation du : 27 mars, 06 avril et 16 mai 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 juin 2025 DEMANDEURS Société ORPHEE (SARL) 88, rue de Richelieu 75002 PARIS Monsieur [W] [G] 35, rue Jean Moulin 95100 ARGENTEUIL représenté par Maître Jean-Philippe TOUATI de la SELEURL Jean-Philippe Touati Avocat, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A1003 DEFENDEURS Monsieur [F] [E] 301-11, avenue Hillside - Westmount H3Z 1V8 - QUEBEC représenté par Maître Georges QUINQUET DE MONJOUR de la SELARL RONSARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0171 Société PHILIPPE DE LA CHAISE (SAS) 11, rue Jouffroy d'Abbans 75017 PARIS Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (SAMCV) 160, rue Henri Champion 72030 LE MANS cedex 09 représentées par Maître Christophe LAVERNE de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0133 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Samantha MILLAR, vice-présidente, assistée de Robin LECORNU, Greffier DEBATS A l'audience du 17 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 02 juin 2025. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire Susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile EXPOSE DU LITIGE La SARL ORPHEE, créée en 1997, ayant pour gérant Monsieur [W] [G], a pour objet la location de biens immobiliers. Jusqu'en 2012, la société ORPHEE avait mandaté Monsieur [F] [E] en qualité d'expert comptable de la société. A la suite d'une lettre de mission en date du 25 octobre 2012, la société ORPHEE a confiée à la SAS PHILIPPE DE LA CHAISE la mission de présentation de ses comptes annuels. Le 22 juillet 2014, la Direction générale des finances publiques a adressé à la société ORPHEE un avis de vérification portant sur les exercices 2011, 2012 et 2013. Puis le 19 novembre 2014, l'administration fiscale a notifié à cette dernière une proposition de rectification par laquelle il était procédé au rehaussement de l'impôt sur les sociétés, à divers rappels de TVA et à l'imposition de pénalités de retard pour un montant total de 894.008 euros. Par courrier en date du 12 janvier 2016, la société ORPHEE a mis en cause la responsabilité professionnelle de la société PHILIPPE DE LA CHAISE. Par courrier en date du 27 octobre 2016, la société ORPHEE a contesté ces suppléments d'imposition en matière de TVA et d'impôt sur les sociétés. L'administration fiscale a par décision du 27 mai 2020 accepté de décharger partiellement la société ORPHEE de la majoration de 40 % appliquée pour manquement délibéré et prononcé un dégrèvement de 221.820 euros. Elle a cependant rejeté le surplus des demandes de cette dernière. C'est dans ces conditions que la société ORPHEE a saisi le tribunal administratif de Paris aux fins d'obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et pénalités mises à sa charge au titre des exercices 2011 à 2013. Par jugement du 9 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a débouté la société ORPHEE de ses demandes, de telle sorte qu'il a subsisté, à son encontre, un redressement de TVA de 30.960 euros, ainsi qu'un redressement de l'impôt sur les sociétés de 476.918 euros. Par lettres recommandées en date des 15 décembre 2022 et 23 février 2023, la société ORPHEE a mis en demeure Monsieur [E] et la société PHILIPPE DE LA CHAISE d'avoir à réparer son préjudice. C'est dans ce contexte que par actes sous seing privé en date des 27 mars, 6 avril et 16 mai 2023, la SARL ORPHEE et Monsieur [W] [G] ont assigné devant le tribunal de céans la SAS PHILIPPE DE LA CHAISE, Monsieur [F] [E] et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d'assureur de la société PHILIPPE DE LA CHAISE afin de solliciter le paiement de dommages et intérêts du fait de leur manquement à leur devoir d'investigation, d'alerte et de conseil dans le cadre de l'exécution de leur mission. Aux termes de ses dernières écritures sur incident transmises par voie électronique le 15 novembre 2024, les sociétés PHILIPPE DE LA CHAISE et MMA IARD sollicitent du juge de la mise en état de : - "juger prescrites les demandes présentées par la société ORPHEE et Monsieur [G] et les juger irrecevables. A titre subsidiaire, - juger prescrites les demandes présentées par la société ORPHEE et Monsieur [G] au titre de leur préjudice moral respectif, ainsi que la demande présentée au titre des honoraires d'avocats, et les juger irrecevables. En tout état de cause - ordonner la production de la lettre de mission visée dans la facture [I] du 