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Cour d'appel de Paris, 26 octobre 2023, 21/00392

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
26 octobre 2023
tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge
30 novembre 2021
tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge
11 février 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/00392
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 4-9, 26 oct. 2023, n° 21/00392
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge, 11 février 2020
  • Identifiant Judilibre :653b5985502b828318c4e50c
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Résumé

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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties intimées
Service surendettement
CFR
CAISSE FEDERALE DE
SIP
TRESORERIE VAL DE MARNE AMENDES TAXES
Service Social
Service Surendettement
CRCAM DEET D ILE DE FRANCE
CHEZ
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Texte intégral

République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET

DU 26 Octobre 2023 (n° 204 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00392 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZSP Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Novembre 2021 par le tribunal de proximité de [Localité 19] sur Orge RG n° 11-20-001028 APPELANTS Monsieur [G] [L] et Madame [Z] [I] épouse [L] (débiteurs) [Adresse 25] [Adresse 25] [Localité 20] Non comparants INTIMEES [37] Service surendettement [Adresse 14] [Localité 11] Non comparante OPH [40] OPH du VAL de MARNE [Adresse 18] [Localité 22] Représentée par Me Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 145 CFR Service Juridique [Adresse 26] [Localité 8] Non comparante TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE [Adresse 33] [Localité 9] Non comparante CAISSE FEDERALE DE [30] Chez [29] Services Surendettement [Adresse 32] [Localité 12] Non comparante SIP [Localité 19] [Adresse 1] [Localité 19] Non comparante [27] [Adresse 24] [Adresse 24] [Localité 16] Non comparante TRESORERIE VAL DE MARNE AMENDES TAXES [Adresse 2] [Localité 23] Non comparante [39] Service Social [Adresse 3] [Localité 15] Non comparante COMITE REGIE D ENTREPRISE [39] [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 21] Non comparante [36] Service Surendettement [Adresse 31] [Localité 6] Non comparante CRCAM DE [Localité 38] ET D ILE DE FRANCE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 15] Non comparante [35] CHEZ [34] Service Surendettement [Adresse 4] [Localité 10] Non comparante [28] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 17] Non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, présidente Mme Laurence ARBELLOT, conseillère Mme Sophie COULIBEUF, conseillère Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats et de la mise à disposition ARRET : - Réputé contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 5 juillet 2019, M. [G] et Mme [Z] [I] épouse [L] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne qui a, le 10 septembre 2019, déclaré leur demande recevable. Par jugement en date du 11 février 2020, le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge a déclaré recevables M. et Mme [L] à la procédure de surendettement suite aux contestations du [28] et de la société OPH [40]. Estimant la situation de M. et Mme [L] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 17 mars 2020 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La société OPH [40] a contesté les mesures recommandées en soulevant une exception de mauvaise foi et en faisant valoir que la preuve n'était pas rapportée d'une situation irrémédiablement compromise. Par jugement réputé contradictoire rendu le 30 novembre 2021, le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge a déclaré recevable en la forme le recours et a déchu M. et Mme [L] du bénéfice de la procédure de surendettement. Le tribunal a retenu que le couple n'avait pas produit les documents sollicités relatifs à sa situation personnelle et financière malgré une réouverture des débats et a considéré que le fait de ne pas communiquer les éléments demandés comme s'y étaient engagés les demandeurs au surendettement relevait des dispositions de l'article L.761-1 du code de la consommation. Par déclaration adressée le 10 décembre 2021 au greffe de la cour d'appel Paris, M. et Mme [L] ont interjeté appel du jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 juin 2022. M. et Mme [L] ont accusé réception de leur courrier de convocation et ont fait savoir qu'ils demandaient un renvoi de l'examen de leur affaire. Le conseil de la société [40] s'est opposé à la demande de renvoi comme étant non justifiée. L'examen du dossier a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 3 janvier 2023, date à laquelle M. et Mme [L] n'ont pas comparu mais ont fait connaître au greffe que monsieur était indisponible compte tenu de son hospitalisation. Le dossier a été renvoyé une dernière fois à l'audience du 5 septembre 2023 à laquelle M. et Mme [L] n'ont ni comparu ni ne se sont faits représenter et n'ont pas fait connaître de motif de non-comparution, si ce n'est en adressant au greffe copie de pièces dont une convocation au tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge pour le 28 septembre 2023. La société [40] par le biais de son avocat a demandé que l'affaire soit retenue et le jugement confirmé.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. En l'espèce, bien que régulièrement avisés de la date d'audience, M. et Mme [L] n'ont ni comparu ni ne se sont faits représenter à l'audience ni n'ont fait connaître de motif légitime de non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé. Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS

LA COUR Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Constate que M. [G] et Mme [Z] [I] épouse [L] ne soutiennent pas leur appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention, Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. La greffière La présidente

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