Tribunal administratif de Marseille, 10ème Chambre, 22 septembre 2026, 2404504
Mots clés
maire • requête • propriété • règlement • soutenir • tacite • tiers • rapport • recours • requérant • affichage • réel • rejet • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille
22 septembre 2026
Tribunal administratif de Marseille
30 août 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
- Numéro d'affaire :2404504
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Marseille, 22 sept. 2026, n° 2404504
- Rapporteur : Mme Audrey Houvet pour intervenir
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Marseille, 30 août 2026
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille
22 septembre 2026
Tribunal administratif de Marseille
30 août 2026
Résumé
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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 mai 2024, le 5 novembre 2025 et le 27 novembre 2025, M. et Mme D... A... doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision tacite par laquelle le maire de Marseille ne s'est pas opposé à des travaux réalisés sur la propriété de M. B..., leur voisin, située au 237 chemin de la Grave dans le 13ème arrondissement, portant sur la construction d'une piscine et la modification d'ouvertures et de balcons. Ils soutiennent que : - l'affichage du permis était irrégulier ; - les travaux objets de la déclaration préalable en litige auraient dû faire l'objet d'un permis de construire et non d'une simple déclaration préalable de travaux ; - le dossier de déclaration préalable est incomplet dès lors que manquent un certain nombre d'informations relatives à la surface habitable réelle de la maison du demandeur ; - le maire aurait dû s'opposer aux travaux en litige dès lors que la demande ne portait pas sur la régularisation de travaux antérieurement réalisés et eux-mêmes irréguliers ; - le dossier de déclaration préalable est entaché de fraude en ce qu'il révèle de fausses déclarations et tromperies quant à l'adresse du demandeur et à sa qualité de propriétaire réel du terrain d'assiette du projet ; - le projet méconnaît les dispositions du règlement de copropriété ; - le pétitionnaire ne se conforme pas à ses obligations légales de débroussaillage alors que son terrain est situé en zone rouge du plan de prévention des risques d'incendies de forêts (PPRIF). Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et ne sont étayés par aucune pièce. La clôture d'instruction a été fixée au 9 février 2026. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Vu la décision en date du 30 août 2026 par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Audrey Houvet pour intervenir en qualité de rapporteure publique à l'audience du 31 août 2026 de la 10ème chambre du tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Juste, - les conclusions de Mme Houvet, rapporteure publique, - et les observations de M. A... et celles de Mme C..., représentant la commune de Marseille. Une note en délibéré pour M. A... a été enregistrée le 4 septembre 2026.Considérant ce qui suit
: M. et Mme A... demandent au tribunal d'annuler la décision tacite par laquelle le maire de Marseille ne s'est pas opposé la déclaration préalable déposée par leur voisin, M. B..., en vue de réaliser des travaux sur leur propriété située au 237 chemin de la Grave dans le 13ème arrondissement, et portant sur la construction d'une piscine ainsi que la modification d'ouvertures et de balcons. En premier lieu, aux termes de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (…) / Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage ». L'article A. 424-16 de ce code dans sa rédaction applicable au litige dispose que : « Le panneau prévu à l'article A. 424-1 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; / (…) ». En imposant que figurent sur le panneau d'affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, les dispositions du code de l'urbanisme ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d'apprécier l'importance et la consistance du projet, le délai de recours contentieux ne commençant à courir qu'à la date d'un affichage complet et régulier. Il s'ensuit que si les mentions prévues par l'article A. 424-16 doivent, en principe, obligatoirement figurer sur le panneau d'affichage, une erreur affectant l'une d'entre elles ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à empêcher les tiers d'apprécier l'importance et la consistance du projet. La circonstance qu'une telle erreur puisse affecter l'appréciation par les tiers de la légalité du permis est, en revanche, dépourvue d'incidence à cet égard, dans la mesure où l'objet de l'affichage n'est pas de permettre par lui-même d'apprécier la légalité de l'autorisation de construire. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que l'affichage de la déclaration préalable était irrégulier pour contester la légalité de cette dernière. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme : « En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : a) Les constructions dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants : (…) / f) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts ; (…). ». Aux termes de l'article R. 421-13 du même code : « Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception : / a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire ; / b) Des travaux mentionnés à l'article R. 421-17, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. (…) ». L'article R. 421-17 de ce code précise en outre que : « Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : a) Les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, à l'exception des travaux de ravalement et des travaux mentionnés aux quatrième, sixième et septième alinéas de l'article R. 421-13 ; ». En l'espèce, les travaux litigieux portent sur la création d'une piscine de 32 m2 et la modification d'ouvertures et de balcons, sans création de surface de plancher. Dans ces conditions, ces travaux relèvent de la procédure de déclaration préalable et non du permis de construire comme semble le soutenir le requérant. En troisième lieu, les requérants semblent soutenir que le dossier de déclaration est incomplet dès lors qu'il ne comportait pas un certain nombre d'éléments relatifs à la surface habitable réelle du bien sur lequel sont projetés les travaux, que le maire aurait dû s'opposer à la déclaration préalable dès lors qu'elle ne portait pas sur la régularisation de travaux irréguliers antérieurs, que le projet est entaché de fraude en raison de fausses déclarations et de tromperies de la part du pétitionnaire, notamment s'agissant de sa qualité erronée de propriétaire du terrain d'assiette du projet, et que le projet méconnaît le règlement de copropriété. Ils développent différents arguments relatifs à ces moyens sans pour autant produire de pièces probantes au soutien de leurs allégations. Toutefois, en se bornant à alléguer de telles irrégularités, M. et Mme A... ne produisent aucun élément de nature à faire naitre un doute sur la régularité de l'autorisation d'urbanisme délivrée par le maire de Marseille. Particulièrement, aucune pièce ne vient étayer la méconnaissance du règlement de copropriété dont un extrait, non identifiable et sans lien avec les travaux litigieux, est produit par les requérants. De même, la fraude alléguée, liée notamment à l'absence de qualité de propriétaire du terrain d'assiette du projet ne ressort d'aucune pièce du dossier. Par suite, ces moyens étant dépourvu de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, doivent être écartés. En quatrième et dernier lieu, la circonstance que le pétitionnaire ne se conforme pas à son obligation de débroussaillage en application des dispositions du PPRIF dès lors que sa propriété est implantée en zone rouge de ce dernier est sans incidence sur la légalité de l'autorisation d'urbanisme en litige. Dès lors, à le supposer établi, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce manquement pour contester la décision du maire de ne pas s'opposer aux travaux litigieux. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A... doit être rejetée.D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D... A... et à la commune de Marseille. Délibéré après l'audience du 31 août 2026, à laquelle siégeaient : M. Pecchioli, président, M. Juste, premier conseiller, Mme Arniaud, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2026. Le rapporteur, Signé C. JUSTE Le président, Signé J.L PECCHIOLI La greffière, Signé VIDAL La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.Commentaires sur cette affaire
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