Cour d'appel de Montpellier, 18 mai 2022, 19/04436
Mots clés
Prêt - Demande en remboursement du prêt • banque • prescription • surendettement • qualités • prêt • reconnaissance • compensation • déchéance • principal • recevabilité • société • terme • condamnation • préfix • rapport
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
18 mai 2022
Tribunal de grande instance de Montpellier
20 mai 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
- Numéro de déclaration d'appel :19/04436
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Montpellier, 18 mai 2022, n° 19/04436
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Montpellier, 20 mai 2019
- Identifiant Judilibre :6285e13c6a1876057df5d38a
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
18 mai 2022
Tribunal de grande instance de Montpellier
20 mai 2019
Résumé
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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CALAUDI Pascale
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CALAUDI Pascale
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET
DU 18 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04436 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OG7U Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mai 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 13/00535 APPELANTE : SA BANQUE COURTOIS RCS de Toulouse n° 302182258, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, BOILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Marion CONSTANTINIDES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Monsieur [W] [G] [F] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] et Madame [V] [H], ès qualités de curatrice de M. [W] [G] [F] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] Représentés par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère M. Frédéric DENJEAN, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA lors de la mise à disposition : Mme [M] [L] ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * ** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant offre en date du 17 février 2009, acceptée le 19 février 2009, la Société anonyme Banque Courtois (ci-après : la banque) a consenti à M. [W] [G] [F] et à Mme [X] [Y], son épouse, un prêt personnel « Étoile express », de 150.000 €, remboursable en 12 mensualités, après une période de franchise totale de 6 mois ; Au motif d'échéances impayées, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 mars 2010, distribué le 7 avril 2010, la banque a mis en demeure M. [G] [F] d'avoir à lui payer la somme de 164.007,96 € et a prononcé la déchéance du terme ; Par acte d'huissier de justice en date du 23 janvier 2013, la banque a fait assigner M. [G] [F] en paiement de ladite somme ; **** Par jugement en date du 20 mai 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a : - déclaré irrecevable, pour être prescrite, l'action en paiement de la banque à l'encontre de M. [G] [F] ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile à l'encontre de la banque ; - condamné la banque aux entiers dépens ; **** Vu la déclaration d'appel de la banque en date du 26 juin 2019, **** Aux termes de ses dernières conclusions en date du 31 octobre 2019, elle sollicite qu'il plaise à la cour de : « A /Sur l'absence de prescription de l'action de la SA BANQUE COURTOIS Dire et juger que Monsieur [G] [F] et Madame [H] es qualité de curatrice de M. [G] [F], ont, en faisant état de la créance en cause dans le dossier de surendettement en date du 02/11/2011, reconnu la créance de la BANQUE COURTOIS. Dire et juger que cette reconnaissance a interrompu le délai de prescription. Dire et juger en conséquence qu'un nouveau délai de prescription de 2 ans a commencé à courir à compter du 02/1 1/2011. Dire et juger qu'à la date de l'exp1oit introductif d'instance, à savoir le 23/01/2013, le délai de prescription n'avait pas expiré. En conséquence, in'rmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré la demande en paiement de la BANQUE COURTOIS prescrite. Et statuant à nouveau Dire et juger que l'action en paiement de la BANQUE COURTOIS n'est pas prescrite. B /Sur la condamnation au paiement de Monsieur [G] [F] Rejeter la demande de réduction telle que formulée par Monsieur [G] [F] et Madame [H] es qualité. Condamner Monsieur [G] [F] au paiement de la somme de 176.926,64 € assortie des intérêts conventionnels au taux de 6,55 % à compter du 31/03/2010 et jusqu'à parfait paiement, intérêts capitalisables annuellement. C / Sur le rejet des demandes reconventionnelles formulées par Monsieur [G] [F] Dire et juger prescrites les demandes en paiement de dommages et intérêts telles que formulées par Monsieur [G] [F] et Madame [H] es qualité. A titre subsidiaire, dans le cas où la Cour ne constaterait pas la prescription des demandes en responsabilité telles que formulées par Monsieur [G] [F] et Madame [H] es qualité. il conviendra de rejeter lesdites demandes comme injustes et mal fondées. Dire et juger que la BANQUE COURTOIS n'a commis aucune faute. En conséquence, rejeter l'ensemble des demandes telles que