Conseil d'État, 4 septembre 1995, 147142
Mots clés
urbanisme et amenagement du territoire • règlement • requête • condamnation • maire • pouvoir • rapport • recours • requérant • soutenir • transports
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
4 septembre 1995
Cour administrative d'appel de Nancy
8 avril 1993
Tribunal administratif de Strasbourg
1 février 1993
Conseil municipal de Dachstein
3 février 1992
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :147142
- Rapporteur public :M. Fratacci
- Référence abrégée : CE, 4 sept. 1995, n° 147142
- Rapporteur : M. Méda
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Textes appliqués :
- Loi 91-647 1991-07-10 art. 75
- Nature : Texte
- Décision précédente :Conseil municipal de Dachstein, 3 février 1992
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007902897
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
4 septembre 1995
Cour administrative d'appel de Nancy
8 avril 1993
Tribunal administratif de Strasbourg
1 février 1993
Conseil municipal de Dachstein
3 février 1992
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Ministère de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports
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Texte intégral
Vu l'ordonnance
en date du 8 avril 1993, enregistrée le 15 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. X... ;Vu la requête
, enregistrée le 29 mars 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. X..., demeurant ... et tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance du 1er février 1993 par laquelle le viceprésident du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 3 février 1992 par laquelle le conseil municipal de la commune de Dachstein l'a mis en demeure de tenir ses engagements quant au règlement de la zone d'aménagement concerté où il s'est installé et, d'autre part, à ce que lui soit versée la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;Considérant qu'
il résulte des pièces du dossier que la délibération du conseil municipal de Dachstein (Bas-Rhin) en date du 3 février 1992, prévoyant la mise en demeure de M. X... de mettre son terrain en conformité avec ses engagements dans un délai de quinze jours et qui exprime, à l'égard du requérant, un rappel des dispositions du règlement de la zone d'aménagement à vocation artisanale dans laquelle il possède un terrain sur lequel il a été autorisé à construire, sans que soient évoquées les conséquences de la non observation desdits engagements, constitue une simple recommandation du conseil municipal faite au maire et ne saurait être regardée comme une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que M. X... n'invoque aucun vice propre à cette délibération ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 3 février 1992 par laquelle le conseil municipal de la commune de Dachstein l'a mis en demeure de tenir ses engagements quant au règlement de la zone d'aménagement concerté où il est installé ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Dachstein à verser à M. X... 3 000 F au titre des frais irrépétibles : Considérant que ces conclusions doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Dachstein, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande en application desdites dispositions ;Article 1er
: La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X..., à la commune de Dachstein et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.Commentaires sur cette affaire
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