13 janvier 2021. - condamner la société ORPHEE et Monsieur [G] in solidum à payer à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la société PHILIPPE DE LA CHAISE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l'instance." A l'appui de leurs prétentions, elles font valoir que le redressement litigieux remonte au 19 novembre 2014 tandis que la mise en recouvrement a été notifiée le 29 janvier 2016. Elles considèrent ainsi que les assignations délivrées en 2023 sont postérieures au délai de 5 ans prévu à l'article 2224 du code civil de sorte que la prescription est acquise. Elles estiment que la société ORPHEE met en jeu leur responsabilité dès sa mise en demeure du 12 janvier 2016. A titre subsidiaire, elles soutiennent que certains chefs de préjudice allégués sont prescrits de l'aveu même des demandeurs qui lient le préjudice d'image et de réputation de la société ORPHEE ainsi que le préjudice de Monsieur [G] au seul redressement fiscal qui s'est déroulé en 2014 et dont la mise en recouvrement a eu lieu en 2016. Par ailleurs, elles contestent les demandes faites au titre des factures de Maître [I] datant des 13 janvier et 3 février 2021, trouvant curieux que le conseil n'ait rien facturé entre 2016 et 2021 alors qu'il aurait été mandaté en 2016. Elles sollicitent ainsi la production des justificatifs de règlement desdites factures ainsi que de la lettre de mission du 13 janvier 2021 afin de leur permettre de s'assurer du caractère courant de la pratique consistant à reporter la facturation des prestations pour l'avocat fiscaliste, ajoutant que la date de la lettre de mission fixant les conditions de rémunération de ce dernier constitue également le point de départ du délai de prescription. Aux termes de ses dernières écritures sur incident transmises par voie électronique le 17 janvier 2025, Monsieur [E] demande au juge de la mise en état de : - "constater que l'action de Monsieur [W] [G] et la Société ORPHEE est prescrite contre Monsieur [E] ; - déclarer en conséquence irrecevable l'action de [W] [G] et la Société ORPHEE contre Monsieur [E], - débouter Monsieur [W] [G] et la Société ORPHEE de l'ensemble de leurs demandes, Plus subsidiairement, - juger prescrites et en conséquence irrecevables [W] [G] et la Société ORPHEE en leur demandes d'indemnisation d'un préjudice moral, En tout état de cause,

Vu les articles

11, 142 du code de procédure civile : - enjoindre à la société ORPHEE et à Monsieur [W] [G] : * d'indiquer si le jugement du Tribunal Administratif de PARIS en date du 9 juillet 2021 est définitif, * de justifier du paiement des impositions redressées (avant et après dégrèvement accordé par décision de la DGFIP du 27 mai 2020) ainsi que du montant définitif des sommes redressées, * d'indiquer si une transaction a pu être conclue avec l'Administration Fiscale et le cas échéant, la verser aux débats, - surseoir à statuer dans l'attente de ces communications de pièces, en cas de rejet de la demande de prescription. - condamner Monsieur [W] [G] et la Société ORPHEE à verser à Monsieur [E] une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - condamner Monsieur [W] [G] et la SARL ORPHEE aux entiers dépens dont recouvrement en application de l'article 699 du code de procédure civile en faveur de Maître [J] [V]". À l'appui de ses prétentions, il rappelle qu'en matière de redressement fiscal, la jurisprudence considère que la mise en recouvrement des impositions redressées par l'administration fiscale constitue la manifestation du dommage. Il estime que c'est donc au plus tard au 29 janvier 2016 que la société ORPHEE a eu connaissance de la position de l'administration fiscale, cette dernière ayant rejeté la plupart de ses observations. Il soutient qu'il importe peu que la société ORPHEE ait introduit une réclamation contentieuse devant le tribunal administratif, ayant eu connaissance du fait dommageable dès 2016. Il souligne ainsi que l'assignation délivrée à son égard le 27 mars 2023 est postérieure au délai de 5 ans prévu à l'article 2224 du code civil de sorte que la prescription est acquise. De la même manière, à titre subsidiaire, il expose que le préjudice moral qui en aurait découlé aurait été subi et connu depuis plus de 5 ans, l'action en réparation de ces préjudices étant prescrites. Par ailleurs, il expose que la société ORPHEE ne justifie ni de ce que la décision du tribunal administratif de Paris du 9 juillet 2021 est définitif, ni du montant définitif