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Tribunal administratif de Pau, 19 juin 2026, 2601949

Mots clés
société • requête • rejet • maire • contrat • pouvoir • statuer • publicité • rapport • requis • service

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Pau
  • Numéro d'affaire :
    2601949
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Pau, 19 juin 2026, n° 2601949
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SCP BOUYSSOU ET ASSOCIÉS
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Résumé

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Partie requérante
Parties défenderesses
Os-Marsillon
Lo Piccolo

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 1er juin 2026, la société coopérative et participative Serres Elec demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'acte du 26 mai 2026 par lequel le maire d'Os-Marsillon l'a informée du rejet de son offre présentée dans le cadre de la procédure de passation du marché public engagée par cette commune en vue des travaux de rénovation et d'extension d'une béarnaise en cœur de village au sein d'une école concernant le lot n° 9 relatif à l'électricité, et de l'attribution de ce marché à la société Lo Piccolo ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Os-Marsillon de reprendre la procédure de passation du marché public au stade de l'analyse des offres ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Os-Marsillon les entiers dépens. Elle soutient que : - la lettre du 26 mai 2026 ne précise pas les motifs du rejet de son offre et les caractéristiques et avantages de l'offre retenue, en méconnaissance des articles R. 2181-1 et R. 2181-3 du code de la commande publique ; - le pouvoir adjudicateur a retenu l'offre dont le montant est le plus élevé, en méconnaissance de l'article L. 2152-7 du code de la commande publique ; - il s'est nécessairement appuyé sur des éléments d'appréciation non portés à la connaissance des candidats, en méconnaissance du principe de transparence ; - son offre n'est pas anormalement basse. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2026, la commune d'Os-Marsillon, représentée par Me Sire, avocat, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de la société Serres Elec et au rejet du surplus. Elle soutient que, par décision du 9 juin 2026, elle a déclaré sans suite la procédure de passation du marché en cause. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A... comme juge des référés en application de l'article L. 551-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 18 juin 2026 en présence de Mme Guyot, greffière d'audience, M. A... a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: 1. La commune d'Os-Marsillon a engagé une procédure d'appel d'offres en vue de l'attribution d'un marché public relatif à des travaux de rénovation et d'extension d'une béarnaise « en cœur de village » au sein d'une école. Par lettre du 26 mai 2026, le maire de cette commune a informé la société Serres Elec du rejet de son offre et de l'attribution de ce marché à la société Lo Piccolo concernant le lot n° 9 relatif aux travaux d'électricité. La société Serres Elec demande l'annulation de cette lettre. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». 3. Aux termes de l'article R. 2185-1 du code de la commande publique : « L'acheteur peut, à tout moment, déclarer une procédure sans suite. ». 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative que les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure spéciale qu'elles instituent, ne peuvent être exercés ni après la conclusion du contrat ni lorsque le pouvoir adjudicateur décide, pour un motif d'intérêt général, de ne pas donner suite à la procédure de consultation. 5. Il résulte de l'instruction que, par décision du 9 juin 2026 prise en cours d'instance, le maire d'Os-Marsillon a déclaré sans suite pour motif d'intérêt général la procédure de passation du marché en cause concernant le lot n° 9. Par suite, les conclusions de la requête de la société Serres Elec présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Sur les frais liés à l'instance : 6. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ». 7. La société Serres Elec ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par elle à ce titre doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Serres Elec présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de la requête de la société Serres Elec sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société coopérative et participative Serres Elec, à la commune d'Os-Marsillon et à la société Lo Piccolo. Fait à Pau, le 19 juin 2026. Le juge des référés, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La greffière, GUYOT La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme: La greffière :

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