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Tribunal judiciaire de Bobigny, 5 mai 2025, 24/00638

Mots clés
énergie • société • contrat • renvoi • préjudice • condamnation • principal • production • rejet • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bobigny
5 mai 2025
Tribunal de Proximité de Pantin
14 septembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
  • Numéro de pourvoi :
    24/00638
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Bobigny, 5 mai 2025, n° 24/00638
  • Décision précédente :Tribunal de Proximité de Pantin, 14 septembre 2023
  • Identifiant Judilibre :681a4e685eb387f553b99659
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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 4] [Localité 7] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02 @ : [Courriel 8] REFERENCES : N° RG 24/00638 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YXCT Minute : JUGEMENT Du : 05 Mai 2025 S.A.S.U. OHM ENERGIE C/ Monsieur [B] [U] JUGEMENT Après débats à l'audience publique du 19 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025; Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière, lors des débats, et de Madame Martine GARDE, greffière, lors du délibéré ; ENTRE : DEMANDEUR : S.A.S.U. OHM ENERGIE [Adresse 2] [Localité 5] Non comparante DÉFENDEUR : Monsieur [B] [U] [Adresse 3] [Localité 6] Présent et assisté de Me Louise ABABSA, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS Aide Juridictionnelle Totale n° C930082023011612 en date du 29-01-2024 Copie exécutoire délivrée le : à : Me Louise ABABSA S.A.S.U. OHM ENERGIE Expédition délivrée à : Par déclaration au greffe du Tribunal de Proximité de Pantin M. [U] [B] a fait opposition devant le juge du tribunal de proximité à une ordonnance d'injonction de payer rendue le 14-09-23 au profit de la société SASU OHM ENERGIE pour la somme de 1904.13 euros en principal. Dans le courrier du 29-12-23 formalisant l'opposition à l' ordonnance d'injonction de payer , M. [U] [B] a formulé une demande de main-levée des prélèvements sur son compte . La société SASU OHM ENERGIE a été avisée de l'opposition à ordonnance d'injonction de payer le 02-01-24 ainsi que son mandataire Fradin Tronel [J] et associés , commissaires de justice à [Localité 9] . La société SASU OHM ENERGIE a été convoquée : -le 22-01-24 pour l'audience du 06-03-24 et l' accusé de réception a été reçu par le destinataire , son mandataire a été avisé de l'audience , -le 06-03-24 pour l'audience de renvoi du 15-05-24, -le 16-05-24 pour l'audience de renvoi du 18-09-24, -le 19-09-24 pour l'audience de renvoi du 19-02-25. La société SASU OHM ENERGIE ne s'est pas présentée , ni personne pour elle. Par courrier du 19-09-24 et courriel du même jour il a été demandé au mandataire de la société SASU OHM ENERGIE , Fradin Tronel [J] et associés , commissaires de justice à [Localité 9], la production du contrat liant M. [U] [B] et la société . Il n'a pas été donné suite à ce courrier . A l'audience du 19-02-25 M. [U] [B] , assisté de son conseil , indique que: -il a donné l'intitulé de son RIB par téléphone et qu'il n'a jamais reçu de contrat avec la société SASU OHM ENERGIE , -il n'a donc pas pu signer ce contrat , -des sommes ont été prélevées sur son compte de la BNP de août 2021 à mars 2022 -les prélèvements ont cessé . En l'absence de contrat , il demande : -le rejet de l' ordonnance d'injonction de payer -la condamnation de la société SASU OHM ENERGIE au paiement de la somme de 2000 euros de dommages et intérêts outre la somme de 2000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive , ainsi que la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile , le débouté des dépens .

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 1353 du Code Civil "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver" . En l'espèce la société SASU OHM ENERGIE n'a pas produit le contrat fondement de sa demande en paiement . Il convient donc de rejeter sa demande en paiement et de mettre à néant l' ordonnance d'injonction de payer du 14-09-23 . M. [U] [B] ne justifie pas d'un préjudice spécifique qui n'aurait pas été indemnisé , dès lors la demande à ce titre est rejetée . La résistance injustifiée de la société SASU OHM ENERGIE aux demandes fondées de M. [U] [B] constitue un préjudice pour ce dernier qui a du mettre en oeuvre une opposition à une ordonnance d'injonction de payer. Il sera donc fait droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 200 euros . Selon l'article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n'en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie . En l'espèce la société SASU OHM ENERGIE , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens. Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société SASU OHM ENERGIE les frais exposés par M. [U] [B] dans la présente instance et non compris dans les dépens. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal aprés débats en audience publique, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en dernier ressort, déclare recevable l'opposition formée par M. [U] [B] , dit que le présent jugement se substituera à l'ordonnance rendue le 14-09-23 par le juge des contentieux de la protection siégant au Tribunal de Proximité de Pantin et met à néant l' ordonnance d'injonction de payer du 14-09-23 , condamne la société SASU OHM ENERGIE à payer à M. [U] [B] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts , ainsi que la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile rappelle l'exécution provisoire et laisse les dépens à la charge de la société SASU OHM ENERGIE . LE GREFFIER LE PRESIDENT

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