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Cour d'appel de Grenoble, 24 mars 2022, 20/00783

Mots clés
Demande relative à l'exposition à un risque professionnel • société • syndicat • préjudice • astreinte • prud'hommes • preuve • visa • condamnation • contrat • signature • pouvoir • réparation • risque • siège • signification

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
13 septembre 2023
Cour d'appel de Grenoble
24 mars 2022
Conseil de Prud'hommes de Grenoble
20 janvier 2020
Conseil de Prud'hommes de Grenoble
1 octobre 2015

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
  • Numéro de déclaration d'appel :
    20/00783
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Grenoble, 24 mars 2022, n° 20/00783
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Grenoble, 1 octobre 2015
  • Identifiant Judilibre :623d68fe5ad11b057615950a
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Résumé

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Parties appelantes
Syndicat CGT AREVA CEZUS
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

C2 N° RG 20/00783 N° Portalis DBVM-V-B7E-KLP7 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES la SELARL CABINET MAZOYER-PETITCOL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B

ARRÊT

DU JEUDI 24 MARS 2022 Appel d'une décision (N° RG 17/01000) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRENOBLE en date du 20 janvier 2020 suivant déclaration d'appel du 14 février 2020 APPELANTS : Monsieur [U] [P] né le 31 juillet 1960 à LA TRONCHE (38700) 801 chemin des PEYRAUDS 38220 NOTRE DAME DE MÉSAGE Syndicat CGT AREVA CEZUS, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Usine de JARRIE - 291 route de l'Électrochimie 38560 JARRIE représentés par Me Flavien JORQUERA de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Audrey NAVAILLES, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : SAS FRAMATOME venant aux droits de la SAS AREVA NP, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 1 place Jean Millier - Tour Areva 92400 COURBEVOIE représentée par Me Diane-Charlotte MAZOYER de la SELARL CABINET MAZOYER-PETITCOL, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS substituée par Me Annabelle HUBERT, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Blandine FRESSARD, Présidente, M. Frédéric BLANC, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 26 janvier 2022, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, chargée du rapport, Les avocats ont été entendus en leurs observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSE DU LITIGE M. [U] [P], né le 31 juillet 1960, a été employé par la société ARKEMA par contrat de travail à durée indéterminée du 14 janvier 1980 au'31'janvier 1981, après avoir réalisé une mission d'intérim auprès de cette société du'10'septembre 1979 au 04 janvier 1980. A compter du 14 septembre 1981 il a été embauché par la société CEZUS suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de technicien de fabrication. Dans le cadre de son activité, M. [U] [P] a été exposé à l'amiante présente sur le site de JARRIE, sur lequel il était affecté. La société CEZUS (COMPAGNIE EUROPEENNE DU ZIRCONIUM UGINE SANDVIK) a notamment pour objet la production d'éponges de zirconium et de cristaux d'hafnium sur le site de JARRIE. En 1995, la société CEZUS devient une filiale à 100% de la société FRAMATOME. La société FRAMATOME a intégré le groupe AREVA en 2001 et est devenue la société AREVA NP, transformée ensuite en SAS. Au 1er juillet 2014, la société CEZUS a fait l'objet d'une opération de fusion avec transmission de l'universalité de son patrimoine au profit de la société AREVA NP SAS qui vient aux droits de la société CEZUS. Le 31 décembre 2017, la société AREVA NP a transféré, au sein de sa filiale, la société New NP, ses actifs, passifs, personnels, filiales et titres de participation d'AREVA NP par