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Tribunal administratif de Dijon, 3ème Chambre, 10 juillet 2026, 2504735

Mots clés
remise • requête • recours • solidarité • saisie • publication • rapport • rejet • requis • service • soutenir • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
  • Numéro d'affaire :
    2504735
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Dijon, 10 juill. 2026, n° 2504735
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, Mme A... B... soumet au tribunal un litige l'opposant au département de la Nièvre relatif à un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 3 420,60 euros. La requérante soutient qu'elle « s'est trompée dans l'envoi de ses justificatifs » et demande au tribunal « s'il est possible de lui faire une remise de dette ». Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le département de la Nièvre conclut au rejet de la requête. Le département de la Nièvre soutient que : - la requête de Mme B... a été tardivement présentée et n'est par conséquent pas recevable ; - les moyens invoqués par Mme B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu.

Considérant ce qui suit

: Sur le cadre juridique : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. 3. Lorsqu'il statue un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. Sur le litige soumis par Mme B... : 4. Le 4 juin 2025, la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire a décidé de récupérer auprès de Mme B... des paiements indus de RSA, d'un montant de 3 420,60 euros, au titre de la période allant du 1er octobre 2023 au 31 mars 2024. Le 22 août 2025, l'intéressée a sollicité le bénéfice d'une remise gracieuse de cette dette de RSA. Par une décision du 8 octobre 2025, le président du conseil départemental de la Nièvre a refusé de lui accorder la remise de dette sollicitée. Mme B... doit être regardée comme demandant au juge de lui accorder une remise totale de sa dette de RSA au regard de son office défini au point 3. 5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». 6. Il résulte de l'instruction que la lettre recommandée avec avis de réception contenant la décision du 8 octobre 2025 -laquelle comportait la mention des voies et délais de recours-, a été régulièrement présentée par les services postaux, le 10 octobre 2025, au domicile indiqué par Mme B... et a été renvoyée au département de la Nièvre, le 6 novembre 2025, revêtue de la mention « pli avisé et non réclamé » et non de la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». La notification a ainsi été faite à une adresse déclarée à l'administration et à laquelle l'intéressée était en mesure de recevoir son courrier. Mme B... ayant négligé de retirer ce pli dans le délai de quinze jours prévu par la réglementation postale, le délai de recours contentieux de deux mois, prévu par les dispositions citées au point 5, a donc commencé à courir le 11 octobre 2025 et a expiré le 11 décembre 2025 à minuit. Le département de la Nièvre est par suite fondé à soutenir que la requête de Mme B..., qui n'a été introduite, au moyen de l'application « télérecours », que le 16 décembre 2025, a été tardivement présentée et n'est par conséquent pas recevable. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au département de la Nièvre. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Nièvre. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026. Le magistrat désigné, L. Boissy La greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier

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