Tribunal judiciaire de Reims, 28 novembre 2025, 24/00338
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Invalidité - Contestation relative à une décision de reconnaissance • recours • rapport • visa • pourvoi • subsidiaire • réduction
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Reims
- Numéro de pourvoi :24/00338
- Dispositif : Expertise
- Référence abrégée : TJ Reims, 28 nov. 2025, n° 24/00338
- Identifiant Judilibre :69781215cdc6046d47d0fe56
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Reims
28 novembre 2025
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
88T
MINUTE N°25/513
28 Novembre 2025
[U] [X]
C/
CPAM DE LA MARNE
N° RG 24/00338 - N° Portalis DBZA-W-B7I-E5OH
CCC délivrées le :
à :
- M. [U] [X]
- CPAM de la MARNE
- Me Ségolène JACQUEMET
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Jugement rendu par mise à disposition, le 28 Novembre 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l'audience du 28 Novembre 2025.
A l'audience du 28 Novembre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Me Ségolène JACQUEMET, avocat au Barreau de REIMS, substituée par Maître Fiona MERIOT, avocat au Barreau de REIMS, comparante,
D'UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA MARNE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [J] [T], munie d'un pouvoir,
D'AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 4 octobre 2024 et reçue au greffe le 8 octobre 2024, Monsieur [U] [X] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l'encontre de la décision rendue le 23 juillet 2024 par la commission médicale de recours amiable ayant confirmé, sur contestation, la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Marne du 30 avril 2024 lui refusant le bénéfice d'une pension d'invalidité.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 décembre 2024, où l'affaire a fait l'objet d'un renvoi, à la demande des parties, à l'audience du 14 mars 2025 puis à celle du 13 juin 2025 et du 10 octobre 2025, date à laquelle l'affaire a été retenue.
Monsieur [U] [X], représenté par son conseil, s'est référé à ses conclusions reçues au greffe le 13 mars 2025 - auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l'article 455 du code de procédure civile - aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
-le déclarer recevable et bien fondé en son recours ;
-ordonner avant dire droit, une expertise médicale avec la mission telle que définie dans les conclusions ;
En tout état de cause,
-infirmer la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable en ce qu'elle a confirmé la décision de la CPAM ayant rejeté sa demande d'invalidité ;
En conséquence,
-dire et juger qu'il remplie les conditions pour bénéficier du régime d'invalidité ;
-débouter la CPAM de la Marne de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-condamner la CPAM de la Marne à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la CPAM de la Marne aux entiers dépens de la procédure.
A l'appui de sa demande d'expertise médicale et au visa de l'article R.142-16 du code de sécurité sociale, Monsieur [U] [X] fait valoir qu'il subit une perte d'audition importante et qu'il souffre d'acouphènes et qu'au vu du caractère médical du litige, il apparait nécessaire d'avoir l'avis d'un expert sur son état de santé.
A l'appui de sa demande de pension d'invalidité et au visa des articles L.632-1 et L.632-3 du code de la sécurité sociale, Monsieur [U] [X] fait valoir qu'il présente un état de santé général inquiétant et que les symptômes qu'il présente - au vu de ses capacités auditives diminuées et de ses acouphènes - entrainent une réduction de sa capacité de gain supérieure aux deux tiers.
La CPAM de la Marne, dûment représentée, s'est référée à ses observations reçues au greffe le 21 octobre 2024 - auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l'article 455 du code de procédure civile - aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal ;
-déclarer le recours de Monsieur [U] [X] irrecevable ;
A titre subsidiaire ;
-rejeter la moindre mesure d'instruction ;
-rejeter le recours de l'assuré ;
A titre plus subsidiaire ;
-privilégier une mesure de consultation sur pièces ;
-limiter la mission du technicien à celle mentionnée dans ses observations écrites ;
-en cas d'expertise de mettre la provision sur la rémunération de l'expert à la charge de l'assuré.
A l'appui de sa demande principale et au visa des articles R.142-8, L.142-4 et R.315-3, alinéa 1er du code de la sécurité sociale et des articles 668 et 669 du code de la procédure civile, la caisse fait valoir que Monsieur [U] [X] a saisi le tribunal au-delà du délai de deux mois dont il disposait à compter de la date de la présentation de la lettre recommandée à son domicile.
A l'appui de sa demande subsidiaire, la CPAM de la Marne fait valoir, au visa des articles 4 et 54 du code de procédure civile, que le recours de l'assuré ne comporte aucune demande de mesure d'instruction. La caisse fait également valoir, au visa des articles 9, 11, 15 et 16 du code de procédure civile, que l'assuré n'a pas produit aux débats le rapport établi par la commission médicale de recours amiable, ce qui ne permet pas au tribunal d'apprécier la teneur des contestations médicales établies et le bien-fondé de la contestation de l'assuré. La caisse soutient, au visa des articles 144, 232 et 146 du code de procédure civile, que l'assuré ne produit aucun élément médical probant permettant de remettre en cause les décisions concordantes du médecin conseil et de la commission médicale de recours amiable, ni ne démontre l'utilité de la mise en œuvre d'une mesure d'instruction pour le juge.