voie d'apport partiel d'actifs. Le 4 janvier 2018, la dénomination sociale de la société NEW NP a été modifiée'de sorte que la société est désormais dénommée'FRAMATOME. Le 8 novembre 2010, la société CEZUS, établissement de JARRIE et les organisations syndicales ont signé un accord « sur les mesures d'accompagnement dans le cadre de la Cessation Anticipée d'Activité des Travailleurs de l'Amiante ». A la suite de la fusion de CEZUS SA au sein d'AREVA NP SAS, ce même accord a été signé le 1er juillet 2014. Par arrêté du 6 décembre 2011 1'établissement de la société AREVA a été classé sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, pour une période allant de 1982 à 1994. Suivant jugement de départage du conseil de prud'hommes de Grenoble en date du'1er octobre'2015, la société AREVA NP a été condamnée à payer à M. [U] [P] la somme de'12'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété. Le 31 octobre 2015, M. [U] [P] a quitté la société dans le cadre d'une cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. M. [U] [P] et le syndicat CGT AREVA CEZUS, signataire des accords susvisés, ont saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble le 27 octobre 2017, invoquant notamment une inexécution conventionnelle des accords des 8 novembre 2010 et 1er juillet 2014et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat.' Suivant jugement en date du 20 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de GRENOBLE a : DIT que la SAS FRAMATOME venant aux droits de la société AREVA NP a manqué à ses obligations contractuelles et de sécurité ; CONSTATE l'absence de preuve d'un préjudice ; DÉBOUTE M. [U] [P] et le syndicat CGT AREVA CEZUS de leurs demandes de dommages-intérêts ; ENJOINT à la SAS FRAMATOME de respecter les accords d'entreprise en date des'8'novembre'2010 et 1er juillet 2014 ; DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; DÉCLARE recevable l'intervention du syndicat CGT AREVA CEZUS ; CONDAMNE la SAS FRAMATOME à payer à M. [U] [P] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS FRAMATOME à payer au syndicat CGT AREVA CEZUS la somme de'700'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS FRAMATOME aux dépens ; PRONONCE l'exécution provisoire. La décision rendue a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés le'11 septembre 2019 par M. [U] [P] et la SAS FRAMATOME venant aux droits de la SAS AREVA NP, et à une date inconnue par le syndicat CGT AREVA CEZUS. Appel de la décision a été interjeté par M. [U] [P] et le syndicat CGT AREVA CEZUS par déclaration de leur conseil au greffe de la présente juridiction le 14 février 2020. Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2020, M.'[U]'[P] et le syndicat CGT AREVA CEZUS sollicitent de la cour de': RÉFORMER la décision entreprise en ce qu'elle a : - Constaté l'absence de preuve d'un préjudice ; - Débouté M. [U] [P] et le syndicat CGT AREVA CEZUS de leurs demandes de dommages et intérêts ; - Enjoint à la société SAS FRAMATOME de respecter les accords d'entreprise en date des'8'novembre 2010 et'1er juillet 2014 mais dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; CONFIRMER la décision entreprise pour le surplus ; En conséquence : CONDAMNER la société FRAMATOME à payer à M. [U] [P] la somme de'15'000 € net à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNER la société FRAMATOME à régler au syndicat CGT AREVA CEZUS, signataire de l'accord non exécuté, la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ; ORDONNER à la société FRAMATOME, sous une astreinte de 1 000 € par mois de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de se conformer aux obligations issues des accords d'entreprise des 8 novembre 2010 et'1er juillet 2014 ; En tout état de cause, CONDAMNER la société FRAMATOME à payer à M. [P] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; CONDAMNER la société FRAMATOME à payer au