Tribunal administratif de Rouen, 28 août 2026, 2502814
Mots clés
recours • requête • soutenir • rapport • rejet • remise • requis • saisine
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rouen
28 août 2026
Caisse d'allocations familiales de l'Eure
18 février 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
- Numéro d'affaire :2502814
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Rouen, 28 août 2026, n° 2502814
- Nature : Décision
- Décision précédente :Caisse d'allocations familiales de l'Eure, 18 février 2025
- Avocat(s) : STURBOIS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rouen
28 août 2026
Caisse d'allocations familiales de l'Eure
18 février 2025
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
ministre de la ville et du logement
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juin 2025 et 3 juillet 2026, Mme B... A..., représentée par Me Sturbois, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 18 février 2025 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Eure a rejeté son recours administratif préalable obligatoire portant sur l'attribution de l'aide personnalisée au logement ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Eure de lui attribuer l'aide personnalisée au logement à hauteur de 658 euros pour les mois d'octobre et novembre 2024. Elle soutient que : la caisse d'allocations familiales de l'Eure a manqué à son obligation d'information, au principe de sécurité juridique et aux droits de la défense en ne l'informant pas préalablement de la suppression de son aide à compter d'octobre 2024 ; elle méconnaît l'obligation de motivation des décisions individuelles défavorables, faute de l'avoir informée de la suppression de l'aide personnalisée au logement à compter du mois d'octobre 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, la caisse d'allocations familiales de la Eure conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Par une décision du 30 juillet 2025, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
le code de la construction et de l'habitation ; le code des relations entre le public et l'administration ; le code de la sécurité sociale ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée, Mme Grenier, présidente, a présenté son rapport. A l'issue de l'audience publique du 20 août 2026, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Mme A... et son compagnon ont bénéficié de l'aide personnalisée au logement à compter du mois de juin 2024, à hauteur de 329 euros par mois, pour le logement qu'ils louent à Evreux. En l'absence de perception de cette aide en octobre et novembre 2024, Mme A... a contacté la caisse d'allocations familiales de l'Eure. Par une décision du 18 février 2025, dont Mme A... demande l'annulation, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Eure a rejeté sa demande. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l'article R. 825-1 du même code : « L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. ». Selon l'article R. 825-2 de ce code prévoit que : « Le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l'article R. 825-1, après l'avis de la commission de recours amiable. (…) ». Aux termes de l'article L. 825-3 de ce code : Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ». En premier lieu, l'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Il résulte de ce qui est dit au point précédent que Mme A... ne saurait utilement soutenir que la décision du 30 novembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales l'a informée du changement de ses droits à compter du 1er décembre 2024, sans l'informer de la suppression de son aide personnalisée au logement à compter du 1er octobre 2024, à laquelle la décision du 18 février 2025 se substitue, est insuffisamment motivée. D'ailleurs, la décision du 18 février 2025, à laquelle l'avis de la commission de recours amiable est joint, est suffisamment motivée, En second lieu, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Il résulte de ce qui est dit au point précédent que Mme A... ne saurait utilement soutenir que la caisse d'allocations familiales de l'Eure a méconnu son obligation d'information et le principe de sécurité juridique, faute d'information préalable de la suppression de son aide personnalisée au logement à compter du mois d'octobre 2024. Elle ne saurait davantage soutenir, en tout état de cause, que les droits de la défense ont été méconnus, dès lors qu'elle a été en mesure de contester la fin de son droit à l'aide personnalisée au logement. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction.D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., à la caisse d'allocations familiales de l'Eure et au ministre de la ville et du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2026. La présidente, signé C. GRENIER Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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