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Cour d'appel de Paris, 26 mars 2014, 2013/07924

Mots clés
titularité des droits sur le modèle • employeur • qualité de cessionnaire • création par un salarié • personne morale • présomption de titularité • exploitation sous son nom • titularité D&M • protection du modèle • protection au titre du droit d'auteur • originalité • combinaison d'éléments connus • elément du domaine public • genre • physionomie propre • choix arbitraire • recherche esthétique • caractère fonctionnel • empreinte de la personnalité de l'auteur • contrefaçon de modèle • reproduction de la combinaison • différences mineures • forme géométrique • reproduction quasi-servile • impression visuelle d'ensemble • concurrence déloyale • concurrence parasitaire • fait distinct des actes de contrefaçon • imitation du produit • vente à prix inférieur • succès commercial • préjudice • masse contrefaisante • chiffre d'affaires • chiffre d'affaires du défendeur • cessation des actes incriminés • bénéfices tirés des actes incriminés • connaissance de cause • manque à gagner • préjudice moral • ancienneté du modèle • baisse des ventes

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
26 mars 2014
Tribunal de grande instance de Paris
15 février 2013

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    2013/07924
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 5-1, 26 mars 2014, n° 2013/07924
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Parties : DIRECT LOW COST.COM / DIM FOURNIER MODS SA
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 15 février 2013
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Résumé

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Partie intimée
DIRECT LOW COST.COM
défendu(e) par Cabinet LPLG AVOCATS

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 1ARRET DU 26 MARS 2014 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire g énéral : 13/07924Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/09020 APPELANTE SAS DIRECT LOW COST.COM prise en la personne de son Président [...] 77184 EMERAINVILLE Représentée par Me Mary-claude MITCHELL de la SELAS LPLG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0114 assistée de Me Erwann M, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE SA DIM FOURNIER MODS prise en la personne de son représentant légal [...] 94400 VITRY SUR SEINE Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 assistée de Me Stéphane B, avocat au barreau de PARIS, toque : C2416 COMPOSITION DE LA COUR : Après le rapport oral dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile et en application des dispositions des articles 786 et 907 du même code, les avocats ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été appelée le 10 février 2014, en audience publique, devant Madame Anne-Marie GABER, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président,Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude H Page 1 of 6 COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 1 29/09/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_6\D20140041.html

ARRET

: - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président, et par Madame Marie- Claude H, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** Vu le jugement réputé contradictoire du 15 février 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Paris, signifié le 28 mars 2013, Vu l'appel interjeté le 18 avril 2013 par la société DIRECT LOW COST.COM (ci-après dite DIRECT LOW COST), Vu les dernières conclusions du 12 novembre 2013 de la société appelante, Vu les dernières conclusions du 4 décembre 2013 de la société DIM FOURNIER MODS (ci-après dite DIM FOURNIER), intimée et incidemment appelante, Vu l'ordonnance de clôture du 7 janvier 2014,