syndicat CGT AREVA CEZUS la somme de'2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les appelants soutiennent que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat et s'est rendu coupable d'une inexécution fautive de ses obligations conventionnelles relatives aux mesures d'accompagnement médical des salariés exposés à l'amiante en faisant valoir que M. [P] répondait à deux des conditions alternatives d'application de l'accord, qu'il aurait donc dû se voir appliquer l'ensemble des dispositions de cet accord dès le mois de novembre 2010, mais qu'il n'a jamais bénéficié de l'accompagnement médical prévu par les accords du 8 novembre 2010 et du 1er juillet 2014 Ils font notamment valoir que les dispositions conventionnelles imposent une véritable obligation à la charge de l'employeur vis-à-vis de ses salariés exposés à l'amiante, distincte de l'accompagnement médical prévu par le dispositif réglementaire sur le suivi post professionnel des travailleurs de l'amiante. Ils ajoutent que le préjudice d'anxiété indemnisé découlait du seul fait d'avoir été exposé à une matière dangereuse, tandis que l'inexécution des accords en cause concerne une mesure de prévention médicale susceptible de permettre une détection précoce d'une pathologie liée à l'amiante. Ils en déduisent que ce préjudice distinct doit être indemnisé de manière autonome dès lors que le salarié a été contraint d'initier lui-même son suivi médical. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2020, la SAS'FRAMATOME formant appel incident, sollicite de la cour de': INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société FRAMATOME a manqué à ses obligations contractuelles et de sécurité ; Statuant à nouveau, DIRE ET JUGER que la société FRAMATOME n'a pas manqué à son obligation de sécurité ; CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'absence de preuve d'un préjudice ; En conséquence, DÉBOUTER M. [P] de sa demande de versement de la somme de'15 000'€ à titre de dommages intérêts ; A titre subsidiaire, RÉDUIRE à de plus justes proportions le montant des dommages intérêts sollicité par M. [P]; En tout état de cause': DÉBOUTER M. [P] et le syndicat CGT AREVA CEZUS de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER M. [P] et le syndicat CGT AREVA CEZUS à verser à la société FRAMATOME la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société intimée conteste avoir manqué à ses obligations conventionnelles et légales. Elle soutient que l'accompagnement médical prévu par l'accord concerne uniquement les salariés qui ont adressé une demande d'allocation de cessation anticipée d'activité à la caisse et ont cessé toute activité au sein de l'entreprise pour couvrir la période allant du départ en préretraite dans le cadre du dispositif de Cessation Anticipée d'Activité des Travailleurs de l'Amiante de sorte que M. [P] ne peut prétendre qu'il aurait dû pouvoir bénéficier d'un accompagnement depuis la signature de l'accord. Elle soutient que l'accompagnement médical prévu par l'accord n'est que la transposition du dispositif réglementaire sur le suivi post professionnel de l'article D461-25 du code de la sécurité sociale tel qu'issu de l'arrêté du 28 février 1995. Elle en déduit que M. [P] n'est pas dépourvu de tout accompagnement médical puisqu'il existe un dispositif réglementaire dont l'objet est de permettre le suivi post professionnel des salariés qui en feraient la demande et pour lequel M. [P] a opté. In fine, elle conteste l'existence d'un préjudice indemnisable en soutenant que le préjudice moral décrit par M. [P] se confond avec le préjudice d'anxiété tel que défini par la jurisprudence de la Cour de cassation et repose sur le même fondement juridique, à savoir le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2021. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 26 janvier 2022, a été mise en délibéré au'24'mars 2022.

