Tribunal administratif de Toulon, 8 septembre 2026, 2600397
Mots clés
requête • condamnation • saisie • préjudice • recours • principal • publication • requis
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
- Numéro d'affaire :2600397
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Toulon, 8 sept. 2026, n° 2600397
- Nature : Ordonnance
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2026, Mme A... B... sollicite auprès du tribunal la prise en charge urgente de son dossier auprès de la Métropole Toulon Provence Méditerranée, une clarification écrite de sa situation administrative ainsi que l'examen d'une demande d'indemnisation pour le préjudice moral, physique et financier résultant de l'accident qu'elle a subi et du dysfonctionnement dans le traitement de son dossier. La requête a été communiquée à la Métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM) qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ». Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal. En se bornant à solliciter de la part du tribunal la prise en charge urgente de son dossier auprès de la Métropole TPM, une clarification écrite de sa situation administrative ainsi que l'examen d'une demande d'indemnisation pour le préjudice moral, physique et financier résultant de l'accident qu'elle a subi et du dysfonctionnement dans le traitement de son dossier, Mme B... ne formule pas de conclusions clairement identifiables tendant à l'annulation d'une décision administrative et à la condamnation d'une personne publique. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point 3 de la présente ordonnance, en l'absence de conclusions formalisées relevant des pouvoirs du juge administratif, la présente requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la Métropole Toulon Provence Méditerrannée. Fait à Toulon, le 8 septembre 2026. La présidente du Tribunal, Signé S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.Commentaires sur cette affaire
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