Tribunal administratif de Besançon, 7 avril 2023, 2300498
Mots clés
requête • astreinte • désistement • condamnation • rapport • règlement • remise • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
- Numéro d'affaire :2300498
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Besançon, 7 avr. 2023, n° 2300498
- Nature : Décision
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Besançon
7 avril 2023
Résumé
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Partie requérante
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, la communauté urbaine Grand Besançon Métropole demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) l'expulsion sans délai de Mme C E et de M. B A de l'aire d'accueil de Pirey, ainsi que des véhicules présents sur le terrain, au besoin avec le concours de la force publique ; 2°) d'assortir l'exécution de l'ordonnance d'une astreinte de 30 euros par jour de retard par occupant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire dès qu'elle aura été rendue. Elle soutient que : - la requête est bien recevable ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'occupation sans titre de l'aire fait obstacle à ce que les emplacements, qui nécessiteront des travaux de remise en état, soient proposés à d'autres personnes ; - la condition tenant à l'absence de contestation sérieuse sur le caractère d'occupants sans titre est également remplie dès lors que Mme E et M. A sont sans titre depuis le 2 mars 2023 pour occuper leurs emplacements et restent redevables auprès d'elle de dettes. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 avril 2023 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, ont été entendus : - le rapport de M. Trottier, juge des référés ; - et les observations de M. D, représentant Grand Besançon Métropole, qui reprend l'argumentation de la requête et ajoute que la collectivité se désiste de ses conclusions dirigées contre Mme E qui a quitté l'aire avec son véhicule, que M. A, qui est toujours présent, présente une dette d'environ 800 euros, que le juge de l'application des peines a confirmé que l'exécution de la peine dont M. A fait l'objet ne fait pas obstacle à son expulsion dans la mesure où le bracelet électronique peut être reparamétré. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des locaux occupés présente un caractère d'urgence. 3. En premier lieu, Grand Besançon Métropole entend se désister des conclusions de sa requête dirigées contre Mme E qui a quitté l'emplacement qu'elle occupait sur l'aire de Pirey avec son véhicule. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui soit donné acte de ce désistement. 4. En second lieu, il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une mise en demeure du 23 février 2023, demeurée infructueuse, de régulariser sa situation, la convention d'occupation d'un emplacement de l'aire d'accueil permanente des gens du voyage situé chemin des Montboucons à Pirey, conclue le 22 septembre 2022 avec M. A, a été résiliée à compter du 2 mars 2023. Ainsi, depuis cette date, l'intéressé, qui au demeurant n'a pas respecté toutes les prescriptions du règlement intérieur de l'aire d'accueil et ne s'est pas acquitté de la totalité des redevances dues à Grand Besançon Métropole, présente la qualité d'occupant sans droit ni titre. La circonstance que M. A ait été placé sous bracelet électronique pour exécuter une condamnation pénale ne fait pas obstacle à l'expulsion de l'intéressé, ainsi que l'a d'ailleurs confirmé le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Besançon aux agents de Grand Besançon Métropole. La demande de Grand Besançon Métropole ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse. 5. D'autre part, la situation décrite au point 4 ci-dessus est de nature à empêcher le fonctionnement normal de l'aire d'accueil des gens du voyage. Dans ces conditions, l'évacuation de cette aire par M. A présente un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre M. A et les véhicules occupant l'emplacement mentionné au point 4 de le libérer sans délai, sous astreinte d'une somme de 30 euros par jour de retard. 7. En application du deuxième alinéa de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, la présente ordonnance produira effet dès son prononcé.ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Grand Besançon Métropole de ses conclusions dirigées à l'encontre de Mme E. Article 2 : Il est enjoint à M. A et à tous véhicules présents sur l'emplacement, de quitter l'emplacement qu'il occupe sur l'aire d'accueil des gens du voyage de Pirey, sans délai, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par véhicule. Article 3 : Faute pour M. A d'avoir libéré les lieux, Grand Besançon Métropole pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à son expulsion. Article 4 : La présente ordonnance est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Grand Besançon Métropole et à M. B A. Fait à Besançon, le 7 avril 2023. Le juge des référés, T. Trottier La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffièreCommentaires sur cette affaire
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