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Tribunal judiciaire de Paris, 16 février 2026, 25/06044

Mots clés
chèque • restitution • vestiaire • principal • provision • quittance • remboursement • ressort • contrat • immeuble • prétention • société • solde

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur Pôle civil de proximité ■ PCP JCP requêtes N° RG 25/06044 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAGCN N° MINUTE : 2026/2 JUGEMENT rendu le lundi 16 février 2026 DEMANDERESSE Madame [Q] [N], demeurant [Adresse 1] comparante en personne DÉFENDEURS Monsieur [I] [Z], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Françoise KONOPNY REGENSBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0166 Madame [S] [Z], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Françoise KONOPNY REGENSBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0166 COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, juge des contentieux de la protection,assistée de Philippe PUEL, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 novembre 2025 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 février 2026 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier Décision du 16 février 2026 PCP JCP requêtes - N° RG 25/06044 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAGCN Par déclaration au greffe enregistrée le 13 juin 2025, [Q] [N] a demandé au Tribunal de condamner [I] [Z] et [S] [Z], à lui payer : la somme de 1208 euros à titre principal ; la somme de 300 euros à titre de dommages intérêt ; Au soutien de ses demandes, elle exposait : - qu'elle a pris à bail un appartement sis [Adresse 3] appartenant à [I] [Z] et [S] [Z] et géré par la société INTUITU GESTION et ce, à effet du 8 avril 2022 pour un montant de loyer mensuel 1365 euros et une provision pour charges de 130 euros ; - qu'elle a donné congé de cet appartement à la date du 9 janvier 2023 avec un total de provisions pour charges versées pour la période du bail de 1178 euros ; - qu'en l'absence de régularisation des charges à l'issue de son occupation, elle s'est vu contrainte de solliciter en justice cette régularisation alors que le bailleur s'est contenté de lui envoyer un chèque de de 235,50 euros le 3 juillet 2025 au titre de cette régularisation, chèque qu'elle n'a pas encaissé ; ; - qu'en effet, le bailleur a utilisé pour base de calcul les exercices 2024 et 2023 alors que le contrat de bail s'établit sur les périodes 2022 et 2023 ; - que, dans ces conditions, elle doit être dite bien fondée en ses demandes. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 novembre 2025, date à laquelle [Q] [N] a indiqué avoir reçu récemment le justificatif des charges pour les années concernées. Cela étant, elle entend maintenir sa demande de dommages intérêts à hauteur de la somme de 646,40 euros compte tenu du temps passé à régler ce dossier ainsi que des frais y afférent (lettres recommandées notamment). En réplique, [I] [Z] et [S] [Z] ont fait valoir : qu'il est justifié de l'envoi du décompte justificatif des charges locatives dues pour les années 2022 et 2023 par courrier en RAR le 3 juillet 2025 lequel était accompagné d'un chèque de remboursement de 235,50 euros ; qu'à l'issue de l'audience du 26 septembre 2025, [Q] [N] a refusé de prendre les pièces justifiant du bien-fondé du remboursement au titre de la régularisation de charges ; que, pourtant le maintien de la procédure apparaissait infondé à cette date ; qu'ils n'ont appris que le 2 avril 2025 le litige résultant de la régularisation des charges locatives alors que leur gestionnaire était en charge de cette régularisation ; que, c'est dans ces conditions, que le nécessaire a été fait pour cette régularisation par courrier en date du 3 juillet 2025 avec l'envoi d'un chèque de 235,50 euros au profit de [Q] [N] ; que [Q] [N] ne justifie pas des préjudices invoqués ; qu'elle devra donc être déboutée de ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens.

SUR CE

: En application des articles 1103 et 1104 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Par ailleurs, l'article 9 du Code de procédure civile stipule que « chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Enfin, et en application des dispositions de l'article 22 de la loi du 7 juillet 1989, « …Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu'elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu'à l'arrêté annuel des comptes de l'immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire ». En l'espèce, [I] [Z] et [S] [Z] établissent avoir justifié du montant de la régularisation des charges pour les années 2022 et 2023 auprès de [Q] [N] par courrier en date du 3 juillet 2025 pour un montant de 235,50 euros ; Cela étant, ce justificatif, et la restitution du montant de la régularisation, ne sont intervenus que plus de deux ans après le congé délivré par [Q] [N] ce qui engage la responsabilité des ex-bailleurs de cette dernière, ces ex-bailleurs ne pouvant valablement invoquer une éventuelle inertie de leur gestionnaire lequel n'a à répondre de ses éventuels manquements que vis-à-vis de son mandant. En conséquence, [I] [Z] et [S] [Z] seront condamnés à payer en deniers ou quittance la somme de 235,50 euros à [Q] [N] au titre de la régularisation des charges. Compte-tenu de cette régularisation tardive, et cette situation ayant forcément généré différents tracas à [Q] [N], [I] [Z] et [S] [Z] seront condamnés à lui payer la somme de 300 euros à titre de dommages intérêts. Il ne parait pas inéquitable que chacune des parties conserve ses frais irrépétibles à sa charge. [I] [Z] et [S] [Z] succombant à la présente instance, ils seront condamnés en tous les dépens.

PAR CES MOTIFS

: Le Tribunal statuant par jugement rendu contradictoirement, en dernier ressort, mis à disposition au greffe : Condamne [I] [Z] et [S] [Z] à payer en deniers ou quittance la somme de 235,50 euros à [Q] [N] à titre principal ; Condamne [I] [Z] et [S] [Z] à payer la somme de 300 euros à [Q] [N] à titre de dommages intérêt ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne [I] [Z] et [S] [Z] en tous les dépens. Ainsi jugé à Paris le 16 février 2026. Le greffier Le juge

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