Tribunal judiciaire d'Orléans, 7 juillet 2026, 26/00704
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • déchéance • prêt • résiliation • ressort • terme • signification • remboursement • subsidiaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Orléans
- Numéro de pourvoi :26/00704
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Orléans, 7 juill. 2026, n° 26/00704
- Identifiant Judilibre :6a51773493c619cd1fb38462
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Résumé
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Partie demanderesse
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
défendu(e) par VILAIN Pascal du Cabinet CELCE-VILAIN
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026
N° RG 26/00704 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HPRT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [H], [Q], [U] [N],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
A l'audience du 07 Avril 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 18 septembre 2021, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [H] [N] un prêt personnel de regroupement de crédits d'un montant de 59 100 euros au taux nominal de 4,96 %, remboursable en 6 mensualités de 640 euros suivies de 54 échéances de 1 173,71 euros.
Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n'auraient pas été honorées, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [H] [N] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] par acte de commissaire de justice signifié le 21 janvier 2026, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
A titre principal, constater la déchéance du terme ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;Condamner Monsieur [H] [N] au paiement de 24 589,52 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 4,96 % sur la somme de 23 138,67 euros à compter de la déchéance du terme et jusqu'au complet paiement ;A titre subsidiaire, fixer la date de déchéance du terme au jour de la signification de l'assignation ;A titre infiniment subsidiaire, le condamner à rembourser le capital emprunté déduction faite des règlements effectués, soit la somme de 12 409,88 euros sur le fondement de la répétition de l'indu et de l'enrichissement sans cause avec intérêts à taux légal à compter du jugement ;En tout état de cause ; condamner Monsieur [H] [N] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le défendeur n'ayant ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, la signification a été faite conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
A l'audience qui s'est tenue le 7 avril 2026 la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d'instance.
En défense, Monsieur [H] [N] a expliqué avoir subi une baisse importante de revenus suite à son départ à la retraite en janvier 2024. Il continuait depuis une activité de conseil mais ne parvenait pas à recouvrer les sommes dues par ses clients en temps et en heure. Il indiquait percevoir 4 000 euros de retraite mensuelle et avoir des revenus complémentaires pouvant varier de 0 à 10 000 euros par mois. Son épouse ne perçoit pour sa part qu'une pension d'invalidité. Il a sollicité des délais de paiement sur 24 mois.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office et sollicité les observations des parties sur tous les moyens tirés du code de la consommation.
A l'issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes : Sur la forclusion : Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Concernant les prêts personnels, l'évènement qui leur donne naissance est constitué par le premier impayé non régularisé. Il ressort de la lecture de l'historique de compte que la demande de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a bien été introduite moins de deux ans avant le premier incident de paiement non régularisé. L'action n'est donc pas forclose. Sur la date de mise à disposition des fonds : Selon l'article L. 312-25 du code de la consommation, « Pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. » L'article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas L'article 642 du code de procédure civile précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. La méconnaissance des dispositions de cet article est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté, duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit. Il ressort en l'espèce de l'historique de compte produit que les fonds prêtés ont été mis à la disposition de Monsieur [H] [N] le 7 octobre 2021. S'agissant d'une offre préalable de crédit signée le 18 septembre 2021, le délai de 7 jours édicté par le code de la consommation a bien été respecté. Sur la déchéance du terme : L'article 1225 du code civil dispose que « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. » L'article R632-1 du code de la consommation impose au juge des contentieux de la protection d'écarter d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des débats. L'appréciation du caractère abusif d'une clause se fait in concreto, y compris dans les conditions de mise en œuvre de cette clause. Il incombe ainsi à la juridiction de vérifier le caractère adéquat et efficace des moyens permettant au consommateur d'éviter l'exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, en prenant notamment en considération le caractère matériellement suffisant du délai qui lui est offert pour effectuer le règlement demandé des sommes restant dues au titre du prêt. L'appréciation du caractère suffisant du délai laissé au débiteur pour s'exécuter se fait nécessairement au regard de la somme demandée et des capacités de remboursement du débiteur. En l'espèce, l'offre de prêt produite contient une clause de déchéance du terme ne déchargeant pas expressément le prêteur d'une mise en demeure préalable. Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 3 novembre 2025, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a laissé à Monsieur [H] [N] 40 jours pour régler la somme de 5 003,01 euros en principal. Au regard des ressources déclarées par Monsieur [H] [N] lors de la conclusion du contrat à hauteur de 14 948 euros, et du montant réclamé, le délai de 40 jours apparait en l'espèce comme raisonnable. Il convient toutefois de relever que ladite mise en demeure ne mentionne nullement la clause résolutoire, de sorte que la demanderesse est mal fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire : Il ressort de la combinaison des articles 1224 et 1227 du code civil que le juge peut prononcer la résiliation judiciaire du contrat en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1229 du code civil prévoit qu'en tel cas, la résiliation prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Il ressort de l'historique de compte produit que les incidents de paiement ont commencé dès le mois d'octobre 2022 et se sont multipliés de manière extrêmement récurrente, le débiteur s'abstenant même de tout paiement entre le 23 décembre 2024 et le 11 avril 2025. Dans ces conditions, les manquements répétés de l'emprunteur à ses obligations justifient que la résiliation judiciaire du contrat soit prononcée au jour de la signification de la présente décision. Sur la déchéance du droit aux intérêts : Sur la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers : L'article L312-16 du code de la consommation, impose au prêteur, préalablement à la conclusion d'un contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement, lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cette obligation s'inscrivant dans l'obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, il incombe au prêteur d'apporter la preuve, non seulement de la consultation du fichier des incidents de paiement, mais encore celle du résultat de cette consultation. L'article L312-24 du code de la consommation dispose que « Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que celui-ci n'ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 312-25 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur. » Il s'en déduit qu'en l'absence d'agrément expressément donné par le créancier, ce dernier doit justifier d'une consultation du fichier des incidents de paiement antérieure à la mise à disposition des fonds qui parfait le contrat de crédit. Si la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie en l'espèce d'une consultation du fichier des incidents de paiement le 6 octobre 2021, soit la veille de la date de mise à disposition des fonds, elle ne justifie pas du résultat de cette consultation. En conséquence, la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sera prononcée en application de l'article L341-2 du code de la consommation. Sur le montant de la créance : En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance totale du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette déchéance s'étend aux frais, indemnités, commissions et assurances en vertu de l'article L341-9 du code de la consommation. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Au regard du décompte de créance et de l'historique produits, la créance du demandeur s'établit donc comme suit : Capital versé 59 100 euros -versements effectués : 46 690, 12 euros ---------------- Soit un montant de : 12 409,88 euros En conséquence, il convient de condamner Monsieur [H] [N] au paiement de la somme de 12 409,88 euros pour solde de crédit Afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, cette somme ne portera pas intérêts au taux légal. Sur les délais de paiement : L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans. Les délais de paiement doivent permettre au débiteur de solder sa dette à l'issue des délais impartis, tout en lui permettant de continuer à s'acquitter de ses charges courantes. En l'espèce Monsieur [H] [N] sollicite des délais de paiement et explique percevoir 4 000 euros de retraite mensuelle et avoir des revenus complémentaires pouvant varier de 0 à 10 000 euros par mois. Il convient donc de prévoir que la dette sera apurée par 24 mensualités de 500 euros au plus tard le 10 de chaque mois, la dernière étant majorée pour solder la dette. A défaut de règlement d'une mensualité à son échéance, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure adressée à la débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse pendant quinze jours. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 1343-5 du code civil, durant le délai fixé pour apurer la dette, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [H] [N], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie. En l'espèce, aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. » En l'espèce, il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.PAR CES MOTIFS
, Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d'Orléans, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DECLARE la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action ; PRONONCE la résiliation du contrat de prêt personnel de regroupement de d'un montant de 59 100 euros moyennant un taux débiteur de 4,96 % souscrit selon offre préalable de crédit signée le 18 septembre 2021 par Monsieur [H] [N] auprès de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au jour de la signification de la présente décision ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts dudit contrat de prêt ; CONDAMNE Monsieur [H] [N] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 12 409,88 euros au titre du solde dudit contrat ; DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ; AUTORISE Monsieur [H] [N] à apurer la dette en 24 mensualités de 500 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la dernière mensualité étant majorée pour solder la dette ; DIT qu'à défaut de paiement d'une mensualité, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ; RAPPELLE qu'au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues ; CONDAMNE Monsieur [H] [N] au paiement des entiers dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée. Le greffier, La juge des contentieux de la protection,Commentaires sur cette affaire
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