MOTIFS

DE L'ARRÊT 1 - Sur la demande indemnitaire au titre du non-respect des accords collectifs des 8 novembre 2010 et 1er juillet 2014 : D'une première part, chaque salarié est en droit d'agir individuellement pour faire appliquer les droits qu'il tient d'un accord collectif. Le fondement de cette action individuelle du salarié se trouve dans l'article L. 2262-12 du code du travail. D'une seconde part, une convention collective ou un accord collectif qui s'applique également à un salarié sans qu'il soit partie contractante, s'il manque de clarté, doit être interprété comme la loi, c'est à dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte. Au cas d'espèce, les accords d'entreprise des 8 novembre 2010 et 1er juillet 2014 stipulent, s'agissant «'des bénéficiaires de l'accord'» en leur article 1 : «'Peut bénéficier des dispositions du présent accord tout salarié inscrit à l'effectif de Jarrie AREVA NP SAS 291 Route de l'Electro-Chimie 38560 JARRIE, à la signature de cet accord répondant à l'une des conditions suivantes: - Être éligible au dispositif légal de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante dans le cadre du classement du site d'ARKEMA Jarrie, c'est à dire: avoir été salarié de la société Produits Chimiques Ugine Kuhlmann (PCUK) sur la plateforme chimique de Jarrie avant le 1er janvier 1982, et remplir les conditions d'âge et de durée d'activité permettant d'adhérer au dispositif. - Être éligible au dispositif légal de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante dans l'hypothèse d'un éventuel classement par les autorités compétentes du site de Jarrie AREVA NP SAS sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. - Être atteint d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante ouvrant droit au dispositif légal de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et remplir les conditions d'âge permettant d'adhérer au dispositif.'». L'article 7 «'Accompagnement médical'» énonce : «'Les salariés concernés par cet accord pourront bénéficier d'une visite médicale par an réalisée par le médecin du travail intervenant sur l'établissement de Jarrie AREVA NP SAS, jusqu'à l'âge où l'intéressé fait liquider ses droits à pension de retraite. Ils recevront chaque année une convocation et devront avertir le Service Ressources Humaines en cas d'absence. Pendant cette période, la surveillance médicale sera effectuée par le médecin du travail dans le même cadre que pour les salariés de même catégorie en activité. Ainsi le personnel concerné par une surveillance médicale renforcée avant leur départ dans le cadre du régime légal de préretraite amiante continuera à bénéficier d'une radiographie pulmonaire tous les deux ans et d'un scanner tous les 5 ans.'». Contrairement à ce que soutient la société FRAMATONE, il résulte clairement et littéralement de l'accord, sans qu'il soit nécessaire de tenir compte de la législation sur les dispositifs ouverts aux salariés victimes d'une exposition à l'amiante, que les bénéficiaires sont, non pas les seuls salariés bénéficiaires du dispositif légal de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, mais des salariés éligibles à ce dispositif, à savoir ceux qui remplissent les conditions pour bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ACAATA, peu important qu'ils aient déposé ou non une demande en ce sens. Il s'agit, sans ambiguïté possible, du sens littéral de l'adjectif «'éligible'», qui caractérise la capacité à pouvoir bénéficier de l'ACAATA et non celle, plus restrictive, de l'avoir à la fois sollicitée et obtenue. Aussi, aucune disposition conventionnelle ne limite le bénéfice du suivi médical à la période de pré-retraite amiante, ni n'impose d'avoir cessé toute activité au sein de l'entreprise, tel que le soutient la société FRAMATOME. Le suivi médical ainsi défini par les accords collectifs des 8 novembre 2010 et 1er juillet 2014 ne se confond donc pas avec le suivi médical défini par l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale qui dispose que « la personne qui au cours de son activité professionnelle a été exposée à des agents cancérogènes ['] Peut demander si elle est inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, à bénéficier d'une surveillance médicale post professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ''. M. [U] [P], qui a fait une demande d'ACAATA, pour son emploi dans l'établissement sis à JARRIE de la société AREVA le 27 mars 2014, et en remplissait nécessairement les conditions puisqu'il a bénéficié de cette allocation à compter du 31 octobre 2015, a dès lors été bénéficiaire de ces accords successifs d'entreprise dès le 11 décembre 2011, date de publication de l'arrêté du 6 décembre 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé ayant classé le site de JARRIE de la société CEZUS CHIMIE sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA et non, comme il l'indique, à compter de novembre 2010, date du premier accord d'entreprise, puisque celui-ci a ouvert le bénéfice de ses stipulations aux salariés éligibles à l'ACAATA qu'à partir du moment où le site AREVA de JARRIE était classé sur la liste des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante. La société FRAMATONE n'allègue et encore moins ne prouve, puisqu'elle soutient que M.'