Tribunal judiciaire de Lyon, 12 février 2024, 22/06219
Mots clés
désistement • siège
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
- Numéro de pourvoi :22/06219
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Lyon, 12 févr. 2024, n° 22/06219
- Identifiant Judilibre :65ce62a80596c9bad004e475
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Résumé
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Partie demanderesse
EURL INGEBA
défendu(e) par PRUDON LaurentMOREL Antoine du Cabinet MOREL-THIBAUT
Partie défenderesse
S.C.C.V. MEAUX SAINT FIACRE
défendu(e) par DUVERNE-HANACHOWICZ Marie du Cabinet MDH AVOCAT
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 22/06219 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W6MK
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Marie DUVERNE- HANACHOWICZ de la SELARL MDH AVOCAT - 667
Me Laurent PRUDON - 533
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Le 12 Février 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.U.R.L. INGEBA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Antoine MOREL de la SELARL MOREL THIBAUT, avocats au barreau de REIMS (avocat plaidant)
ET :
DEFENDERESSE
S.C.C.V. MEAUX SAINT FIACRE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie DUVERNE-HANACHOWICZ de la SELARL MDH AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Nous, Delphine SAILLOFEST, Juge de la mise en état de la Chambre 3 cab 03 C du Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne BIZOT, Greffier, statuant publiquement,
Vu les articles
385, 394, 787 et 790 du Code de procédure civile, Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action notifiées par Me PRUDON le 03/10/23, Vu les conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action notifiées par Me DUVERNE-HANACHOWICZ le 05/02/24,Attendu que
la demanderesse a déclaré se désister de l'instance et de l'action enrôlée sous le numéro N° RG 22/06219 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W6MK ; Attendu que ce désistement a été accepté par la défenderesse ; Attendu qu'il convient donc de constater l'extinction de l'instance ;PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement ; CONSTATONS le désistement d'instance et d'action ; CONSTATONS l'extinction de l'instance et par conséquent le dessaisissement du tribunal ; DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens. Fait à LYON, le 12 Février 2024 Le GreffierLe Juge de la Mise en EtatCommentaires sur cette affaire
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