SUR CE,

LA COUR, Considérant que la société DIM FOURNIER se prévaut de droits d'auteur sur un meuble 'coin repas avec poufs' dénommé > (ci-après dit QUADRIFOLIO) ; Qu'ayant découvert l'offre en vente par la société DIRECT LOW COST sur son site internet 'directlowcost' d'une 'table de séjour avec 4 poufs VICTORIA BLANC et WENGE' (ci-après dite VICTORIA) constituant, selon elle, la reproduction servile des caractéristiques de son meuble elle a, après une première saisie diligentée le 26 janvier 2012 dans les locaux d'une autre société, fait procéder à une saisie-contrefaçon le 14 mars 2012 au siège social de la société DIRECT LOW COST; Que, dans ces circonstances, elle a fait assigner cette société le 16 mai 2012 devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d'auteur et concurrence déloyale ; Considérant que, selon jugement dont appel, les premiers juges ont condamné la société DIRECT LOW COST à payer 20.000 euros à la société DIM FOURNIER en réparation des actes de contrefaçon de droits d'auteur, outre 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et prononcé une mesure d'interdiction, rejetant le surplus des demandes ; Page 2 of 6 COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 1 29/09/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_6\D20140041.html Sur la contrefaçon Considérant que pour combattre le grief de contrefaçon la société DIRECT LOW COST, défaillante en première instance, fait valoir, en premier lieu, que la société DIM FOURNIER ne justifierait pas de la titularité des droits invoqués, en second lieu, que le modèle QUADRIFOLIO serait dénué de l'originalité requise pour prétendre accéder à une protection au titre du droit d'auteur et, en toute hypothèse, que le modèle qu'elle commercialise serait différent dans son ensemble et ne reproduirait pas les caractéristiques du modèle opposé, indépendamment de son appartenance à un même genre (table sous laquelle les sièges peuvent s'incorporer), qu'au demeurant une autre décision de première instance n'a pas jugée contrefaisante la commercialisation du meuble incriminé, par une société du groupe dont elle dépend ; Considérant que le principe de la protection d'une oeuvre, sans formalité, du seul fait de la création d'une forme originale n'est pas discuté mais il incombe à celui qui entend se prévaloir des droits de l'auteur, de rapporter la preuve d'une création déterminée à une date certaine, et de caractériser l'originalité de cette création, l'action en contrefaçon étant subordonnée à la condition que la création, objet de cette action, soit une oeuvre de l'esprit protégeable au sens de la loi, c'est à dire originale ; Considérant qu'en l'espèce, la société DIM FOURNIER verse aux débats une attestation du 3 janvier 2012 d'un ancien salarié, concepteur graphiste dont elle produit le contrat de travail et les bulletins de paye de l'époque, qui précise avoir créé le modèle QUADRIFOLIO qu'il décrit ,et avoir cédé ses droits sur cette création à son employeur le 13 juin 2007 ; Que, par ailleurs, elle justifie de la commercialisation de ce meuble par la production de factures des 11, 12,18 février et 10 mars 2008, antérieures au dépôt du 20 août 2009 par un tiers d'un modèle de 'table basse XI-Table avec 4 sièges' qui correspondrait au meuble incriminé ; Que ces actes d'exploitation, qui s'avèrent dépourvus de toute équivoque et ne sont contredits par aucun élément, font présumer à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que la société DIM FOURNIER est titulaire sur le modèle invoqué, des droits patrimoniaux de l'auteur, d'autant que la seule personne physique qui se prétend l'auteur du meuble revendiqué reconnaît lui avoir cédé ses droits ; Considérant que pour conclure à l'originalité de ce modèle, la société DIM FOURNIER, soutient qu'il procéderait de la combinaison des éléments caractéristiques suivants : > ; Qu'elle fait plus particulièrement valoir que la combinaison du fût central et d'un dessus en verre reposant sur quatre pieds en chrome représenterait> et qu'elle n'entendrait nullement s'approprier un genre de table basse avec poufs, qui existerait depuis longtemps, ni de tables reposant sur un socle à quatre branches ; Considérant que contester l'originalité prétendue de ce modèle, la société DIRECT LOW COST fait notamment valoir que les dimensions ne sauraient rélever d'une quelconque originalité, que nombre d'éléments revendiqués seraient purement fonctionnels, et que les autres constitueraient la reprise d'éléments tombés de longue date dans le domaine public ; qu'elle produit à cet égard une représentation des modèles suivants : -Table de salon à plateau en verre avec quatre tabourets d'Auguste V (1881-1967) mise aux enchères le 6 décembre 2009 en Lorraine, -Table ronde contemporaine en verre de Ricardo B D de 2005, -Table basse exotique diffusée en 2006 avec quatre tabourets se glissant dessous, -Table basse avec 4 poufs de Judith M Q diffusée en 2003 ; Mais considérant qu'il ressort de l'examen auquel la Cour s'est livrée, que ces modèles s'ils présentent le même concept de table avec fût en croix permettant le positionnement de tabourets ou poufs, ne présentent que l'un ou l'autre des éléments du modèle revendiqué et non pas tous les éléments dans une combinaison identique ; qu'en particulier la table V présente des tabourets présentant un angle droit afin de reformer une fois rangés un plateau circulaire sous le plateau de verre de la table, parti-pris inexistant dans la table revendiquée, tout comme la présentation d'un gros point d'attache central circulaire du plateau en verre dont la base forme une croix ; Que cette croix à branches et angles droits (sauf en ce qui concerne la petite partie convexe en raison point central circulaire) est reprise dans les autres modèles préexistants opposés, alors que la table revendiquée présente une croix galbée, qualifiée de 'trèfle' par la société DIM FOURNIER où les angles d'intersection et les branches sont largement arrondis (parties concaves formant alvéoles pour les tabourets); Que force est de constater, au terme de cet examen, que si certains des éléments qui composent ce modèle sont effectivement