du redressement, ni du fait que cette dernière s'en est acquittée ou encore de la date de cet éventuel paiement. Il considère qu'à défaut de communiquer de ces éléments, la société ORPHEE ne peut justifier d'un préjudice certain. Enfin, il sollicite de voir préciser si une transaction a été conclue avec l'administration fiscale et le cas échéant le versement de cette transaction aux débats. Aux termes de ses dernières écritures sur incident transmises par voie électronique le 20 septembre 2024, la société ORPHEE et Monsieur [G] sollicitent du juge de la mise en état de : - "débouter la société PHILIPPE DE LA CHAISE, la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES et Monsieur [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions; - condamner in solidum la société PHILIPPE DE LA CHAISE, la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES et Monsieur [E] à verser à la société ORPHEE et à Monsieur [W] [G] la somme de 3.000 € euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner également in solidum aux entiers dépens de la procédure, dont distraction faite au profit de Maître Jean-Philippe TOUATI, Avocat au Barreau de Paris." A l'appui de leurs prétentions, ils rappellent que dès lors qu'un recours est introduit à l'encontre d'une décision de redressement fiscal, le dommage subi par le contribuable n'est considéré comme réalisé qu'à la date à laquelle le recours est rejeté. S'ils reconnaissent avoir été destinataire d'une proposition de rectification en date du 19 novembre 2014, ils expliquent avoir introduit une réclamation contentieuse auprès du tribunal administratif de Paris par requête du 27 juillet 2020 ayant donné lieu à une décision du 9 juillet 2021 par laquelle ils ont été déboutés de leurs demandes. Ils considèrent qu'ils disposaient ainsi d'un délai de 5 ans à compter de cette dernière date, date à laquelle leur dommage est devenu certain, pour engager la responsabilité de leurs experts comptables et de leur assureur. Ils précisent que s'agissant du préjudice moral, celui-ci est évolutif et s'entend sur la durée, étant susceptible de se développer et de se transformer avec le temps. Ils contestent toute prescription à cet égard. Par ailleurs, s'agissant des factures de leur avocat fiscaliste, ils maintiennent qu'une pratique courante fait que ces deux factures ont été émises pour appeler un honoraire de résultat calculé sur le montant des sommes dont le recouvrement a été abandonné par l'administration fiscale à la suite des démarches entreprises. Ils ajoutent communiquer à toutes fins utiles un extrait de la comptabilité de la société ORPHEE détaillant les chèques et virements au titre du règlement des factures de Maître [I]. Enfin, ils indiquent communiquer l'ensemble des pièces qui leur sont réclamées par Monsieur [E] de sorte que la demande d'injonction de communiquer devra être rejetée. L'incident a été plaidé à la mise en état du 17 mars 2025 et mis en délibéré à la date de ce jour.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la prescription L'article 789, 6° du code de procédure civile dispose que "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir". Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile dispose que "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée". L'article 2224 du code civil dispose que "les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer." Si le point de départ de la prescription est fixé au jour où l'obligation mise à la charge de l'expert-comptable a été exécutée ou aurait dû l'être, ce point de départ est retardé au jour où le créancier a été en mesure d'agir, c'est-à-dire au jour de la réalisation du dommage en cas d'action en responsabilité d'un expert-comptable en raison d'un redressement fiscal dont le client fait l'objet. Ainsi, en la matière, la prescription court du jour où le dommage est révélé. En l'espèce, il ressort des pièces communiquées qu'à la suite d'un redressement fiscal transmis à la société ORPHEE le 19 novembre 2014 entraînant un rehaussement de l'impôt sur les sociétés, divers rappels de TVA et l'imposition de pénalités de retard pour les années 2011, 2012 et 2013. La société ORPHEE a sollicité auprès de la DGFIP un réexamen de sa situation par lettre du 27 octobre 2016 aboutissant à une décision de l'administration fiscale du 27 mai 2020 prononçant un dégrèvement de 221.820 euros mais rejetant le surplus de ses demandes. A la suite de cette décision, la société ORPHEE a