formulées par Monsieur [G] [F] et Madame [H] es qualité, à ce titre. D /Sur les autres demandes Condamner Monsieur [G] [F] au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens. » **** Au vu de leurs dernières conclusions en date du 14 octobre 2019, M. [G] [F] et Mme [V] [H], ès qualités de curatrice de M. [W] [G] [F], demandent à la cour de: « AU PRINCIPAL DÉBOUTANT la BANQUE COURTOIS de son appel principal VU l'article L 218-2 du code de la consommation anciennement codifié L 137-2 du code de la consommation DÉCLARER prescrite l'action en paiement de la SA BANQUE COURTOIS pour les échéances échues impayées du 5 septembre 2009 au 30 mars 2010 VU la déchéance du terme prononcée par la SA BANQUE COURTOIS le 30 mars 2010 VU l'assignation délivrée le 23 janvier 2013 à la requête de la SA BANQUE COURTOIS DÉCLARER prescrite l'action de la SA BANQUE COURTOIS en remboursement du capital DÉCLARER éteinte la créance de la SA BANQUE COURTOIS au titre du prêt personnel sous seing privé du 29 janvier 2009 CONFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable pour être prescrite l'action en paiement de la BANQUE COURTOIS à l'encontre de Mr [W] [G] COMPAGNY. SUBSIDIAIREMENT A DÉFAUT DIRE ET JUGER que les intérêts à taux majorés et l'indemnité de résiliation sont des clauses pénales réductibles LES RÉDUIRE à 0 € STATUANT SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DES CONCLUANTS LES DIRE ET JUGER RECEVABLES CONSIDÉRANT les fautes commises par la BANQUE COURTOIS, CONSIDÉRANT le risque d'endettement de l'octroi du prêt et les conditions financières de celui-ci, CONSIDÉRANT que la BANQUE COURTOIS n'a pas satisfait à son obligation de mise en garde, DIRE ET JUGER que Mr [W] [G] a perdu une chance de ne pas contracter, DIRE ET JUGER que cette perte de chance est équivalente à 95% du montant des sommes demandées par la BANQUE COURTOIS CONDAMNER la BANQUE COURTOIS à payer à Mr [W] [G] assisté de son curateur la somme de 168 083,15€ à titre de dommages et intérêts. ORDONNER la compensation des dits dommages et intérêts avec le montant des sommes qui seront mises à la charge des concluants dans le jugement à intervenir. RAPPELER que Mr [W] [G] a été déclaré admis et recevable à une procédure de surendettement et que le montant résiduel des sommes mises à sa charge après compensation doit s'exécuter conformément aux recommandations de la commission de surendettement. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE CONDAMNER la BANQUE COURTOIS au paiement de la somme de 3 500€ sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'instance sur confirmation et d'appel. » Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile ; **** Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 février 2022, * **MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action : La banque soutient que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, elle ne se réclame pas de la suspension de la prescription pendant l'examen de la recevabilité de la demande de M. [G] [F] par la commission de surendettement, ni, comme le prétend ce dernier de l'interruption de la prescription par sa demande à bénéficier d'un plan conventionnel d'aménagement. Elle expose qu'en application de l'article 2240 du Code civil, le délai de prescription a été interrompu par la reconnaissance de la créance par M. [G] [F] lors du dépôt de son premier dossier de surendettement le 2 novembre 2011 ; Réponse de la cour d'appel : Selon l'article 122 du code civil, « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » L'article 2240 du Code civil énonce que « La reconnaissance par le débiteur du droit contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. » Il est de jurisprudence constante que le dépôt d'un dossier auprès de la commission de surendettement est considéré comme un aveu non équivoque par le demandeur de sa dette en son principe comme dans sa matérialité est de nature à interrompre la prescription, la demande ayant pour objet d'obtenir un aménagement de cette dette ; Cependant, en l'espèce, il apparaît au vu du dossier déposé le 2 novembre 2011 auprès de la commission de surendettement, qu'en regard de la créance de la banque, M. [G] [F] a porté la mention « contestée ». Il ne saurait en conséquence être retenu qu'il a reconnu la dette litigieuse en son principe et que le délai de prescription a ainsi été interrompu ; Il convient par conséquence de confirmer la décision entreprise ; Sur les demandes accessoires : Succombant à l'action, la banque sera, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, condamné à payer aux entiers dépens d'appel ; * **PAR CES MOTIFS
: LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition ; CONFIRME la décision entreprise des chefs expressément dévolus ; Y ajoutant CONDAMNE à payer à M. [W] [G] [F] et Mme [V] [H], ès qualités de curatrice de M. [W] [G] [F], ensemble, la somme de TROIS MILLE euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la Société anonyme Banque Courtois aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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