Tribunal judiciaire de Paris, 18 avril 2024, 24/51154
Mots clés
société • sci • provision • trouble • commandement • référé • rejet • terme • contrat • restitution • règlement • remise • renvoi • requérant • ressort
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :24/51154
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Paris, 18 avr. 2024, n° 24/51154
- Identifiant Judilibre :6621650cc8ec436236deb395
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
18 avril 2024
Résumé
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Partie demanderesse
SCI URVIA
défendu(e) par GODEST Michel
Partie défenderesse
LA VIE EN BLANC
défendu(e) par Cabinet AUGUST & DEBOUZY et associés
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51154 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZXL
N° : 7-DB
Assignation du :
08 Février 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 avril 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. URVIA
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Michel GODEST, avocat au barreau de PARIS - #C0104
DEFENDERESSE
S.A.S. LA VIE EN BLANC
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Laurent COTRET de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocats au barreau de PARIS - #P0438
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Madame [G] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.S.U. ESTHER [S]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentées par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS - #G0586
DÉBATS
A l'audience du 12 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 19 novembre 2019, la SCI URVIA a consenti sur des locaux situés [Adresse 4] une convention d'occupation précaire au profit de la SAS LA VIE EN BLANC, devant se terminer le 31 juillet 2020.
Dans le cadre de son activité, la société LA VIE EN BLANC a confié à Madame [G] [S] la création de robes de mariée suivant contrat de prestations de services.
Aux termes d'un avenant signé entre la SCI URVIA et la société LA VIE EN BLANC le 15 janvier 2021, le terme de la convention a été prorogé au 31 décembre 2021, puis par avenant signé le 20 novembre 2021, ce terme a été reporté au 31 décembre 2022.
Le 28 juillet 2023, la SCI URVIA a délivré à la société LA VIE EN BLANC sommation de quitter les lieux. Le 2 janvier 2024, la SCI URVIA a délivré à la société LA VIE EN BLANC commandement de payer la somme de 43.457,45€ au titre de la dette locative échue à cette date, ainsi que du coût du commandement de payer.
Par exploit délivré le 8 février 2024, la SCI URVIA a fait citer la SAS LA VIE EN BLANC devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de :
ordonner son expulsion avec si besoin est le concours de la force publique et d'un serrurier, outre la séquestration des biens laissés sur place,la condamner à titre provisionnel à lui verser la somme de 69.777,45€ au titre des indemnités d'occupation et rappel de charges à parfaire, ainsi qu'à verser à compter de la délivrance de l'assignation, une indemnité d'occupation journalière de 500€, charges et taxes en sus, jusqu'à libération des lieux, la condamner aux dépens et à lui verser la somme de 4000€ au titre des frais irrépétibles.
A l'audience, la requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, ajoutant la somme de 12.000€ et charges en sus, au titre de l'indemnité d'occupation du mois de mars 2024.
En réponse, la société LA VIE EN BLANC sollicite de déclarer recevable la requérante en ses prétentions, dans la limite de 50.000€ en ce qui concerne la provision, et sollicite l'expulsion de toute personne se trouvant dans les lieux. Elle sollicite en outre d'être autorisée à prélever les sommes à devoir à la requérante sur les sommes qu'elle détient sur un compte CARPA pour le compte de Madame [G] [S]. Enfin, elle conclut au rejet des prétentions de Madame [S] et sollicite que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
A l'audience, la société LA VIE EN BLANC a indiqué ne pas contester la dette.