[P] n'était pas bénéficiaire des accords d'entreprise, qu'il a bénéficié du suivi médical prévu à l'article 7, quoiqu'il bénéficie désormais d'un suivi médical, dont il est à l'initiative, par son médecin traitant. Ainsi, alors qu'il aurait dû bénéficier d'une visite médicale par an réalisée par le médecin du travail sur le site de CEZUS JARRIE, jusqu'à l'âge où il faisait liquider ses droits à pension de retraite, M. [P] n'a jamais été convoqué pour la mise en place de ce suivi médical préventif. Ce manquement de l'employeur à une obligation conventionnelle, déclinant une obligation spécifique de son obligation de sécurité dans le cadre de l'exposition de son salarié à l'amiante, a causé un préjudice à tout le moins moral au salarié, peu important que le risque d'une maladie professionnelle liée à l'amiante ne se soit pas réalisé en l'état actuel, distinct du préjudice d'anxiété. En effet, le préjudice d'anxiété qui a été indemnisé par le jugement du 1er octobre 2015, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance du risque élevé de développer à tout moment une pathologie grave, par le salarié exposé à l'amiante, qui ne peut se confondre avec le préjudice généré par les manquements de l'employeur aux accords collectifs, et résultant notamment de l'indifférence avec laquelle l'état de santé du salarié a été pris en compte par la société intimée, qui a ainsi négligé, pendant plusieurs années, le suivi médical du salarié, lequel s'est trouvé contraint de prendre l'initiative d'un tel suivi. Ce préjudice distinct, doit donc être indemnisé, sans encourir le reproche d'une double indemnisation. Infirmant le jugement entrepris, il est alloué à M. [P] la somme de 3 000 euros nets de dommages et intérêts de ce chef, le surplus de la demande étant rejeté. 2 - Sur la demande aux fins d'ordonner à la société FRAMATOME, sous une astreinte de 1 000 euros par mois de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de se conformer aux obligations issues des accords d'entreprise des 8 novembre 2010 et'1er juillet 2014 Au visa des dispositions de l'article L 2262-11 du code du travail, le syndicat CGT AREVA CEZUS, signataire desdits accords, est recevable à soutenir cette demande visant à obtenir l'exécution des engagements contractés. La société FRAMATOME, qui ne présente aucun moyen en défense à cette demande, n'argue ni a fortiori ne démontre, avoir mis en place le suivi médical défini à l'article 7 des accords. En revanche, aucun élément n'est versé aux débats quant aux manquements éventuels de l'employeur aux obligations issues des autres dispositions des accords. En conséquence, il y a lieu de condamner la société FRAMATOME à se conformer aux obligations des accords d'entreprise des 8 novembre 2010 et'1er juillet 2014, uniquement en ce qui concerne les dispositions de l'article 7 relatives au suivi médical. Au regard de l'ancienneté de l'entrée en vigueur des accords, cette condamnation doit être assortie d'une astreinte provisoire d'un montant de 25 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Le jugement déféré est donc infirmé en ce sens. 3 - Sur la demande indemnitaire du syndicat CGT AREVA CEZUS : Au visa de l'article L 2132-3 du code du travail, la société FRAMATONE a causé un préjudice certain et significatif à l'intérêt collectif de la profession que représente le syndicat CGT AREVA CEZUS par son refus d'appliquer de manière loyale et conforme les accords collectifs 8 novembre 2010 et 1er juillet 2014, dès lors que ce syndicat est signataire desdits accords. Infirmant le jugement entrepris, il est alloué la somme de 3 000 euros nets de dommages et intérêts au syndicat CGT AREVA CEZUS. 4 - Sur les demandes accessoires : La société FRAMATOME, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article'696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens de première instance par confirmation du jugement déféré, y ajoutant les entiers dépens d'appel. Elle est donc déboutée de sa demande d'indemnisation fondée sur les dispositions de l'article'700 du code de procédure civile. Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [U] [P] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer la condamnation de la société FRAMATOME à lui verser la somme de'2'000'euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et 700 euros au syndicat CGT AREVA CEZUS et de condamner la société intimée à verser une indemnité complémentaire de 1'000 euros à M. [U] [P] et une indemnité complémentaire de'300 euros au syndicat CGT AREVA CEZUS au titre des frais exposés en cause d'appel. Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a': - Dit que la SAS FRAMATOME venant aux droits de la société AREVA NP a manqué à ses obligations contractuelles et de sécurité ; - Déclare recevable l'intervention du syndicat CGT AREVA CEZUS ; - Condamne la SAS FRAMATOME à payer à M. [U] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la SAS FRAMATOME à payer au syndicat CGT AREVA CEZUS la somme de'700'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la SAS FRAMATOME aux dépens ; L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau, et y ajoutant, CONDAMNE la SAS FRAMATOME à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) nets de dommages et intérêts au titre du non-respect des accords collectifs'; DEBOUTE M. [P] du surplus de ses prétentions financières au principal'; CONDAMNE la société FRAMATOME SAS à respecter les dispositions de l'article 7 des accords d'entreprise en date des'8'novembre'2010 et 1er juillet 2014 sous astreinte de'25,00'euros par jour passé un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt'; DIT que la juridiction prud'homale sera chargée du contentieux de la liquidation de l'astreinte ; CONDAMNE la SAS FRAMATOME à payer au syndicat CGT AREVA CEZUS la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de la réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif ; CONDAMNE la SAS FRAMATOME à payer à [P] une indemnité de procédure complémentaire de 1 000 euros (mille euros)'; CONDAMNE la SAS FRAMATOME à payer au syndicat CGT AREVA CEZUS une indemnité de procédure complémentaire de 300 euros (trois cents euros)'; REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; CONDAMNE la SAS FRAMATOME aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

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