Tribunal administratif de Lille, 6 septembre 2024, 2406376
Mots clés
requête • désistement • condamnation • rejet • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lille
- Numéro d'affaire :2406376
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Lille, 6 sept. 2024, n° 2406376
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : GYS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lille
6 septembre 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler les délibérations 01/01, 01/02 et 01/03 du 10 avril 2024 adoptées par le conseil municipal de La Madeleine. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, l'association Diocésaine de Lille, représentée par Me Gys, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2024, M. A se désiste de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.1. Aux termes de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2024, M. A se désiste de la requête susvisée. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 3. Il y a par ailleurs lieu de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros à verser à l'association diocésaine de Lille au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : M. A versera la somme de 1 000 euros à l'association diocésaine de Lille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de La Madeleine et à l'association diocésaine de Lille. Fait à Lille, le 6 septembre 2024 Le président de la 2ème chambre, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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