Enfin, Madame [G] [S] et la SASU ESTHER [S] sollicitent d'être déclarées recevables en leur intervention volontaire et sollicitent le renvoi de l'affaire. Cette demande ayant été rejetée, elles concluent au rejet de la demande principale et sollicitent l'octroi d'un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l'acte introductif d'instance, aux écritures et aux notes d'audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont co
MOTIFS
Aable, il convient de déclarer recevables Madame [G] [S] et la SASU ESTHER [S] en leur intervention volontaire. Sur la demande d'expulsion Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'existence d'une contestation sérieuse est indifférente à l'application de ces dispositions. De la même manière, l'urgence n'a pas à être caractérisée par le requérant, celle-ci découlant de la démonstration d'un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il est constant que l'occupation sans droit ni titre d'un local caractérise un trouble manifestement illicite. L'article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, il résulte de l'article 2 de la convention d'occupation précaire, que « A l'expiration de la présente convention, quelle qu'en soit la cause, l'Occupant devra libérer les locaux de toute occupation et de tout encombrement, à défaut de quoi il sera de plein droit redevable d'une indemnité d'occupation journalière égale à cinq cents euros (500€), et son expulsion pourra être poursuivie sur simple ordonnance de référé (...) ». Il résulte de ces stipulations claires et non équivoques que la société LA VIE EN BLANC devait libérer les lieux à l'expiration de la présente convention, soit le 1er janvier 2023. La défenderesse ne conteste pas ne pas avoir libéré les lieux, faisant valoir que Madame [S] les occupe à ce jour. L'article 3.1.3 du protocole transactionnel signé le 1er novembre 2023 entre d'une part, notamment la société LA VIE EN BLANC et d'autre part, Madame [G] [S], stipule que « Madame [G] [S] a également sollicité indirectement auprès de la SCI URVIA, bailleur des locaux professionnels situés [Adresse 4]) son intention de souscrire à un bail commercial afin de continuer à exercer ses activités dans les locaux susmentionnés à compter du 1er novembre 2023. En toutes circonstances, il est convenu entre les Parties que si Madame [G] [S] ne pouvait reprendre à titre personnel les baux visés ci-dessus, Madame [G] [S] s'engage irrévocablement à restituer les locaux, libres de tous droits, d'occupants et en bon état d'usage, au plus tard à la date du 20 novembre 2023 pour les locaux professionnels sis [Adresse 4] (...) ». A l'audience, la société URVIA a indiqué qu'elle ne souhaitait pas consentir de bail commercial à Madame [S] ni à sa société, les tentatives de négociation ayant échoué en raison du silence de ces dernières. Dès lors, il y a lieu de constater que les lieux sont occupés par la société LA VIE EN BLANC sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2023, le propriétaire n'étant pas lié par les conventions et transactions auxquelles il n'est pas partie. Cette occupation est à l'origine d'un trouble manifestement illicite, qu'il convient de faire cesser en ordonnant son expulsion et celle de tous occupants de son chef. Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. En l'absence de règlement de l'indemnité d'occupation par l'intervenante volontaire, la demande de délais pour quitter les lieux ne peut être que rejetée. Sur la provision Aux termes des dispositions de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En occupant les lieux sans droit ni titre, la défenderesse est redevable, conformément aux dispositions de l'article 2 de la convention, d'une indemnité d'occupation fixée à 500€ par jour. La défenderesse n'a pas contesté la dette et compte tenu du décompte compris dans le commandement de payer et des avis d'échéance, celle-ci sera condamnée au paiement par provision de la somme de 82.652,67 euros, après déduction du commandement de payer, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échues au mois de mars 2024 inclus. Il résulte de l'article 3.1.3 du protocole transactionnel que toute somme qui serait due postérieurement à la date susmentionnée et qui serait réclamée à LA VIE EN BLANC sera directement imputée sur le montant de l'Indemnité Transactionnelle versée à Madame [S], définie à l'article 3.2.3. Il résulte de cet article que sur le compte CARPA du Conseil de la société ONE TECH BEYOND, également signataire du protocole d'accord, se trouve la somme de 50.000€ à verser à Madame [S]. Dès lors et conformément aux stipulations du protocole transactionnel, la société LA VIE EN BLANC peut être autorisée à prélever la somme de 50.000€ se trouvant sur le compte CARPA du Conseil de la société ONE TECH BEYOND pour la reverser à la SCI URVIA. Sur les demandes accessoires La défenderesse, succombant à l'instance, sera condamnée à verser à la requérante la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles et condamnée au paiement des dépens en vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Déclarons Madame [G] [S] et la SASU ESTHER [S] recevables en leur intervention volontaire ; Constatons l'occupation sans droit ni titre de la SAS LA VIE EN BLANC des locaux situés [Adresse 4] ; Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux, l'expulsion de la SAS LA VIE EN BLANC ainsi que celle de tout occupants de son chef des lieux précités, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ; Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Rejetons la demande de délais pour quitter les lieux ; Condamnons la SAS LA VIE EN BLANC à verser à la SCI URVIA : * une indemnité d'occupation à titre provisionnel de 500 euros par jour jusqu'à libération des lieux ; * en conséquence et d'ores et déjà, la somme de 82.652,67 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échues au mois de mars 2024 inclus ; * la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Autorisons la SA LA VIE EN BLANC à prélever sur le compte CARPA du Conseil de ONE TECH BEYOND la somme de 50.000 euros ; Condamnons la SA LA VIE EN BLANC aux dépens de l'instance ; Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe, le 18 avril 2024. Le Greffier,Le Président, Larissa FERELLOCAnne-Charlotte MEIGNANCommentaires sur cette affaire
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