Conseil d'État, 4ème Chambre, 26 juillet 2024, 463233
Mots clés
requête • pouvoir • recours • production • rejet • réparation • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :463233
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : R. 122-12-7 Rejet irrecevabilité (moyens)
- Référence abrégée : CE, 4e ch., 26 juill. 2024, n° 463233
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Conseil d'État, 17 février 2022
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2024:463233.20240726
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
26 juillet 2024
Conseil d'État
19 février 2022
Conseil d'État
17 février 2022
Résumé
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Partie demanderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril et 18 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les divers actes afférents à la procédure de recrutement sur le poste n° 4212 à l'université de Toulon, ainsi que le décret du 17 février 2022 portant nomination et affectation de M. D A sur ce poste ; 2°) de transmettre au procureur de la République les délits qu'il rapporte au titre de l'article 40 du code de procédure pénale ; 3°) d'enjoindre à l'université de Toulon de produire l'ensemble des documents susceptibles de lui être communiqués ainsi que les déclarations d'intérêts des membres du comité de sélection ; 4°) de suspendre l'intervention des nominations à venir ; 5°) de condamner provisoirement l'Etat à lui verser la somme de 7 592 652 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens (). / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Si M. C présente en l'espèce des conclusions aux fins d'annulation pour excès de pouvoir de divers actes afférents à la procédure de recrutement sur le poste n° 4212 à l'université de Toulon, ouverte en 2021-2022, ainsi que du décret du 17 février 2022 portant nomination et affectation de M. A sur ce poste, aucun moyen n'est présenté à leur soutien dans sa requête enregistrée le 15 avril 2022. Entre outre, bien que, dans le mémoire enregistré le 18 mai 2022, M. C présente des moyens de légalité externe et de légalité interne à l'encontre du décret attaqué, ces moyens ont été présentés après le délai de recours contentieux, ledit décret ayant été publié au Journal officiel de la République française le 19 février 2022. Par suite, l'ensemble des conclusions aux fins d'annulation pour excès de pouvoir, faute d'avoir été assorties de moyens dans le délai de recours contentieux, ne peuvent qu'être rejetées comme manifestement irrecevables. 3. En second lieu, les conclusions indemnitaires présentées par M. C, à raison d'agissements supposés du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, ne sont pas assorties des précisions permettant d'apprécier le lien de causalité entre les faits et agissements qu'il dénonce, à les supposer établis et fautifs, et les préjudices moraux, financiers, de carrière et de réputation allégués. Ces conclusions ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées. 4. Il résulte de ce qui est dit aux points 2 et 3 quant au rejet des conclusions d'excès de pouvoir et des conclusions indemnitaires présentées par M. C, que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent également qu'être rejetées, ses conclusions aux fins de suspension des nominations à venir et ses conclusions tendant à l'application du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, alors au demeurant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, de faire application de ces dispositions, devant l'être, en tout état de cause, également. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. C à l'encontre de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et à l'université de Toulon. Fait à Paris, le 26 juillet 2024. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Christophe Bouba 1Commentaires sur cette affaire
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