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Tribunal judiciaire de Paris, 10 juillet 2025, 24/00087

Mots clés
vente • saisie • banque • publicité • vestiaire • commandement • service • société • pouvoir • principal • renvoi • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
10 juillet 2025
Tribunal judiciaire de Paris
3 avril 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1] [1] ■ Saisies immobilières N° RG 24/00087 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OUE N° MINUTE : SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 10 juillet 2025 DEMANDERESSE Le Fonds commun de titrisation FCT RECOVERY EUR, ayant pour société de gestion FRANCE TITRISATION, représenté par AXA BANQUE et venant aux droits d'AXA BANQUE RCS DE [Localité 8] : 353 053 531 [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Frédéric PUGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0029 DÉFENDERESSES S.A.S. FMA RENOUARD LARIVIERE RCS DE [Localité 8] : 572 226 371 [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Laurent AZOULAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0076 S.A.S. RAIZERS RCS DE [Localité 8] : 804 419 901 [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Jean-baptiste MESNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G836 Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à : Me PUGET Copie certifiée conforme délivrée à : Me AZOULAI Me MESNIER Le : JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l'Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Louisa NIUOLA DÉBATS : à l'audience du 3 juillet 2025 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire insusceptible d'appel * * * * * * Décision du 10 Juillet 2025 Saisies immobilières N° RG 24/00087 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OUE FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 novembre 2023, publié le 19 janvier 2024 au Service de la Publicité Foncière de Paris 2, sous les références 2024 S numéro 10, la société AXA BANQUE a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SAS FMA RENOUARD LARIVIÈRE , situés [Adresse 2] , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 18 mars 2024 au greffe du juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Paris. Par jugement d'orientation du 3 avril 2025, le juge de l'exécution a autorisé la partie saisie à procéder à la vente amiable de son bien moyennant un prix minimum en principal de 3 500 000 € et a fixé l'audience de rappel au 3 juillet 2025. À cette dernière audience, le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée faute de justification d'un engagement écrit d'acquisition.

MOTIFS

DU JUGEMENT L'article R. 322-21 dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, le juge de l'exécution ne peut à l'audience de renvoi accorder un délai supplémentaire que si le débiteur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'afin de permettre la conclusion de l'acte authentique de vente. L'article R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux 3° et 4° alinéas de l'article R. 322-22. En l'espèce il n'est justifié ni d'un engagement écrit d'acquisition, ni de la conclusion d'un acte de vente. Il y a donc lieu d'ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant. Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées sauf à la partie poursuivante de les étendre s'il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d'exécution. Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort ; Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, Fixe l'audience d'adjudication au jeudi 9 octobre 2025 à 14 heures, Désigne Me [O] [N] pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d'une heure avec l'assistance si besoin est d'un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière, Dit qu'en cas d'empêchement du commissaire de justice, Me [Y] [Z] , pourvoira à son remplacement, Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution avec possibilité d'aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code, Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. Fait et jugé à [Localité 8], le 10 juillet 2025. La Greffière Le Juge de l'Exécution

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