connus (fût central avec base à quatre branches, dessus en verre et possibilité de loger quatre poufs sous la table) et que, pris séparément, ils appartiennent au fonds commun de l'univers de la table 'gain de place' avec quatre tabourets se glissant sous le plateau, en revanche, leur combinaison telle que revendiquée, dès lors que l'appréciation de la Cour doit s'effectuer de manière globale, en fonction de l'aspect d'ensemble produit par Page 4 of 6 COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 1 29/09/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_6\D20140041.html l'agencement des différents éléments et non par l'examen de chacun d'eux pris individuellement, confère à ce modèle une physionomie propre (à raison essentiellement de la forme particulière du fût central de la table, visible par transparence, en raison du rechaussement par quatre supports contrastés sur lesquels reposent le dessus en verre) qui le distingue des autres modèles du même genre et qui traduit un parti-pris esthétique (choix arbitraire d'une forme de trèfle, indépendante de l'impératif fonctionnel du meuble) empreint de la personnalité de son auteur ; que par voie de conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu que ce modèle est digne d'accéder à la protection instituée au titre du droit d'auteur ; Considérant qu'il s'infère de la comparaison à laquelle la Cour a procédé des meubles en cause (représentés en page 12 des écritures de l'appelante), que le modèle VICTORIA commercialisé par la société DIRECT LOW COST donne bien à voir, à l'instar de la création originale opposée, la même combinaison de forme particulière du fût central surmonté de quatre support positionnés de manière similaire sur chacune des branches d'une croix galbée et sur lesquels repose le plateau transparent de la table ; qu'il constitue, par voie de conséquence, une reprise, dans la même combinaison, des éléments caractéristiques du modèle invoqué et produit, au côté de ce modèle, nonobstant de légères différences (en particulier :supports un peu plus excentrés, adoption d'une forme carrée du plateau de la table et des tabourets largement atténuée par leurs coins arrondis, absence de pieds sous les quatre branches du fût et les poufs, forme légèrement pyramidale et non strictement cylindrique des poufs par ailleurs globalement identiques) une telle impression visuelle d'ensemble de ressemblance que la société intimée est fondée à conclure à une reproduction à tout le moins quasi servile ; Considérant qu'il résulte de ces observations que la contrefaçon, définie à l'article L 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, par la représentation, la reproduction ou l'exploitation de l'oeuvre faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit est caractérisée à la charge de la société DIRECT LOW COST et le jugement entrepris mérite confirmation de ce chef ; Sur la concurrence déloyale et parasitaire Considérant qu'il n'est pas justifié de faits distincts des actes de contrefaçon puisqu'il est reproché à la société appelante la commercialisation à prix attractif d'une reproduction par une autre professionnelle du secteur, d'un meuble connaissant un certain succès commercial, ce qui participe de l'évaluation du dommage subi au titre de la contrefaçon ; Que la décision dont appel ne peut, en conséquence, qu'être approuvée en ce qu'elle a rejeté la demande présentée au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ; Sur les mesures réparatrices Considérant que les opérations de saisie-contrefaçon ont permis d'établirque la société DIRECT LOW COST, spécialisée dans la vente aux Page 5 of 6 COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 1 29/09/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_6\D20140041.html professionnels et qui dispose pour ce faire d'un site web marchand, a acheté puis revendu 16 exemplaires du meuble contrefaisant pour un chiffre d'affaires 2.825,80 euros TTC en mars et décembre 2011 ; Qu'il n'est pas contesté qu'après cette saisie le modèle incriminé a été retiré de la vente et aucun élément ne permet sérieusement d'imputer à l'appelante une masse contrefaisante plus ample, même les agissements d'une autre société, ayant fait l'objet d'une procédure séparée, concerne des quantités notoirement supérieures ; Considérant qu'il n'en demeure pas moins que les ventes réalisées ont généré un bénéfice illicite pour la société appelante, et un manque à gagner pour la société DIM FOURNIER fournisseur de distributeurs d'articles d'ameublement, qui commercialisait, pour un prix légèrement inférieur (135 euros HT), et avec succès depuis 2008 par centaines le modèle revendiqué, ce qu'au demeurant ne pouvaient ignorer un professionnel de ce secteur ; Que si l'ancienneté du modèle QUADRIFOLIO, ainsi que les agissements de tiers, peuvent expliquer pour partie la chute des ventes invoquée à partir de 2011 par la société DIM FOURNIER, l'atteinte à ses droits sur ce modèle telle que réalisée par la société DIRECT LOW COST lui a nécessairement causé un préjudice moral non négligeable ; Considérant que la cour estime en l'état de l'ensemble de ces éléments, que les premiers juges ont procédé à une juste appréciation de l'entier préjudice subi par la société DIM FOURNIER des suites de la contrefaçon en lui allouant une somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts et en rejetant la demande de publication ; Considérant que la mesure d'interdiction ordonnée par le tribunal est justifiée dans son principe et pertinente dans ses modalités, au regard de la nécessité de prévenir un éventuel renouvellement des actes illicites, et sera purement et simplement confirmée ;

PAR CES MOTIFS

, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ; Condamne la société DIRECT LOW COST.COM aux dépens d'appel, et à verser à la société DIM FOURNIER MODS une somme complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile autitre des frais irrépétibles d'appel. Page 6 of 6 COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 1 29/09/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_6\D20140041.html

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