introduit une instance en contestation de cette décision devant le tribunal administratif. Or, le préjudice n'est pas réalisé et la prescription n'a pas couru tant que le sort des réclamations contentieuses n'est pas définitivement connu. Ainsi le dommage résultant d'un redressement n'est réalisé qu'à la date à laquelle le recours est rejeté par le juge de l'impôt. Par jugement du 9 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a débouté la société ORPHEE de ses demandes, cette dernière n'ayant pas fait appel de cette décision. Il en résulte que le point de départ de la prescription de l'action de la société ORPHEE et Monsieur [G] doit être fixée au 9 juillet 2021, date à laquelle le dommage s'est réalisé. Dès lors, la prescription quinquennale n'était pas acquise à la date de l'introduction de l'action de la société ORPHEE et Monsieur [G] en 2023. En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, soulevée par les sociétés PHILIPPE DE LA CHAISE, MMA IARD et Monsieur [E], sera rejetée. Au reste, il sera rappelé que l'ensemble des postes de préjudices invoqués y compris les préjudices moraux et demandes au titre des honoraires d'avocats, ont pour fait générateur l'éventuelle faute commise par les défenderesses et non le redressement fiscal. L'action en responsabilité intentée n'étant pas prescrite, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes au titre des préjudices moraux et honoraires d'avocats. Sur la demande communication de pièces En vertu de l'article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. Aux termes de l'article 132 du code de procédure civile, "la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée". En vertu des articles 133 et 134 du code de procédure civile, si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication, au besoin à peine d'astreinte. Monsieur [E] sollicite auprès des demandeurs : "* d'indiquer si le jugement du Tribunal Administratif de PARIS en date du 9 juillet 2021 est définitif, * de justifier du paiement des impositions redressées (avant et après dégrèvement accordé par décision de la DGFIP du 27 mai 2020) ainsi que du montant définitif des sommes redressées, * d'indiquer si une transaction a pu être conclue avec l'Administration Fiscale et le cas échéant, la verser aux débats," Cependant, force est de constater que les justificatifs sollicités ont d'ores et déjà été produits par les demandeurs, dont les relevés de comptes portent mention d'un paiement à l'administration fiscale de 400.000 euros, aucune transaction n'étant intervenue, et un certificat de non appel de la décision du 9 juillet 2021 étant transmis. Dès lors, Monsieur [E] sera débouté de sa demande de communication. S'agissant de la demande de communication des sociétés PHILIPPE DE LA CHAISE et MMA IARD de la lettre de mission du conseil fiscaliste ayant géré la procédure de contestation devant le tribunal administratif, il sera relevé que ces dernières ne justifient pas de l'utilité leur demande de communication au regard des documents déjà produits dont il résulte que Maître [I] a bien rédigé la requête devant le tribunal administratif et que les factures émises ont été produites, de sorte que leur demande de communication de pièces sera rejetée. Sur les demandes accessoires Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées et les dépens de l'incident réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement et par une décision susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ; Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes au titre des préjudices moraux et honoraires d'avocats ; Rejette la demande de communication de la SAS PHILIPPE DE LA CHAISE et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; Rejette la demande de communication de Monsieur [F] [E] ; Déboute Monsieur [F] [E], la SAS PHILIPPE DE LA CHAISE et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SARL ORPHEE et Monsieur [W] [G] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs plus amples demandes et contraires ; Réserve les dépens de l'incident ; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 15 septembre 2025 à 14h00 pour les conclusions au fond des défendeurs ; Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la vieille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 14h00. Faite et rendue à Paris, le 02 juin 2025 Le Greffier Le juge de la mise en état Robin LECORNU Samantha MILLAR

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