A l'appui de sa demande plus subsidiaire, la caisse fait valoir, au visa des articles 147 et 263 du code de procédure civile et de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, que l'appréciation de l'invalidité ne nécessite pas pour le technicien de mener des investigations dites complexes. La caisse ajoute qu'une mesure de consultation sur pièces serait plus adaptée en l'absence d'élément médical produit pour contredire les constatations médicales établies et permettrait d'éviter de prendre en compte une éventuelle évolution péjorative de la situation de l'assuré.
La décision a été, à l'issue des débats, mise en délibéré au 28 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours Il résulte de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. L'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale dispose que la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge. Le secrétariat transmet sans délai son avis à l'organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours. L'organisme de prise en charge notifie à l'intéressé sa décision. L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. L'article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. Le délai de recours de deux mois pour saisir le tribunal ne court qu'à compter de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance de la décision de la commission de recours amiable. Tel n'est pas le cas lorsque la lettre recommandée de notification, bien qu'envoyée à l'adresse exacte, a été retournée à son expéditeur. (Soc. 6 juillet 2000, pourvoi n 98-22.261 ; Civ. 2ème, 16 septembre 2003, n°02-30.437: Civ. 2ème, 12 mai 2011, pourvoi n°10-14.141 ; 2e Civ., 8 octobre 2015, pourvoi n°14-20.252 ; 2e Civ., 26 janvier 2023, pourvoi nº 21-11.414) Au cas présent, la décision de la commission médicale de recours amiable a été adressée à Monsieur [U] [X] par courrier recommandé daté du 29 juillet 2024, mais a été retournée à la caisse avec la mention « pli avisé et non réclamé ». A défaut d'élément permettant de déterminer la date à laquelle l'assuré a eu connaissance de cette décision et des voies de recours s'y attachant, le délai de recours n'a pu commencer à courir. Par suite, le recours de Monsieur [U] [X] sera déclaré recevable. Sur le bien-fondé du recours Aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. En vertu de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 : 1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ; 2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article. L'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale dispose que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle. Il résulte de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Selon les dispositions des articles R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. Au cas présent, Monsieur [U] [X] s'est vu opposer par la caisse un refus médical de la pension d'invalidité sollicitée, au motif qu'il ne présentait pas, à la date du 27 mars 2024, date de la demande, une invalidité réduisant d'au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain. La commission médicale de recours amiable, saisie du recours de Monsieur [U] [X], a confirmé la décision du médecin conseil, considérant qu'au vu de la capacité de travail restante relative aux pathologies présentées, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, la réduction des capacités de gain est inférieure aux 2/3. Force est néanmoins de constater que le requérant se prévaut, dans le cadre du présent recours, d'un argument sérieux et suffisamment étayé - tenant au retentissement de ses troubles sur ses facultés physiques et mentales - susceptible de remettre en cause l'appréciation de la commission médicale de recours amiable et justifiant - compte tenu du caractère médical du litige - l'organisation d'une consultation médicale, laquelle sera en conséquence ordonnée selon les modalités précisées au dispositif ci-après. Dans l'attente du rapport, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes des parties.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu avant dire droit ; Déclare Monsieur [U] [X] recevable en son recours ; Ordonne avant dire droit une consultation médicale en cabinet confiée au Docteur [L], expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel de Reims, sis [Adresse 4], dans les conditions tarifaires de l'arrêté du 29 décembre 2020 ; Avec mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 27 mars 2024 : -de convoquer les parties par lettre recommandée et le cas échéant, leurs conseils par lettre simple ; -d'examiner Monsieur [U] [X] ; -de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ; -de décrire les lésions dont il souffre ; - de dire si Monsieur [U] [X] présentait, à la date du 27 mars 2024, une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain ; - préciser, le cas échéant, la catégorie d'invalidité dont relève l'assuré au regard des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; - de faire toutes observations utiles ; Dit que le consultant devra faire connaître au requérant les date et heure des opérations de consultation et y convoquer l'organisme défendeur ; Dit que le consultant pourra s'entourer de tous les documents et renseignements utiles à la réalisation de sa mission ; Dit que Monsieur [U] [X] devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement ; Dit que le consultant devra déposer un rapport écrit de ses opérations donnant son avis motivé au plus tard le 28 février 2026 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, qui en assurera la transmission aux parties ; Dit qu'à la réception du rapport de consultation, les parties devront conclure comme suit, en adressant, outre à la partie adverse, une copie de leurs écritures au greffe du pôle social : -dans le délai de 1 mois pour la demanderesse ; -dans le délai de 2 mois pour la défenderesse ; RAPPELLE qu'aux termes de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision ; DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ; Sursoit à statuer dans l'attente du dépôt du rapport sur les demandes des parties ; Ordonne la réouverture des débats à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du vendredi 12 juin 2026 à 9 heures ; Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à la dite audience, à la suite de laquelle il sera statué sur le fond ; Réserve les frais et dépens ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 28 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière La PrésidenteCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...